Règl. de l'Ont. 241/19: NORMES DE RENDEMENT À L'ÉGARD DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 241/19

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 27 juin 2019
déposé le 4 juillet 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juillet 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 juillet 2019

normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
ENREGISTREMENT D’UNE INSTALLATION

2.

Installations : enregistrement obligatoire

3.

Marche à suivre pour enregistrer une installation en application de l’article 2

4.

Installations à enregistrement optionnel

5.

Marche à suivre pour demander l’enregistrement d’une installation en vertu de l’article 4

6.

Réenregistrement de l’installation

7.

Représentants de comptes

8.

Obligation de mettre les renseignements à jour

PARTIE III
CONFORMITÉ

9.

Application de la présente partie

10.

Interdiction

11.

Instruments de conformité

12.

Établissement de la limite des émissions annuelles totales

13.

Obligation en matière de conformité

14.

Application de l’article 13 : conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou aucune conclusion

15.

Application de l’article 13 : conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou aucune conclusion

16.

Unités de rendement à l’égard des émissions

17.

Soustraction et retrait des instruments de conformité

18.

Changement de propriétaire ou d’exploitant

19.

Transferts autorisés entre comptes d’installation

PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

20.

Conservation des dossiers

21.

Façon de remettre ou de présenter les dossiers

22.

Avis du directeur

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR

23.

Entrée en vigueur

Annexe 1

Renseignements pour l’enregistrement

Annexe 2

Activités industrielles

 

Partie I
Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité industrielle» Activité énoncée à l’annexe 2. («industrial activity»)

«année» Année civile. («year»)

«déclaration de vérification» Relativement à un rapport, la déclaration de vérification présentée à l’égard du rapport par un organisme de vérification accrédité en application du règlement sur la déclaration. («verification statement»)

«déficit relatif à l’obligation en matière de conformité» Partie de l’obligation en matière de conformité à laquelle il n’a pas été satisfait à la date applicable précisée au paragraphe 13 (3). («compliance obligation shortfall»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de la disposition du présent règlement où figure la mention. («Director»)

«guide de méthodologie» Le document intitulé GHG Emissions Performance Standards and Methodology for the Determination of the Total Annual Emissions Limit, publié par le ministère, dans ses versions successives, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Methodology»)

«installation» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («facility»)

«installation assujettie» Installation qui est enregistrée en application du présent règlement ou qui doit l’être. («covered facility»)

«instrument de conformité» Unité de rendement à l’égard des émissions ou unité pour émissions excédentaires. («compliance instrument»)

«limite des émissions annuelles totales» La limite des émissions annuelles totales établie en application de l’article 12. («total annual emissions limit»)

«obligation en matière de conformité» Obligation visée au paragraphe 13 (2). («compliance obligation»)

«première période de conformité» La période qui commence le 1er janvier de l’année durant laquelle est publié dans la Gazette du Canada un avis d’un décret du gouverneur général en conseil prévu à l’article 189 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) visant à rayer l’Ontario de la liste des provinces et des zones figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi, et qui se termine le 31 décembre de cette année-là. («first compliance period»)

«quantité de vérification» Sauf indication contraire, s’entend au sens du règlement sur la déclaration. («verification amount»)

«Règlement de l’Ontario 143/16» Le Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone. («Ontario Regulation 143/16»)

«Règlement de l’Ontario 452/09» Le Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting) pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 452/09»)

«règlement sur la déclaration» Le Règlement de l’Ontario 390/18 (Émissions de gaz à effet de serre : Quantification, déclaration et vérification) pris en vertu de la Loi. («Reporting Regulation»)

«représentant de comptes» Relativement à une installation, particulier qui a été nommé à ce titre à l’égard de celle-ci conformément à l’article 7. («account representative»)

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«vérifié» Vérifié par un organisme de vérification accrédité en application du règlement sur la déclaration. («verified»)

(2) Chaque période de conformité est d’un an.

(3) Sauf indication contraire, la mention dans le présent règlement du Règlement de l’Ontario 452/09 ou du Règlement de l’Ontario 143/16 vaut mention du règlement en question dans toute version antérieure à son abrogation.

Partie II
Enregistrement d’une installation

Installations : enregistrement obligatoire

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l’exploitant d’une installation enregistre celle-ci auprès du directeur au plus tard le 1er décembre de la première année durant laquelle il est satisfait à tous les critères suivants relativement à l’installation :

1. En raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuels de l’installation est ou était tenu de faire rapport en application de l’un ou l’autre des instruments suivants ou encore un de ses prédécesseurs était tenu de le faire :

i. le règlement sur la déclaration,

ii. le Règlement de l’Ontario 452/09,

iii. le Règlement de l’Ontario 143/16,

iv. l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

2. La quantité suivante indiquée dans l’un des rapports prévus à la disposition 1 à l’égard de l’installation au cours d’une année était d’au moins 50 000 tonnes d’éq. CO2 :

i. dans un rapport prévu par le règlement sur la déclaration, la quantité déclarée au sens de ce règlement,

ii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, le résultat du calcul visé à l’alinéa 7.3 (1) c) de ce règlement dans sa version au 31 juillet 2018,

iii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, la quantité devant y être indiquée en application de la disposition 9 de l’article 6 de ce règlement dans sa version au 9 décembre 2015,

iv. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 143/16, la quantité déclarée au sens de ce règlement,

v. dans un rapport prévu par l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les émissions totales.

3. L’activité principale exercée à l’installation est une activité industrielle figurant aux dispositions 1 à 38 de l’annexe 2.

(2) Le critère énoncé à la disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une installation si son propriétaire ou son exploitant l’a enregistrée en application de la partie II de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’enregistrement, en application de la partie II de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), d’une installation au sens de cette loi qui inclut une installation au sens du présent règlement est réputée l’enregistrement, en application de la partie II de cette loi, d’une installation au sens du présent règlement.

(4) Le propriétaire ou l’exploitant de plus d’une installation qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (1) ou (2) enregistre chacune de celles qui satisfait aux critères.

Marche à suivre pour enregistrer une installation en application de l’article 2

3. (1) Pour enregistrer une installation en application de l’article 2, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend les mesures suivantes :

1. Il remet au directeur un avis écrit de son intention d’enregistrer l’installation.

2. Lorsqu’il reçoit la demande du directeur visée au paragraphe (2), il s’y conforme par écrit.

3. Il remplit le formulaire d’enregistrement approuvé par le directeur et le lui remet.

(2) Lorsqu’il reçoit du propriétaire ou de l’exploitant l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), le directeur demande au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen d’un avis écrit, de confirmer que les renseignements énoncés à l’annexe 1 que détient le directeur relativement à l’enregistrement sont exacts. Le directeur peut aussi lui demander, au moyen de l’avis, de fournir tout renseignement énoncé à l’annexe 1 qu’il ne détient pas déjà.

(3) S’il est convaincu que l’installation satisfait aux critères énoncés à l’article 2 et que les mesures énoncées au paragraphe (1) ont été prises, le directeur :

a) établit un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) remet à la personne qui a enregistré l’installation une confirmation écrite que l’installation a été enregistrée.

Installations à enregistrement optionnel

4. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation qui satisfait à tous les critères suivants peut demander l’enregistrement de l’installation auprès du directeur :

1. En raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuels de l’installation ou un de ses prédécesseurs a rédigé un rapport en application de l’un ou l’autre des instruments suivants :

i. le règlement sur la déclaration,

ii. le Règlement de l’Ontario 452/09,

iii. le Règlement de l’Ontario 143/16,

iv. l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

2. La quantité suivante indiquée dans l’un des rapports visés à la disposition 1 à l’égard de l’installation au cours d’une année était d’au moins 10 000 tonnes et de moins de 50 000 tonnes d’éq. CO2 :

i. dans un rapport prévu par le règlement sur la déclaration, la quantité déclarée au sens de ce règlement,

ii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, le résultat du calcul visé à l’alinéa 7.3 (1) c) de ce règlement dans sa version au 31 juillet 2018,

iii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, la quantité devant y être indiquée en application de la disposition 9 de l’article 6 de ce règlement dans sa version au 9 décembre 2015,

iv. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 143/16, la quantité déclarée au sens de ce règlement,

v. dans un rapport prévu par l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les émissions totales.

3. Une activité industrielle est exercée à l’installation.

4. Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation a enregistré celle-ci en application de la partie II de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada).

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), l’enregistrement, en application de la partie II de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), d’une installation au sens de cette loi qui inclut une installation au sens du présent règlement est réputée l’enregistrement, en application de la partie II de cette loi, d’une installation au sens du présent règlement.

(3) Le propriétaire ou l’exploitant de plusieurs installations qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe (1) peut présenter une demande à l’égard de chacune de celles-ci.

Marche à suivre pour demander l’enregistrement d’une installation en vertu de l’article 4

5. (1) Pour demander l’enregistrement d’une installation en vertu de l’article 4, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend les mesures suivantes :

1. Il remet au directeur un avis écrit de son intention de demander l’enregistrement de l’installation.

2. Lorsqu’il reçoit la demande du directeur visée au paragraphe (2), il s’y conforme par écrit.

3. Il remplit le formulaire de demande approuvé par le directeur et le lui remet.

(2) Lorsqu’il reçoit du propriétaire ou de l’exploitant l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), le directeur demande au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen d’un avis écrit, de confirmer que les renseignements énoncés à l’annexe 1 que détient le directeur relativement à la demande sont exacts. Le directeur peut aussi lui demander de fournir tout renseignement énoncé à l’annexe 1 qu’il ne détient pas déjà.

(3) S’il est convaincu que l’installation satisfait aux critères énoncés à l’article 4 et que les mesures énoncées au paragraphe (1) ont été prises, le directeur :

a) établit un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) remet à la personne qui a demandé l’enregistrement une confirmation écrite que l’installation a été enregistrée.

(4) Si le directeur a l’intention de refuser la demande d’enregistrement, il remet à l’auteur de la demande un avis écrit qui comprend ce qui suit :

1. Les motifs du refus envisagé.

2. Une déclaration portant que l’auteur de la demande peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé.

(5) Après avoir tenu compte de toute observation reçue de la part de l’auteur de la demande dans le délai précisé dans l’avis prévu au paragraphe (4), le directeur :

a) soit remet à l’auteur de la demande une confirmation écrite que l’installation a été enregistrée;

b) soit avise l’auteur de la demande par écrit qu’il refuse d’enregistrer l’installation.

Réenregistrement de l’installation

6. (1) Si la personne qui a reçu la plus récente confirmation d’enregistrement ou de réenregistrement à l’égard d’une installation assujettie cesse d’être le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci et qu’une activité industrielle continue d’y être exercée, le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant poursuit l’enregistrement de l’installation en la réenregistrant au plus tard 30 jours après que la personne a cessé d’en être le propriétaire ou l’exploitant.

(2) La personne qui réenregistre l’installation présente au directeur le formulaire qu’il a approuvé et fournit tous les renseignements énoncés à l’annexe 1.

(3) Sur réception du formulaire et des renseignements exigés par le paragraphe (2), le directeur, s’il est convaincu qu’une activité industrielle continue d’être exercée à l’installation :

a) établit un nouveau compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) remet une confirmation écrite du réenregistrement à la personne qui a présenté le formulaire et les renseignements.

(4) Les articles 7 et 8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un réenregistrement.

Représentants de comptes

7. (1) La personne qui enregistre une installation ou en demande l’enregistrement nomme au moins deux et au plus cinq représentants de comptes qu’elle autorise à agir en son nom à l’égard de l’installation pour l’application du présent règlement.

(2) La personne qui enregistre l’installation ou en demande l’enregistrement ne peut nommer un particulier à titre de représentant de comptes, et un particulier ainsi nommé ne peut agir à titre de représentant de comptes, que si le particulier satisfait aux critères suivants :

1. Le particulier n’a pas été reconnu coupable d’une infraction à la Loi.

2. Le particulier n’a pas été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou à la Loi sur les valeurs mobilières.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a enregistré une installation assujettie ou en a demandé l’enregistrement peut, à tout moment suivant l’enregistrement de l’installation, révoquer la nomination d’un représentant de comptes ou nommer un nouveau représentant de comptes qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) en remettant un avis du changement au directeur, accompagné de toute mise à jour des renseignements énoncés à l’annexe 1 concernant un nouveau représentant de comptes.

(4) La personne qui a enregistré une installation assujettie ou en a demandé l’enregistrement veille à ce qu’il y ait toujours au moins deux et au plus cinq représentants de comptes nommés pour l’installation.

(5) Un représentant de comptes peut être nommé pour plus d’une installation.

(6) Si un avis de nomination d’un nouveau représentant de comptes pour une installation est remis au directeur conformément au paragraphe (3), le nouveau représentant de comptes ne peut pas agir à ce titre à l’égard de l’installation avant que le directeur n’accuse réception par écrit de l’avis auprès de la personne qui a enregistré l’installation ou en a demandé l’enregistrement.

Obligation de mettre les renseignements à jour

8. Pendant le traitement de la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement, la personne qui a enregistré l’installation ou en a demandé l’enregistrement avise le directeur de tout changement apporté aux renseignements énoncés à l’annexe 1 au plus tard 30 jours après le changement.

Partie III
Conformité

Application de la présente partie

9. (1) La présente partie s’applique à compter de la première période de conformité.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation assujettie se conforment à la présente partie à l’égard de l’installation comme suit :

1. Sous réserve de la disposition 2, si l’installation est une installation assujettie au cours de la première période de conformité, le propriétaire et l’exploitant se conforment à la présente partie au cours de cette période et de chaque période de conformité subséquente.

2. Si la première période de conformité est 2019 et que le propriétaire ou l’exploitant demande l’enregistrement de l’installation en vertu de l’article 4 le 1er décembre 2019 ou avant cette date, le propriétaire ou l’exploitant peut, dans sa demande, choisir de voir l’obligation de se conformer à la présente partie s’appliquer à compter de la période de conformité de 2020.

3. Si l’installation n’est pas une installation assujettie au cours de la première période de conformité, mais qu’elle doit être enregistrée en application de l’article 2 au cours d’une période de conformité subséquente, le propriétaire et l’exploitant se conforment à la présente partie au cours de la période de conformité suivant celle durant laquelle l’obligation d’enregistrer l’installation s’applique pour la première fois, et au cours de chaque période de conformité subséquente.

4. Si l’installation n’est pas une installation assujettie au cours de la première période de conformité, mais que le propriétaire ou l’exploitant en demande l’enregistrement en vertu de l’article 4 au plus tard le 1er décembre d’une période de conformité subséquente, le propriétaire et l’exploitant se conforment à la présente partie à compter de la période de conformité suivant celle durant laquelle la demande est présentée, et au cours de chaque période de conformité subséquente.

5. Si le propriétaire ou l’exploitant demande l’enregistrement de l’installation en vertu de l’article 4 le 2 décembre ou par la suite ou au plus tard le 31 décembre d’une année donnée, ils se conforment tous les deux à la présente partie à compter de la deuxième période de conformité suivant celle durant laquelle la demande est présentée, et au cours de chaque période de conformité subséquente.

Interdiction

10. Seule une personne qui y est autorisée en vertu du présent règlement et qui le fait conformément au présent règlement peut effectuer des opérations relatives aux instruments de conformité, notamment les vendre ou les échanger.

Instruments de conformité

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente partie, un instrument de conformité peut être utilisé pour satisfaire à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité :

a) dans le cas d’une unité pour émissions excédentaires, si celle-ci a été versée au cours d’une année subséquente;

b) dans le cas d’une unité de rendement à l’égard des émissions, si la date d’expiration que lui a attribuée le directeur n’est pas antérieure à la date applicable précisée au paragraphe 13 (3) pour la période de conformité.

(2) Dans le cas d’un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité, les règles suivantes s’appliquent :

1. Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année de la date applicable précisée au paragraphe 13 (3) pour la période de conformité ne peut pas être utilisée pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité.

2. Si la date d’expiration qu’a attribuée le directeur à une unité de rendement à l’égard des émissions est antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité, l’unité ne peut pas être utilisée pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité au cours de cette année-là.

(3) Dans le cas d’une obligation prévue au paragraphe 13 (4) qui résulte d’une omission de satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité, les règles suivantes s’appliquent:

1. Sous réserve des dispositions 2 et 3, un instrument de conformité qui peut être utilisé pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité peut également être utilisé pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4).

2. Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année de la date applicable précisée au paragraphe 13 (3) pour la période de conformité ne peut pas être utilisée pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4).

3. Si la date d’expiration qu’a attribuée le directeur à une unité de rendement à l’égard des émissions est antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4), l’unité ne peut pas être utilisée pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4) au cours de cette année-là.

(4) Lorsqu’il verse une unité pour émissions excédentaires, le directeur consigne l’année durant laquelle elle est versée.

(5) Lorsqu’il verse une unité de rendement à l’égard des émissions, le directeur fait ce qui suit :

a) il consigne la période de conformité à l’égard de laquelle elle est versée;

b) il lui attribue une date d’expiration qui tombe le 15 décembre de l’année qui commence cinq ans après la période de conformité à l’égard de laquelle elle a été versée.

(6) Au plus tard le 1er décembre d’une année autre que la première période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie peut demander le versement d’unités pour émissions excédentaires dans le compte de l’installation au plus tard le 15 décembre de l’année en question.

(7) Le propriétaire ou l’exploitant peut faire la demande visée au paragraphe (6) :

a) en la présentant au directeur sur le formulaire approuvé par ce dernier;

b) en versant au ministre des Finances le paiement applicable conformément au paragraphe (9).

(8) S’il reçoit la demande et le paiement conformément au paragraphe (7) au plus tard le 1er décembre d’une année donnée, le directeur verse les unités pour émissions excédentaires dans le compte de l’installation au plus tard le 15 décembre de l’année en question.

(9) Le directeur verse les unités pour émissions excédentaires à compter de la première année qui suit la première période de conformité et le coût de chaque unité pour émissions excédentaires est le suivant :

1. Pour une unité versée en 2020, 20 $.

2. Pour une unité versée en 2021, 30 $.

3. Pour une unité versée en 2022, 40 $.

4. Pour une unité versée en 2023, 50 $.

Établissement de la limite des émissions annuelles totales

12. Pour chaque période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie établit la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation conformément au guide de méthodologie.

Obligation en matière de conformité

13. (1) L’obligation en matière de conformité visée au paragraphe (2) s’applique au propriétaire et à l’exploitant d’une installation assujettie à l’égard d’une période de conformité si, sous réserve des articles 14 et 15, la quantité de vérification vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation assujettie pour la période de conformité, est supérieure à la limite des émissions annuelles totales vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans cette déclaration de vérification.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation veille à ce que, à la date applicable précisée au paragraphe (3), le compte de l’installation contienne un nombre d’instruments de conformité pouvant être utilisés pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité égal ou supérieur à l’excédent de la quantité de vérification vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité, sur la limite des émissions annuelles totales vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans cette déclaration de vérification.

(3) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) si la première période de conformité est 2019, la date précisée à l’égard des périodes de conformité de 2019 et 2020 est le 15 décembre 2021;

b) dans les autres cas, la date précisée à l’égard d’une période de conformité est le 15 décembre de l’année suivante.

(4) Si, à la date applicable précisée au paragraphe (3), il n’a pas été satisfait à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation à l’égard de laquelle l’obligation de conformité s’applique doit suivre les règles suivantes au plus tard le 15 février de l’année suivante :

1. Un nombre d’instruments de conformité supplémentaires qui peuvent être utilisés en vertu du présent paragraphe, conformément au paragraphe 11 (3), doit être dans le compte de l’installation.

2. Le nombre d’instruments de conformité supplémentaires doit être égal au triple du déficit relatif à l’obligation de conformité.

Application de l’article 13 : conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou aucune conclusion

14. (1) Le présent article s’applique à une installation assujettie pour une période de conformité si la déclaration de vérification qui vise le plus récent rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration comprend une conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou ne comprend aucune conclusion à ce sujet.

(2) Pour l’application de l’article 13, le nombre qui est égal à 120 % de la plus élevée des quantités suivantes remplace la quantité de vérification vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité :

1. Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration.

2. Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

3. Le résultat d’un calcul visé à la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 31 juillet 2018, aux fins d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application de ce règlement.

4. Toute quantité devant être indiquée dans un rapport visé à la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 9 décembre 2015, à l’égard de l’installation.

(3) S’il ne correspond pas à un nombre entier, le nombre de remplacement est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

Application de l’article 13 : conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou aucune conclusion

15. (1) Le présent article s’applique à une installation assujettie pour une période de conformité si la déclaration de vérification visant le plus récent rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration comprend une conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou ne comprend aucune conclusion à ce sujet.

(2) Pour l’application de l’article 13, le nombre qui est égal à 80 % de la moins élevée des quantités suivantes remplace la limite des émissions annuelles totales vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité :

1. Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration.

2. Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

3. Le résultat d’un calcul visé à la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 31 juillet 2018, aux fins d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application de ce règlement.

4. Toute quantité devant être indiquée dans un rapport, visé à la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 9 décembre 2015, à l’égard de l’installation.

(3) S’il ne correspond pas à un nombre entier, le nombre de remplacement est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche.

Unités de rendement à l’égard des émissions

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), au plus tard le 15 novembre de l’année suivant une période de conformité, le directeur verse dans le compte de l’installation d’une installation assujettie le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions correspondant à l’excédent, s’il y en a un, de la limite des émissions annuelles totales vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité sur la quantité de vérification vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la déclaration de vérification à l’égard du plus récent rapport rédigé à l’égard de l’installation pour l’application du règlement sur la déclaration comprend une conclusion favorable ou favorable avec réserves en ce qui concerne la quantité de vérification et une conclusion favorable ou favorable avec réserves à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales.

(3) Si la limite des émissions annuelles totales vérifiée a été calculée au moyen de la méthode Historical Facility Emissions Limit Standard Method du guide de méthodologie et que le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions qui serait versé en application du paragraphe (2) est supérieur à cinq pour cent de la quantité de vérification vérifiée, le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions à verser doit être réduit à cinq pour cent de cette quantité.

(4) Si le résultat obtenu après la réduction prévue au paragraphe (3) ne correspond pas à un nombre entier, le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions à verser est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche.

Soustraction et retrait des instruments de conformité

17. (1) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité dans le compte de l’installation pouvant être utilisés pour satisfaire à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité et exigés à cette fin soient soustraits du compte de l’installation.

(2) Les instruments de conformité visés au paragraphe (1) doivent être soustraits au plus tard le 31 décembre de l’année de la date applicable précisée au paragraphe 13 (3) et retirés du marché.

(3) Si le compte de l’installation contient à la fois des unités de rendement à l’égard des émissions et des unités pour émissions excédentaires, le directeur soustrait les instruments de conformité comme suit :

1. Sous réserve du paragraphe (5), avant de soustraire des unités de rendement à l’égard des émissions, le directeur soustrait toutes les unités pour émissions excédentaires pouvant être utilisées pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité et exigées à cette fin.

2. Lorsqu’il soustrait les unités de rendement à l’égard des émissions pouvant être utilisées pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité et exigées à cette fin, le directeur commence en soustrayant celles versées à l’égard de la période de conformité la moins récente et termine en soustrayant celles versées à l’égard de la période de conformité la plus récente.

(4) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité dans un compte de l’installation qui ne peuvent plus être utilisés en vertu du présent règlement soient soustraits du compte et retirés du marché.

(5) Si la première période de conformité est 2019 et que le directeur soustrait d’un compte de l’installation des instruments de conformité à l’égard des périodes de conformité de 2019 et de 2020, le directeur prend les mesures suivantes en vue de satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité de 2019 avant de soustraire des instruments de conformité en vue de satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité de 2020 :

1. Il soustrait les unités pour émissions excédentaires qui ont été versées en 2020.

2. Il soustrait les unités de rendement à l’égard des émissions conformément à la disposition 2 du paragraphe (3).

3. Il soustrait les unités pour émissions excédentaires qui ont été versées en 2021.

(6) S’il existe un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité, le directeur soustrait des instruments de conformité comme suit, en commençant par l’année qui suit la période de conformité et en terminant au moment où est comblé le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité et où est satisfait à l’obligation précisée au paragraphe 13 (4) à l’égard de la période de conformité :

1. À mesure que des instruments de conformité sont transférés dans le compte de l’installation à tout moment suivant la date applicable précisée au paragraphe 13 (3), le directeur soustrait les instruments de conformité qui peuvent être utilisés pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité et pour satisfaire à l’obligation précisée au paragraphe 13 (4).

2. Sous réserve du paragraphe (7), le directeur se conforme au paragraphe (3).

(7) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’il existe un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité, la mention de l’obligation de conformité à ce paragraphe vaut mention du déficit relatif à l’obligation en matière de conformité ou de l’obligation prévue au paragraphe 13 (4).

Changement de propriétaire ou d’exploitant

18. (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie cesse d’en être le propriétaire ou l’exploitant au cours d’une période de conformité et qu’une autre personne en devient le propriétaire ou l’exploitant au cours de cette période et une activité industrielle continue d’être exercée à l’installation :

a) les paragraphes 13 (1), (2), (3) et (4) cessent de s’appliquer au propriétaire précédent ou à l’exploitant précédent à l’égard de la période de conformité;

b) les parties III et IV s’appliquent au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant comme s’il avait été le propriétaire ou l’exploitant de l’installation au cours de la période de conformité entière.

(2) Si, au cours de la période de conformité, le propriétaire précédent ou l’exploitant précédent a été tenu de combler un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité ou de satisfaire à une obligation prévue au paragraphe 13 (4) qui a résulté d’une omission de satisfaire à l’obligation de conformité à l’égard de la période de conformité précédente, l’obligation prévue au paragraphe 13 (4) s’applique au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant.

Transferts autorisés entre comptes d’installation

19. (1) Si une installation assujettie est réenregistrée en application de l’article 6, un représentant de comptes à l’égard de l’installation aux termes de l’enregistrement précédent peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des instruments de conformité du compte de l’installation précédent au nouveau compte de l’installation.

(2) Si la même personne est propriétaire de deux installations assujetties, un représentant de comptes pour l’une d’elles peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des unités pour émissions excédentaires du compte de l’installation de cette installation à celui de la seconde installation.

(3) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie conclut une entente avec le propriétaire ou l’exploitant d’une autre installation assujettie visant à transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de la première installation à celui de la seconde installation, un représentant de comptes à l’égard de l’installation du destinataire du transfert peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit remis au plus tard le 1er décembre d’une année donnée, de transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de l’installation de l’auteur du transfert à celui de l’installation du destinataire du transfert.

(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), l’avis comprend ce qui suit :

1. Le numéro de compte attribué par le ministère à chaque compte de l’installation qui participe au transfert.

2. Le nombre total d’unités de rendement à l’égard des émissions et d’unités pour émissions excédentaires à transférer.

3. Pour chaque unité de rendement à l’égard des émissions à transférer, la période de conformité à l’égard de laquelle l’unité a été versée.

4. Pour chaque unité pour émissions excédentaires à transférer, l’année durant laquelle l’unité a été versée.

5. Dans le cas d’un avis visé au paragraphe (3), le prix à payer pour chaque unité de rendement à l’égard des émissions aux termes de l’entente conclue entre l’auteur et le destinataire du transfert.

6. Une déclaration, signée par un représentant de comptes à l’égard de chaque installation qui participe au transfert, attestant que le représentant de comptes autorise le transfert et que les renseignements figurant dans l’avis sont exacts.

7. La date de présentation de la demande.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), sur réception de l’avis prévu au présent article, le directeur transfère les instruments de conformité tel qu’il est précisé dans l’avis.

(6) Le directeur refuse de transférer les instruments de conformité s’il est d’avis que, selon le cas :

a) le transfert entraînerait l’inobservation du présent règlement;

b) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi a été commise relativement à la demande;

c) la demande contient des erreurs ou des omissions ou qu’il y manque d’autres éléments.

(7) S’il refuse de transférer les instruments de conformité en application du paragraphe (6), le directeur présente les motifs écrits de son refus à tous les représentants de comptes qui ont signé la déclaration visée au paragraphe (4).

(8) Les motifs présentés en application du paragraphe (7) précisent, s’il y a lieu, les erreurs ou omissions figurant dans la demande et les éléments qui manquent à celle-ci.

(9) Si le directeur lui demande des renseignements concernant le transfert d’instruments de conformité conformément au présent règlement, le représentant de comptes, le propriétaire ou l’exploitant les lui remet au plus tard à la date que précise le directeur.

Partie IV
dispositions diverses

Conservation des dossiers

20. Le propriétaire et l’exploitant d’une installation assujettie veillent à ce que tous les dossiers créés par eux et par les représentants des comptes à l’égard de l’installation qui se rapportent aux questions suivantes soient conservés sur papier ou sous forme électronique pendant au moins sept ans à compter de leur création :

1. L’enregistrement ou le réenregistrement en application du présent règlement.

2. Les opérations effectuées dans le cadre du présent règlement.

3. L’identité des représentants de comptes à l’égard de l’installation.

Façon de remettre ou de présenter les dossiers

21. (1) Pour l’application du présent règlement, tout dossier qui doit être remis ou présenté par quiconque, autre que le directeur, l’est à l’aide du formulaire que ce dernier fournit ou approuve et de la façon qu’il approuve.

(2) Le directeur peut exiger qu’un dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous la forme électronique qu’il précise.

Avis du directeur

22. Pour l’application du présent règlement, le directeur peut donner un avis sous forme électronique.

Partie v
entrée en vigueur

Entrée en vigueur

23. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

annexe 1
renseignements POUR L’enregistrement

1. Les nom et coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant et son statut de particulier, de personne morale, de société de personnes ou de propriétaire unique.

2. L’adresse principale du propriétaire ou de l’exploitant et son adresse postale, si celle-ci diffère de l’adresse principale.

3. Les nom et coordonnées du particulier qui est le représentant autorisé du propriétaire ou de l’exploitant et les nom et coordonnées du particulier qui est la principale personne-ressource du propriétaire ou de l’exploitant, s’il s’agit de personnes différentes.

4. Dans le cas d’une personne morale, le numéro d’entreprise et le nom sous lequel la personne morale est exploitée.

5. Dans le cas d’une société de personnes :

i. le numéro d’entreprise et le nom sous lequel la société de personnes est exploitée,

ii. les nom et coordonnées de chaque associé ou, dans le cas d’une société en commandite, les nom et coordonnées de chaque associé et commandité.

6. Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, le numéro d’entreprise, s’il y a lieu, et le nom sous lequel l’entreprise à propriétaire unique est exploitée.

7. Un document signé par le dirigeant principal du propriétaire ou de l’exploitant, ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant, qui comprend ce qui suit :

i. L’engagement du dirigeant principal ou du conseil d’administration d’observer le présent règlement.

ii. Une déclaration portant que les renseignements fournis en application du présent article sont exacts, au mieux de la connaissance du dirigeant principal ou du conseil d’administration.

8. Tout identificateur unique que le ministère ou qu’Environnement Canada a fourni au propriétaire ou à l’exploitant à l’égard de chaque installation à l’égard de laquelle un rapport est exigé en application du Règlement de l’Ontario 452/09, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du règlement sur la déclaration.

9. Tous les codes SCIAN principaux et secondaires associés à chaque installation.

10. Chaque activité industrielle exercée à l’installation.

11. En ce qui concerne au moins deux particuliers nommés à titre de représentants de comptes à l’égard de l’installation, les nom, titre de poste, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de chaque particulier.

12. Une déclaration, signée par chaque particulier nommé à titre de représentant de comptes à l’égard de l’installation, attestant que :

i. le particulier satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7 (2),

ii. le particulier a été identifié comme personne autorisée à agir comme  représentant de comptes à l’égard de l’installation,

iii. le particulier s’engage à observer le présent règlement,

iv. les renseignements figurant dans la déclaration sont véridiques et exacts.

13. Une déclaration signée par un dirigeant principal, ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation, confirmant que chaque particulier visé à la disposition 12 a été nommé à titre de représentant de comptes à l’égard de l’installation et est autorisé, au nom du propriétaire ou de l’exploitant, à agir comme tel à l’égard de l’installation.

14. Les autres renseignements concernant le propriétaire ou l’exploitant d’une installation que précise le ministre de l’Environnement en application de l’article 171 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada).

annexe 2
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

1. Fusion ou affinage, à partir de matières premières provenant principalement de minerais, d’au moins un des métaux suivants : le nickel, le cuivre, le zinc, le plomb ou le cobalt.

2. Extraction, traitement et production de bitume ou de pétrole brut.

3. Valorisation du bitume ou du pétrole lourd pour produire du pétrole brut synthétique.

4. Raffinage du pétrole par :

i. distillation de pétrole brut,

ii. craquage, réarrangement ou reformage de dérivés de pétrole non finis.

5. Traitement de gaz naturel, y compris son traitement en vue de produire des liquides du gaz naturel.

6. Transport du gaz naturel.

7. Production d’hydrogène gazeux par reformage à la vapeur d’un hydrocarbure ou oxydation partielle d’hydrocarbures.

8. Production de ciment à partir de clinker.

9. Production d’éthanol à base de céréales destiné à être utilisé pour des applications industrielles ou comme carburant.

10. Production de noir de carbone sous toute forme, notamment sous forme de granules ou de poudre, par oxydation thermique ou décomposition thermique d’hydrocarbures.

11. Production de 2-méthylpentaméthylènediamine (MPMD).

12. Production de résine ou de fibres de Nylon 6 ou de Nylon 6,6.

13. Production de produits pétrochimiques, sauf comme sous-produits, à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, notamment les produits pétrochimiques suivants :

i. L’hydrogène gazeux, l’éthylène, le propylène, le butadiène et le gaz de pyrolyse produits par vapocraquage.

ii. Les hydrocarbures aromatiques cycliques.

iii. Les oléfines supérieures.

iv. Les solvants à base d’hydrocarbures.

v. Le styrène.

vi. Le polyéthylène.

14. Production de vaccins destinés aux êtres humains ou aux animaux.

15. Production de boulettes de minerai de fer à partir de concentré de minerai de fer.

16. Production d’acier à base de matières premières composées principalement de fer ou de ferraille d’acier.

17. Production de fer ou d’acier à partir de minerai de fer fondu ou production de coke métallurgique.

18. Production de chaux à partir de calcaire au moyen d’un four.

19. Production de charbon par exploitation de gisements de charbon.

20. Production de métal ou de diamants par extraction ou broyage de minerai ou de kimberlite.

21. Carbonisation du charbon en vue de produire des résidus de carbonisation.

22. Production de charbon actif à partir de charbon.

23. Production d’acide nitrique par oxydation catalytique de l’ammoniac.

24. Production d’ammoniac anhydre ou aqueux produit par reformage à la vapeur d’un hydrocarbure.

25. Transformation industrielle de pommes de terre ou de graines oléagineuses destinées à la consommation humaine ou animale.

26. Production par distillation d’éthanol destiné à la production de boissons alcooliques.

27. Transformation du maïs par mouture humide.

28. Production d’acide citrique.

29. Production de sucre raffiné à partir de sucre de canne brut.

30. Production de potasse par extraction et par raffinage de minerai de potasse.

31. Production de pâte à partir de bois ou d’autres matières végétales ou production de papier ou de tout produit provenant directement de la pâte ou d’un procédé de mise en pâte.

32. Production de briques ou d’autres produits à partir d’argile ou de schiste au moyen d’un four.

33. Assemblage de véhicules autopropulsés à quatre roues conçus pour être utilisés sur une voie publique et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 536 kg (10 000 lb).

34. Production de verre au moyen d’un four.

35. Production de produits de gypse.

36. Production d’isolant en laine minérale, à l’exclusion d’isolant de laine de verre.

37. Production de tubes métalliques.

38. Production d’électricité à partir de combustibles fossiles.

39. Exercice d’une activité visée par l’un ou l’autre des codes SCIAN suivants :

i. 2123 (Extraction de minerais non métalliques).

ii. 3112, 3118, 3119 (Fabrication d’aliments divers).

iii. 3113 (Fabrication de sucre et de confiseries).

iv. 321 (Fabrication de produits en bois).

v. 324 (Fabrication de produits du pétrole et du charbon).

vi. 3251, 3252, 3259 (Fabrication d’autres produits chimiques).

vii. 3254 (Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments).

viii. 3271, 3272, 3274, 3279 (Fabrication de produits minéraux non métalliques (sauf le ciment et les produits en béton)).

ix. 331 (Première transformation des métaux).

x. 33633 (Fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules automobiles (sauf les ressorts)).

xi. 33639 (Fabrication d’autres pièces pour véhicules automobiles).