Règl. de l'Ont. 371/19: REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT SCOLAIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 371/19

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 25 octobre 2019
déposé le 8 novembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 novembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 novembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 20/98

(REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT SCOLAIRES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 20/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exonération pour Certains types de biens immeubles

6.1 (1) Le conseil exonère le propriétaire des redevances d’aménagement scolaires si l’une des conditions suivantes est remplie :

1. Sous réserve du paragraphe (2), l’aménagement vise la construction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction, devant servir à l’une des fins suivantes, ou d’un rajout ou d’une transformation à un tel bâtiment ou à une telle construction :

i. Une école privée.

ii. Un foyer de soins de longue durée, au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

iii. Une maison de retraite, au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

iv. Un hospice ou un autre établissement qui fournit des services de soins palliatifs.

v. Un centre de garde, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

vi. Un lieu commémoratif, un pavillon ou un terrain d’athlétisme appartenant à la Légion royale canadienne.

2. Le propriétaire est un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

3. Le propriétaire est une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de l’Ontario aux fins de l’enseignement postsecondaire.

4. Le propriétaire est un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones.

(2) Si une partie seulement d’un bâtiment ou d’une construction, ou d’un rajout ou d’une transformation à un tel bâtiment ou à une telle construction, visé à la disposition 1 du paragraphe (1) servira à l’une des fins visées à cette disposition, seule la partie du bâtiment, de la construction, du rajout ou de la transformation est exonérée des redevances d’aménagement scolaires.

2. (1) La disposition 3 de l’article 7 du Règlement est modifiée par insertion de «et sous réserve de l’approbation du ministre visée à l’article 10» après «à son avis».

(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.1 Le conseil estime, pour chacune des années visées à la disposition 1, le nombre total de nouveaux élèves qui étaient ou sont prévus en fonction des nouveaux logements qui ont été, depuis l’entrée en vigueur du règlement en vigueur ou, sous réserve du paragraphe (2), du règlement expiré le plus récent, selon le cas, construits dans le secteur où doivent être imposées les redevances en vertu du règlement proposé.

3.2 Le conseil calcule les nombres existant et prévu de places qui, à son avis et sous réserve de l’approbation du ministre visée à l’article 10, peuvent raisonnablement accueillir le nombre total estimatif de nouveaux élèves visés à la disposition 3.1.

3.3 Le conseil soustrait le nombre calculé en application de la disposition 3.2 du nombre estimé en application de la disposition 3.1.

3.4 Le conseil ajoute le nombre calculé en application de la disposition 3.3 au nombre estimé en application de la disposition 3.

(3) La disposition 4 de l’article 7 du Règlement est modifiée par remplacement de «au nombre de nouveaux élèves estimé en application de la disposition 3» par «au nombre de nouveaux élèves calculé en application de la disposition 3.4» à la fin de la disposition.

(4) La sous-sous-disposition 9.1 i A de l’article 7 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-sous-sous-disposition suivante :

3.  de zéro, si aucun règlement ne s’est jamais appliqué au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

(5) La sous-sous-disposition 9.1 i B de l’article 7 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-sous-sous-disposition suivante :

3.  de zéro, si aucun règlement ne s’est jamais appliqué au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

(6) Les dispositions 11 et 12 de l’article 7 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

11. Le conseil fixe les redevances qui doivent être imposées sur un aménagement non résidentiel, lesquelles sont exprimées selon un taux à appliquer à la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de l’aménagement et satisfont aux exigences suivantes :

i. Le taux est le même dans tout le secteur où les redevances doivent être imposées en application du règlement.

ii. Le taux est fixé de façon à ne pas dépasser le taux maximal, lequel est fixé pour chacune des années du règlement proposé en prenant le moindre des taux suivants :

A. le taux qui, s’il était appliqué au cours de la période visée à la disposition 1 à l’aménagement non résidentiel estimatif situé dans le secteur auquel s’appliquerait le règlement et sur lequel des redevances peuvent être imposées, ne dépasserait pas le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance prévues qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement non résidentiel,

B. le taux fixé en application de la disposition 12.

12. Le taux visé à la sous-sous-disposition 11 ii B est fixé comme suit :

i. À l’égard de la première année du règlement, prendre le plus élevé de ce qui suit  :

A. le produit de 1,05 et, selon le cas :

1.  s’il existe un règlement en vigueur, du taux non résidentiel qui y est indiqué et qui s’appliquerait, la veille du jour où le règlement proposé entrerait en vigueur, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé.

2.  s’il n’existe pas de règlement en vigueur, du taux non résidentiel qui est indiqué dans le règlement le plus récent et qui se serait appliqué, le jour où ce règlement a expiré, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé.

3.  de zéro, si aucun règlement ne s’est jamais appliqué au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

B. le total de 0,10 $ et, selon le cas :

1.  s’il existe un règlement en vigueur, du taux non résidentiel par pied carré qui y est indiqué et qui s’appliquerait, la veille du jour où le règlement proposé entrerait en vigueur, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé.

2.  s’il n’existe pas de règlement en vigueur, du taux non résidentiel par pied carré qui est indiqué dans le règlement le plus récent et qui se serait appliqué, le jour où ce règlement a expiré, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé.

3.  de zéro, si aucun règlement ne s’est jamais appliqué au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

ii. À l’égard de la deuxième année du règlement et de chaque année subséquente, le cas échéant, prendre le plus élevé de ce qui suit :

A. le produit de 1,05 et du taux non résidentiel fixé en application de la sous-disposition 11 ii à l’égard de l’année précédente du règlement,

B. le total de 0,10 $ et du taux non résidentiel fixé en application de la sous-disposition 11 ii à l’égard de l’année précédente du règlement.

(7) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Aux fins d’estimation du nombre de nouveaux élèves en application la disposition 3.1 du paragraphe (1), le conseil tient uniquement compte du règlement expiré le plus récent si celui-ci est entré en vigueur au plus six ans avant le jour où le conseil a l’intention de faire entrer le règlement qu’il propose en vigueur.

(3) Aux fins de calcul du taux en application des sous-dispositions 9.1 i et 12 i du paragraphe (1) :

a) si le secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé est déjà visé par plus d’un règlement en vigueur ou plus d’un règlement expiré, ou d’une combinaison des deux, le conseil utilise à l’égard du secteur le plus bas des taux énoncés dans ces règlements;

b) si dans le secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé une partie est déjà visée par un règlement en vigueur ou un règlement expiré et que le reste n’est visé par aucun règlement en vigueur ou expiré, le conseil utilise un taux de zéro.

3. L’article 8 du Règlement et l’intertitre qui précède immédiatement l’article 8 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Projets de rechange - Avis

8. (1) Pour l’application du paragraphe 257.53.1 (3) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le conseil doit fournir un avis au ministre est d’au moins 60 jours avant le jour où le conseil apporte des changements à un projet de rechange ou à une affectation proposée des recettes approuvée en application du paragraphe 257.53.1 (2).

(2) Pour l’application du paragraphe 257.53.1 (4) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le ministre doit aviser le conseil qu’un changement proposé ne doit pas être apporté est d’au plus 60 jours à partir du jour où l’avis prévu au paragraphe (1) du présent article est fourni au ministre.

4. (1) La sous-disposition 1 i de l’article 10 du Règlement est modifiée par remplacement de «sans les redressements qui y sont énoncés» par «et le nombre existant de places pouvant raisonnablement accueillir ces nouveaux élèves» à la fin de la sous-disposition.

(2) La disposition 1 de l’article 10 du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

i.1 le nombre estimé par le conseil en application de la disposition 3.1 du paragraphe 7 (1) pour chacune des années exigées par cette disposition,

i.2 les nombres existant et prévu de places estimés par le conseil en application de la disposition 3.2 du paragraphe 7 (1),

(3) La disposition 4 de l’article 10 du Règlement est abrogée.

5. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «est donné, selon le cas» par «est donné conformément au paragraphe (3) et, selon le cas» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe 11 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «par télécopieur» par «par courrier électronique».

(3) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le préavis visé au paragraphe (1) est affiché sur le site Web du conseil et précise le lieu, la date et l’heure de la réunion publique.

6. (1) La disposition 1 du paragraphe 12 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «télécopieur» par «courrier électronique».

(2) Le paragraphe 12 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «télécopieur» par «courrier électronique» dans le passage qui précède la disposition 1.

7. Les paragraphes 14 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’avis donné à une personne ou à un organisme visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (2) l’est par signification à personne, par courrier électronique ou par courrier.

(4) Les renseignements qui doivent être énoncés dans l’avis en application du paragraphe (5) sont affichés sur le site Web du conseil.

8. Les paragraphes 15 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’avis donné à une personne ou à un organisme visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (2) l’est par signification à personne, par courrier électronique ou par courrier.

(4) Les renseignements qui doivent être énoncés dans l’avis en application du paragraphe (5) sont affichés sur le site Web du conseil.

9. (1) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) aux fins des projets de rechange pour lesquels le ministre a approuvé, en vertu de l’article 257.53.1 de la Loi, l’affectation des recettes recueillies au moyen des redevances d’aménagement scolaires;

(2) L’alinéa 16 (2) c) du Règlement est abrogé.

10. La disposition 7 du paragraphe 20 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, le cas échéant,» après «La valeur déclarée totale» au début de la disposition.

11. (1) L’intertitre qui précède immédiatement l’article 21 du Règlement est modifié par remplacement de «Brochures» par «Renseignements».

(2) Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Pour chaque règlement de redevances d’aménagement scolaires, le conseil affiche sur son site Web ce qui suit :

(3) Le paragraphe 21 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «prépare la brochure» par «affiche les renseignements visés au paragraphe (1) sur son site Web» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 21 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «révise la brochure au besoin» par «révise au besoin les renseignements affichés sur son site Web».

(5) Le paragraphe 21 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «réviser la brochure» par «réviser les renseignements affichés sur son site Web» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) Les paragraphes 21 (5), (6) et (7) du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2019 et du jour de son dépôt.