Règl. de l'Ont. 457/19: ÉMISSIONS DES VÉHICULES, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 457/19
pris en vertu de la
Loi sur la protection de l’environnement
pris le 12 décembre 2019
déposé le 19 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 4 janvier 2020
émissions des véhicules
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«année modèle» Relativement à un véhicule automobile, l’année modèle énoncée dans le certificat d’immatriculation du véhicule délivré par le ministère des Transports en vertu du Code de la route. («model year»)
«code d’anomalie» Code produit par le système de diagnostic embarqué lorsqu’un dispositif de surveillance détecte une anomalie indiquant qu’un composant du véhicule ne fonctionne pas convenablement. («DTC»)
«ministère des Transports» Le ministère du ministre des Transports ou de l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de l’article 7 du Code de la route peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Ministry of Transportation»)
«rapport des émissions du véhicule» Rapport des émissions du véhicule visé à l’article 13. («vehicle emissions report»)
«système de diagnostic embarqué» Système informatisé qui commande et surveille le rendement des principaux systèmes de commande du groupe motopropulseur et antipollution, ainsi que les modules de commande connexes. («OBD system»)
«véhicule utilitaire diesel lourd» S’entend au sens du Règlement 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code de la route. («heavy diesel commercial motor vehicle»)
Normes d’émission
Anomalie signalée par le système de diagnostic embarqué
2. Nul ne doit faire fonctionner ni permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule automobile si le témoin lumineux d’anomalie d’un système de diagnostic embarqué est allumé et que le système présente un code d’anomalie actif lié aux émissions.
Émissions visibles
3. Nul ne doit faire fonctionner ni permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule automobile qui émet, pendant plus de cinq secondes dans une période d’une minute, des émissions visibles.
Véhicules diesel lourds : analyse routière d’opacité de la fumée
4. (1) Nul ne doit faire fonctionner ni permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule diesel lourd si l’opacité des émissions du véhicule dépasse le pourcentage précisé à la colonne 2 en regard de l’année modèle correspondante à la colonne 1 du tableau suivant :
tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
1990 ou antérieure |
Si le véhicule n’est pas un autobus scolaire, 40 % |
2. |
1991 à 2007 |
30 % |
3. |
2008 ou postérieure |
20 % |
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule diesel lourd» S’entend, selon le cas :
a) d’un véhicule utilitaire diesel lourd;
b) dans le cas d’un véhicule pour lequel un certificat d’immatriculation n’a pas été délivré en vertu du Code de la route, d’un véhicule automobile qui est alimenté au diesel et qui a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de plus de 4 500 kilogrammes.
Systèmes et dispositifs antipollution
Bon fonctionnement des composants antipollution
5. (1) Pour l’application des paragraphes 22 (2) et 23 (2) de la Loi, un système ou dispositif conçu pour empêcher ou limiter le rejet de contaminants doit fonctionner de la manière prévue à l’origine.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le système ou dispositif ne fonctionne pas de la manière prévue à l’origine s’il présente l’une des défaillances précisées à la colonne 2 en regard du système ou dispositif correspondant à la colonne 1 du tableau suivant :
tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Convertisseur catalytique (tous types) |
Convertisseur catalytique présentant des fissures, des fuites ou des perforations |
2. |
Système de fluide d’échappement diesel et réduction catalytique sélective |
1. Réservoir endommagé ou mal fixé |
3. |
Filtre à particules diesel et système de régénération |
1. Système présentant des fissures, des fuites ou des perforations |
4. |
Contrôle des émissions par évaporation (système de recyclage des vapeurs de carburant) |
1. Système présentant des fissures, des fuites ou des perforations |
5. |
Convertisseur catalytique d’absorption d’oxyde d’azote |
1. Convertisseur catalytique présentant des fissures, de fuites ou des perforations |
6. |
Système de recyclage des gaz de carter |
Système présentant des fissures, des fuites ou des perforations |
Remplacement de systèmes ou de dispositifs : par. 22 (4) de la Loi
6. Les types suivants de systèmes et de dispositifs sont prescrits pour l’application du paragraphe 22 (4) de la Loi comme des systèmes et dispositifs pouvant en remplacer d’autres :
1. Tout système ou dispositif qui est fabriqué par le fabricant du système ou du dispositif devant être remplacé et qui, selon le cas :
i. est identique ou équivalent à celui qui doit être remplacé,
ii. est fabriqué pour remplacer celui qui doit être remplacé.
2. Tout système ou dispositif homologué par un ou plusieurs des organismes suivants en tant que pièce de rechange pour le système ou le dispositif devant être remplacé :
i. Le Bureau of Automotive Repair.
ii. La California Air Resources Board.
iii. La United States Environmental Protection Agency.
iv. Tout organisme semblable à ceux indiqués aux sous-dispositions i à iii que précise le directeur.
Lutte contre la pollution : véhicules assemblés
7. Nul ne doit assembler un véhicule automobile à l’aide de divers composants à moins que le moteur du véhicule ne soit équipé de tous les systèmes et dispositifs conçus pour empêcher ou limiter le rejet de contaminants qui y seraient habituellement installés, fixés ou incorporés par le fabricant du moteur.
Remplacement du moteur
8. Nul ne doit remplacer le moteur d’un véhicule automobile à moins que le moteur de rechange ne satisfasse aux critères suivants :
a) il est conçu pour satisfaire aux normes d’émission du moteur d’origine muni de tous ses systèmes et dispositifs d’origine conçus pour empêcher ou limiter le rejet de contaminants fonctionnant comme il se doit, ou pour dépasser ces normes;
b) il est muni de tous les systèmes et dispositifs conçus pour empêcher ou limiter le rejet de contaminants qui y seraient habituellement installés, fixés ou incorporés par le fabricant du moteur de rechange.
Trafiquage
9. (1) Nul ne doit effectuer, faire effectuer ou permettre à quiconque d’effectuer l’un ou l’autre des actes de trafiquage suivants sur un moteur ou un véhicule automobile :
a) enlever, contourner, mettre en échec ou rendre inutilisable tout ou partie d’un système ou d’un dispositif conçu pour empêcher ou limiter le rejet de contaminants et qui est installé ou fixé sur le moteur ou le véhicule automobile, ou incorporé à l’un d’eux, notamment un système de diagnostic embarqué;
b) modifier un moteur ou un véhicule automobile de telle façon que les émissions dépassent le niveau prévu ou attesté à l’origine par le fabricant du moteur ou du véhicule automobile.
(2) Nul ne doit vendre ou mettre en vente ni étaler ou annoncer en vue de sa vente un système ou un dispositif dont l’objectif principal est d’effectuer l’un ou l’autre des actes énoncés au paragraphe (1).
Véhicules utilitaires diesel lourds — Analyse et rapport des émissions
Personne autorisée à présenter un rapport des émissions du véhicule
10. (1) Est autorisée à présenter un rapport des émissions du véhicule pour des véhicules utilitaires diesel lourds la personne qui satisfait aux critères suivants :
a) elle a, au cours des 24 mois précédents, terminé avec succès un cours approuvé par le directeur portant sur l’analyse des émissions atmosphériques et les systèmes de diagnostic embarqués des véhicules utilitaires diesel lourds;
b) elle n’a pas reçu l’avis visé au paragraphe (2).
(2) Le directeur peut remettre un avis à la personne visée au paragraphe (1) s’il estime que celle-ci est inhabile ou inapte pour un autre motif à présenter un rapport des émissions du véhicule pour des véhicules utilitaires diesel lourds. Dans cet avis, il peut exiger de la personne qu’elle termine avec succès un ou plusieurs cours précisés par le directeur visant à remédier à l’inhabilité ou à l’inaptitude.
(3) Avant de remettre un avis à la personne en vertu du paragraphe (2), le directeur lui en remet une ébauche et lui donne l’occasion de présenter des observations écrites dans les sept jours suivant la remise de l’ébauche.
Lieu de l’analyse
11. L’analyse aux fins du rapport des émissions du véhicule doit être effectuée dans une installation faisant l’objet d’une convention conclue entre une entreprise et la Couronne et connue sous l’un ou l’autre des noms suivants :
a) Heavy Duty Diesel Vehicle Emissions Test Facility Performance Contract;
b) Mobile Heavy Duty Diesel Vehicle Emissions Test Facility Performance Contract.
Conditions préalables à l’analyse
12. Un véhicule utilitaire diesel lourd ne doit pas faire l’objet d’une analyse effectuée aux fins d’un rapport des émissions du véhicule si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :
1. Le véhicule émet, pendant plus de cinq secondes dans une période d’une minute, des émissions visibles.
2. Le capuchon du réservoir de carburant du véhicule est manquant ou inadéquat.
3. Le système d’échappement du véhicule fuit.
4. Le régulateur de vitesse du moteur fait défaut, est défectueux ou est mal réglé.
5. Le numéro d’identification du véhicule est manquant ou ne correspond pas à celui qui figure sur le certificat d’immatriculation.
6. Il y a incapacité de se brancher à la prise de diagnostic, notamment parce qu’un dispositif y est branché.
7. L’analyse pourrait poser un risque pour la santé ou la sécurité.
8. L’analyse pourrait causer des dommages à de l’équipement, à des biens ou au véhicule.
Conditions : rapport des émissions du véhicule indiquant une réussite
13. (1) La personne qui est autorisée à présenter un rapport des émissions du véhicule et qui analyse les émissions d’un véhicule utilitaire diesel lourd ne présente un rapport des émissions du véhicule indiquant une réussite à quiconque en est le propriétaire, en assure la gestion ou en a le contrôle, que si le véhicule est dans un état tel que, si le véhicule était en marche, l’utilisateur serait en conformité avec l’article 4.
(2) Le véhicule fait également l’objet, à titre informatif, d’une analyse visant à établir si un système de diagnostic embarqué présente un code d’anomalie actif lié aux émissions. Le cas échéant, le rapport des émissions du véhicule signale ces codes.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
1. Le véhicule a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de plus de 6 350 kilogrammes.
2. L’année modèle du véhicule est antérieure à 2007.
3. Le système de diagnostic embarqué n’arrive pas à communiquer avec l’appareil d’analyse du système et la personne autorisée à présenter un rapport des émissions du véhicule fournit le numéro d’identification du véhicule au directeur.
4. Le véhicule figure sur la liste intitulée Véhicules utilitaires diesel lourd dotés d’un système de diagnostic embarqué empêchant la lecture – Liste des véhicules exemptés, dans ses versions successives, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(4) Pour l’application du présent article, s’il existe des raisons de croire que l’année modèle du moteur est différente de celle du véhicule, le directeur peut aviser par écrit le propriétaire du véhicule que le présent article s’applique comme si l’année modèle du véhicule était celle du moteur.
Déroulement de l’analyse
14. Pour l’application de l’article 13 :
a) l’analyse du système de diagnostic embarqué doit être effectuée à l’aide de l’équipement et conformément à la marche à suivre énoncés dans les conventions visées à l’article 11 qui s’appliquent au véhicule qui fait l’objet de l’analyse;
b) l’analyse de la conformité visée à l’article 4 doit être effectuée conformément à la marche à suivre énoncée dans le document intitulé Snap-Acceleration Smoke Test Procedure for Heavy-Duty Diesel Powered Vehicles, connu également sous le nom de SAE J 1667, publié par la Society of Automotive Engineers, daté de février 1996, ou conformément à toute autre marche à suivre qui, de l’avis du directeur, est équivalente.
Véhicule ne pouvant faire l’objet d’une analyse
15. (1) Le directeur peut, sur demande, établir s’il n’est pas raisonnablement possible d’effectuer une analyse à l’égard d’un véhicule.
(2) S’il établit qu’il n’est pas raisonnablement possible d’effectuer une analyse à l’égard du véhicule, le directeur en avise le ministère des Transports.
Faux rapports
16. Nul ne doit rédiger, distribuer ou utiliser un document ou permettre la rédaction, la distribution ou l’utilisation d’un rapport des émissions du véhicule indiquant une réussite s’il n’est pas satisfait à la condition visée à l’article 13 ou si le véhicule n’a pas fait l’objet d’une analyse de la conformité conformément au présent règlement.
Dispositions diverses
Signification de certains arrêtés et de rapports des émissions du véhicule
17. Un arrêté visé à l’article 18 ou 157 de la Loi ou un rapport des émissions du véhicule peut être donné à une personne qui est propriétaire d’un ou de plusieurs véhicules automobiles, qui en assure la gestion ou qui en a le contrôle en en laissant une copie au conducteur d’un des véhicules.
Précision
18. Il est entendu que si un agent provincial prend un arrêté en vertu de l’article 157 de la Loi, l’arrêté peut, comme le prévoit l’alinéa 157 (3) a) de la Loi, exiger que la personne à qui il s’adresse prenne une ou plusieurs des mesures suivantes pour se conformer à une disposition de la partie III de la Loi ou à une disposition du présent règlement :
1. Faire effectuer des réparations sur le véhicule automobile.
2. Prendre les mesures précisées dans l’arrêté pour établir s’il y a conformité à une ou plusieurs dispositions de la partie III de la Loi ou à une disposition du présent règlement.
3. S’il s’agit d’un véhicule utilitaire diesel lourd, obtenir le rapport des émissions du véhicule visé à l’article 13.
Modifications du présent règlement
Modifications
19. (1) L’article 13 du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions : rapport des émissions du véhicule indiquant une réussite
13. (1) La personne qui est autorisée à présenter un rapport des émissions du véhicule et qui analyse les émissions d’un véhicule utilitaire diesel lourd ne présente un rapport des émissions du véhicule indiquant une réussite à quiconque en est le propriétaire, en assure la gestion ou en a le contrôle, que s’il est satisfait aux critères suivants :
1. Pas plus de trois dispositifs de surveillance périodique des systèmes de diagnostic embarqués affichent la mention «non prêt» ou «Not Ready».
2. L’un des scénarios suivants est véridique :
i. Le témoin lumineux d’anomalie a reçu un signal de désactivation.
ii. Le témoin lumineux d’anomalie a reçu un signal d’activation et aucun système de diagnostic embarqué du véhicule ne présente de code d’anomalie actif lié aux émissions.
3. Si le véhicule était en marche, l’utilisateur se conformerait à l’article 4.
(2) Ne sont pas pris en considération pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) les dispositifs de surveillance qui sont inscrits comme dispositifs de surveillance exclus dans le document intitulé Liste des exemptions de vérification de surveillance du système de diagnostic embarqué, dans ses versions successives, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
1. Le véhicule a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de plus de 6 350 kilogrammes.
2. L’année modèle du véhicule est antérieure à 2007.
3. Le système de diagnostic embarqué n’arrive pas à communiquer avec l’appareil d’analyse du système et il est satisfait à l’un des critères suivants :
i. Le véhicule figure sur la liste intitulée Véhicules utilitaires diesel lourd dotés d’un système de diagnostic embarqué empêchant la lecture – Liste des véhicules exemptés, dans ses versions successives, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
ii. Un autre analyseur-contrôleur arrive à communiquer avec le système de diagnostic embarqué et la personne autorisée à présenter un rapport des émissions du véhicule fournit le numéro d’identification du véhicule au directeur.
(4) Pour l’application du présent article, s’il existe des raisons de croire que l’année modèle du moteur est différente de celle du véhicule, le directeur peut aviser par écrit le propriétaire du véhicule que le présent article s’applique comme si l’année modèle du véhicule était celle du moteur.
(2) L’article 16 du présent règlement est modifié par remplacement de «s’il n’est pas satisfait à la condition visée à l’article 13» par «s’il n’est pas satisfait aux critères visés à l’article 13».
Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
20. Le Règlement de l’Ontario 361/98 (Véhicules automobiles), pris en vertu de la Loi, est abrogé.
Entrée en vigueur
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.
(2) L’article 19 entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.