Règl. de l'Ont. 454/19: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT (LOI DE 1997 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 454/19
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
pris le 12 décembre 2019
déposé le 19 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 4 janvier 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 82/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Les articles 2 et 2.1 du Règlement de l’Ontario 82/98 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exonération visant la création de logements additionnels
2. (1) Pour l’application de l’alinéa 2 (3) b) de la Loi, le tableau suivant précise l’appellation et la description des catégories d’immeubles d’habitation existants qui sont prescrites, le nombre maximal de logements additionnels qui sont prescrits dans le cas des immeubles qui appartiennent à ces catégories et les restrictions applicables à chaque catégorie.
Tableau
Point |
Appellation de la catégorie d’immeubles d’habitation existants |
Description de la catégorie d’immeubles d’habitation existants |
Nombre maximal de logements additionnels |
Restrictions |
1. |
Habitations unifamiliales individuelles existantes |
Immeubles d’habitation existants dont chacun contient un logement individuel et qui ne sont pas contigus à d’autres immeubles.
|
Deux |
La surface de plancher hors oeuvre brute totale du ou des logements additionnels doit être égale ou inférieure à celle du logement que contient déjà l’immeuble. |
2. |
Habitations jumelées ou en rangée existantes |
Immeubles d’habitation existants dont chacun contient un logement individuel et dont un ou deux murs verticaux sont, à l’exclusion de toute autre partie, contigus à d’autres immeubles. |
Un |
La surface de plancher hors oeuvre brute du logement additionnel doit être égale ou inférieure à celle du logement que contient déjà l’immeuble. |
3. |
Immeubles locatifs à usage d’habitation existants |
Immeubles locatifs à usage d’habitation existants, dont chacun contient quatre logements ou plus.
|
Le (nombre le) plus élevé de un et de 1 % des logements existants dans l’immeuble |
Aucune |
4. |
Autres immeubles d’habitation existants |
Immeubles d’habitation existants qui n’appartiennent pas à une autre catégorie d’immeubles d’habitation que vise le présent tableau. |
Un |
La surface de plancher hors oeuvre brute du logement additionnel doit être égale ou inférieure à celle du logement le plus petit que contient déjà l’immeuble. |
(2) Pour l’application de l’alinéa 2 (3) b) de la Loi :
a) des structures qui constituent des annexes aux catégories d’immeubles d’habitation prescrites en application du paragraphe (1) sont prescrites;
b) le nombre maximal de logements additionnels et les restrictions qui sont prescrits en application du paragraphe (1) s’appliquent, que le logement additionnel se trouve dans l’immeuble d’habitation ou dans une structure qui constitue une annexe de celui-ci.
(3) Pour l’application du paragraphe 2 (3.1) de la Loi, le tableau suivant indique l’appellation et la description des catégories de nouveaux immeubles d’habitation proposés qui sont prescrites et les restrictions applicables à chaque catégorie.
Tableau
Point |
Appellation de la catégorie des nouveaux immeubles d’habitation proposés |
Description de la catégorie des nouveaux immeubles d’habitation proposés |
Restrictions |
1. |
Nouvelles habitations individuelles proposées |
Nouveaux immeubles d’habitation proposés qui ne seront pas contigus à d’autres immeubles et qui sont autorisés à contenir un deuxième logement, celui-ci étant le logement le plus petit, ou l’un ou l’autre des deux logements s’ils ont la même surface de plancher hors oeuvre brute. |
La nouvelle habitation individuelle proposée ne doit contenir que deux logements. |
2. |
Nouvelles habitations jumelées ou en rangée proposées |
Nouveaux immeubles d’habitation proposés dont un ou deux murs verticaux seront, à l’exclusion de toute autre partie, contigus à d’autres immeubles et qui sont autorisés à contenir un deuxième logement, celui-ci étant le logement le plus petit, ou l’un ou l’autre des deux logements s’ils ont la même surface de plancher hors oeuvre brute. |
La nouvelle habitation jumelée ou en rangée proposée ne doit contenir que deux logements. |
3. |
Nouveaux immeubles d’habitation proposés qui constitueront une annexe d’une nouvelle habitation individuelle proposée, ou d’une nouvelle habitation jumelée ou en rangée proposée |
Nouveaux immeubles d’habitation proposés qui constitueront une annexe d’une nouvelle habitation individuelle proposée, ou d’une nouvelle habitation jumelée ou en rangée proposée, et qui sont autorisés à contenir un logement individuel. |
La nouvelle habitation individuelle proposée, ou la nouvelle habitation jumelée ou en rangée proposée, dont le nouvel immeuble d’habitation proposé constituera une annexe, ne doit contenir qu’un seul logement. |
(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«parcelle de terrain» Lot ou pièce figurant sur un plan de lotissement enregistré ou sur l’ébauche d’un plan de lotissement ou terrain pouvant être légalement cédé en vertu de la dispense prévue à l’alinéa 50 (3) b) ou 50 (5) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
2. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7. La publication de Statistique Canada intitulée Indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels pour Ottawa-Gatineau ou pour Toronto, selon le cas, est prescrite pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 5 (1) de la Loi.
3. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Types d’aménagement
11.1 (1) Pour l’application du paragraphe 26.1 (2) de la Loi, l’aménagement de logements locatifs s’entend de l’aménagement d’un immeuble ou d’une construction contenant quatre logements ou plus qui sont tous destinés à servir de local d’habitation loué.
(2) Pour l’application du paragraphe 26.1 (2) de la Loi, l’aménagement institutionnel s’entend de l’aménagement d’un immeuble ou d’une construction destiné à servir :
a) de foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;
b) de maison de retraite au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite;
c) à l’un des établissements postsecondaires suivants pour réaliser sa mission :
(i) une université de l’Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents directement du gouvernement de l’Ontario,
(ii) un collège ou une université fédéré ou affilié à une université visée au sous-alinéa (i),
(iii) un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;
d) de lieux commémoratifs, de pavillons ou de terrains d’athlétisme par une filiale ontarienne de la Légion royale canadienne;
e) de maison de soins palliatifs pour fournir des soins en fin de vie.
(3) Pour l’application du paragraphe 26.1 (2) de la Loi, l’aménagement de logements sans but lucratif s’entend de l’aménagement d’un immeuble ou d’une construction destiné à servir de local d’habitation par :
a) une personne morale sans capital-actions visée par la Loi sur les personnes morales qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements;
b) une personne morale sans capital-actions visée par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements;
c) une coopérative de logement sans but lucratif qui est en règle en application de la Loi sur les sociétés coopératives.
(2) L’alinéa 11.1 (3) a) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «personne morale sans capital-actions visée par la Loi sur les personnes morales» par «organisation visée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Délai écoulé
11.2 Pour l’application des alinéas 26.2 (5) a) et b) de la Loi, le délai prescrit est de deux ans.
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Le paragraphe 3 (1) et l’article 4 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix et du jour du dépôt du présent règlement.
(4) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le dernier en date :
a) du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;
b) du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles;
c) du jour du dépôt du présent règlement.