Règl. de l'Ont. 200/20: DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES, PROTECTION CIVILE ET LA GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/20
pris en vertu de la
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
pris le 7 mai 2020 (18 h 40)
déposé le 7 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 mai 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 23 mai 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20
(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES)
1. L’article 0.1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3) Les modifications apportées par le paragraphe 2 (2), l’article 3, le paragraphe 5 (2), l’article 7, le paragraphe 9 (1) et l’article 10 du Règlement de l’Ontario 200/20 prennent effet à 00 h 01 le vendredi 8 mai 2020.
(4) Les modifications apportées par l’article 4 et les paragraphes 5 (1) et 9 (2) du Règlement de l’Ontario 200/20 prennent effet à 00 h 01 le samedi 9 mai 2020.
(5) Les modifications apportées par les paragraphes 2 (1) et 5 (3), les articles 6 et 8 et le paragraphe 9 (3) du Règlement de l’Ontario 200/20 prennent effet à 00 h 01 le lundi 11 mai 2020.
2. (1) L’article 1 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable de l’établissement d’une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 2 peut faire ouvrir l’établissement afin d’effectuer des ventes au détail au public si, à la fois :
a) les ventes sont effectuées exclusivement en ayant recours à une autre méthode de vente telle que la collecte sur le trottoir ou la livraison;
b) l’établissement a une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur;
c) il est interdit aux membres du public d’avoir accès à l’établissement, sauf circonstances exceptionnelles.
(2) Le paragraphe 1 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) préparer la réouverture de l’établissement;
3. L’annexe 2 du Règlement est modifiée pas adjonction de la disposition suivante :
2.2 Les jardineries et les pépinières, y compris les serres qui effectuent des ventes au détail au public.
4. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :
2.3 Les quincailleries.
2.4 Les magasins d’équipement de sécurité.
5. (1) Les sous-sous-dispositions 15 i A et E de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.
(2) La sous-disposition 15 ii de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.
(3) La disposition 15 de l’annexe 2 du Règlement, telle qu’elle est modifiée par les paragraphes (1) et (2), est abrogée.
6. La disposition 30 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
30. Les projets de construction résidentielle dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. un permis de couler une semelle de fondation a été délivré pour les maisons unifamiliales, jumelées et en rangée,
ii. le projet est un condominium, un bâtiment à usage mixte ou un autre bâtiment résidentiel,
iii. le projet consiste notamment à rénover des biens résidentiels et les travaux de construction ont commencé avant le 4 avril 2020.
7. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :
Sport
34.1 Les installations d’entraînement qui remplissent les conditions suivantes :
i. Elles sont exploitées par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes :
A. La Ligue canadienne de football.
B. La Major League Baseball.
C. La Major League Soccer.
D. La National Basketball Association.
E. La Ligue nationale de hockey.
ii. Elles sont conformes à l’article 6 de l’annexe 3.
8. L’article 1 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de l’établissement d’une entreprise qui continue de fonctionner» par «de l’établissement d’une entreprise qui est ouvert».
9. (1) Le paragraphe 2 (1) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «à l’exception des pharmacies et des entreprises qui vendent principalement des aliments et des boissons au détail» par «à l’exception des entreprises qui vendent principalement des aliments et des boissons au détail et des entreprises visées à la disposition 2.1, 2.2 ou 3 de l’annexe 2».
(2) Le paragraphe 2 (1) de l’annexe 3 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «visées à la disposition 2.1, 2.2 ou 3 de l’annexe 2» par «visées à la disposition 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ou 3 de l’annexe 2».
(3) L’article 2 de l’annexe 3 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accès restreint aux entreprises et recours à d’autres méthodes de vente
2. La personne responsable d’une entreprise essentielle qui effectue des ventes au détail au public, à l’exception d’une entreprise visée à la disposition 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 ou 4 de l’annexe 2, doit, dans la mesure du possible, restreindre l’accès du public à l’établissement en proposant d’autres méthodes de vente telles que la collecte sur le trottoir ou la livraison.
10. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Installations d’entraînement d’équipes sportives
6. Toute équipe sportive qui exploite une installation d’entraînement visée à la disposition 34.1 de l’annexe 2 pour l’usage de ses joueurs veille à ce qui suit :
a) l’installation ne peut être utilisée que si, à la fois :
(i) la ligue dont fait partie l’équipe a établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage des installations d’entraînement,
(ii) l’installation est exploitée conformément au protocole de santé et de sécurité;
b) seules les personnes suivantes peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser :
(i) les joueurs de l’équipe qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,
(ii) le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.
Under the authority delegated by Order in Council 574/2020,
and with the agreement of other ministers as required under that delegation,
En vertu du pouvoir délégué par le décret 574/2020,
et avec l’accord d’autres ministres, tel qu’exigé dans le cadre de cette délégation,
Made by:
Pris par :
Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce,
Victor Fedeli
Minister of Economic Development, Job Creation and Trade
Date made: May 7, 2020 (6:40 pm)
Pris le : 7 mai 2020 (18 h 40)