Règl. de l'Ont. 196/20: DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES, PROTECTION CIVILE ET LA GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 196/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 1er mai 2020 (15 h 10)
déposé le 1er mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 mai 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES)

1. L’article 0.1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 196/20 prennent effet à 00 h 01 le lundi 4 mai 2020.

2. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

Produits de consommation

2.1  Les entreprises qui vendent des véhicules automobiles et qui sont conformes à l’article 2.1 de l’annexe 3.

3. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

4.1  Les lave-autos automatiques et libre-service.

4. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

5.1  Les services d’entretien des pelouses et les services d’aménagement paysager.

5. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

13.2  Les terrains de golf qui sont conformes à l’article 2.2 de l’annexe 3.

6. La disposition 15 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Entreprises devant avoir recours à d’autres méthodes de vente, sauf circonstances exceptionnelles

15.  Les entreprises suivantes qui sont conformes au paragraphe 2 (2) de l’annexe 3 :

i.  Les magasins qui vendent n’importe lesquels des articles suivants :

A.  Les produits de quincaillerie.

B.  Les pièces et fournitures pour véhicules.

C.  Les fournitures pour animaux de compagnie et autres animaux.

D.  Les fournitures de bureau et produits informatiques, y compris la réparation d’ordinateurs.

E.  L’équipement de sécurité.

ii.  Les jardineries et les pépinières.

7. La sous-sous-disposition 21 ii C de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

C.  les marinas qui sont conformes à l’article 5 de l’annexe 3.

8. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

28.1  Les projets et services de construction qui soutiennent le fonctionnement des écoles, des collèges, des universités, des infrastructures municipales et des centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ou qui fournissent de nouvelles capacités dans ces établissements ou infrastructures.

9. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

29.2  Les projets de construction qui ont commencé avant le 4 avril 2020 et qui :

i.  soit fourniraient des capacités supplémentaires pour les entreprises qui fournissent des services de soutien logistique, de distribution, d’entreposage ou d’expédition et de livraison,

ii.  soit fourniraient des capacités supplémentaires pour le bon fonctionnement et la fourniture de services de technologie de l’information (TI) ou de télécommunications.

10. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

30.1  La construction visant à préparer un bien-fonds pour un aménagement institutionnel, commercial, industriel ou résidentiel, y compris les travaux requis pour l’excavation, le nivellement, la construction de routes et les infrastructures de services publics.

11. La disposition 34 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

ix.  Les jardins familiaux ou jardins communautaires.

12. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entreprises qui vendent des véhicules automobiles

2.1 Quiconque exploite une entreprise qui vend des véhicules automobiles, notamment des voitures ou des camions, veille à ce que les membres du public ne puissent entrer que sur rendez-vous dans l’aire de l’établissement de l’entreprise où les véhicules sont vendus ou exposés en vente.

13. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Terrains de golf

2.2 Quiconque exploite un terrain de golf veille à ce qui suit :

a)  aucun membre du public n’est autorisé à utiliser le terrain de golf;

b)  le terrain de golf n’est ouvert que pour le préparer en prévision de sa réouverture au public.

14. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Marinas

5. (1) Quiconque exploite une marina veille à ce que seuls les services suivants soient fournis :

1.  La réparation et l’entretien de bateaux ou d’autres embarcations.

2.  La mise à l’eau de bateaux ou d’autres embarcations destinés à être amarrés à un quai jusqu’à la réouverture de la marina au public.

3.  Tout autre service nécessaire pour :

i.  soit permettre aux particuliers d’accéder à leur lieu de résidence principal,

ii.  soit soutenir des activités ou services gouvernementaux,

iii.  soit soutenir le transport d’articles par chaland commercial.

(2) Il est entendu que la personne qui exploite la marina ne doit pas permettre que celle-ci soit exploitée à des fins de navigation de plaisance, sauf comme le prévoient les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1).

Made by:
Pris par :

Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce,

Victor Fedeli

Minister of Economic Development, Job Creation and Trade

Date and time made: May 1, 2020 (3:10 pm)
Date et heure : 1er mai 2020 (15 h 10)