Règl. de l'Ont. 87/20: QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE, SERVICES À L'ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE (LOI DE 2017 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 87/20
pris en vertu de la
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
pris le 26 mars 2020
déposé le 26 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 mars 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 11 avril 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 156/18
(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE)
1. L’article 54 du Règlement de l’Ontario 156/18 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(11) Les règles suivantes s’appliquent à la prestation de soins et d’un soutien mentionnée à l’article 124 de la Loi pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 87/20 et qui se termine le 30 juin 2020 :
1. Malgré le paragraphe (5), une société ou une entité prescrite continue de fournir des soins et un soutien conformément au présent article à la personne qui reçoit de tels soins et un tel soutien le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 87/20, même si la personne atteint l’âge de 21 ans.
2. Afin de continuer de fournir des soins et un soutien comme le permet la disposition 1, l’entente visée à l’article 124 peut, malgré le paragraphe (10), être prorogée au-delà de 36 mois.
2. (1) L’article 55 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) Les services qu’une société fournit à un enfant parce qu’il est confié aux soins d’une société de façon provisoire sont prescrits comme des services de soutien pour l’application de la disposition 3 de l’article 124 de la Loi.
(3) La personne qui reçoit les services de soutien prescrits en vertu du paragraphe (2) n’est admissible aux soins et au soutien prévus à l’article 124 de la Loi que si elle était confiée aux soins d’une société de façon provisoire immédiatement avant d’atteindre l’âge de 18 ans.
(2) Les paragraphes 55 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires,
Todd Smith
Minister of Children, Community and Social Services
Date made: March 26, 2020
Pris le : 26 mars 2020