Règl. de l'Ont. 208/20: QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE, SERVICES À L'ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE (LOI DE 2017 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 208/20
pris en vertu de la
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
pris le 6 mai 2020
déposé le 8 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 mai 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 23 mai 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 156/18
(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE)
1. Le Règlement de l’Ontario 156/18 est modifié par adjonction des articles suivants :
Autres protocoles applicables aux sociétés en raison de la situation d’urgence
Définitions
52.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52.2 à 52.5.
«orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique» S’entend des conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique concernant la distanciation physique. («public health guidance on physical distancing»)
«situation d’urgence» Situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de l’Ontario par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mars 2020 en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19). («emergency»)
«superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société» S’entend d’un employé d’une société qui possède les qualifications visées au paragraphe 18 (1). («society child welfare service supervisor»)
Visites du foyer et rencontres en personne
52.2 (1) Malgré, d’une part, les exigences prévues aux alinéas 46 (1) a) à c) et au paragraphe 46 (5) en ce qui concerne les visites au foyer et les rencontres en personne et, d’autre part, l’exigence prévue à l’article 51 en ce qui concerne les visites aux enfants placés dans une famille d’accueil ou un foyer, il peut être dérogé aux exigences prévues à ces articles en ce qui concerne les visites au foyer ou les rencontres en personne si la société l’estime approprié après avoir tenu compte des facteurs suivants :
a) la faisabilité d’effectuer une visite au foyer ou une rencontre en personne d’une façon qui est compatible avec les orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique les plus récentes;
b) la possibilité d’évaluer adéquatement tout risque pour la sécurité et le bien-être d’un enfant grâce à d’autres moyens et d’atténuer ce risque grâce à des mesures supplémentaires, comme des contacts plus fréquents avec l’enfant et la personne auprès de laquelle l’enfant est placé, notamment par téléphone, ou des visites effectuées dans la communauté.
(2) Lorsqu’elle décide de déroger ou non aux exigences visées au paragraphe (1), la société consulte la personne qui effectuerait par ailleurs les visites au foyer et les rencontres en personne, si cette personne n’est pas un de ses employés.
(3) Toute dérogation aux exigences visées au paragraphe (1) doit être approuvée par un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société.
(4) S’il est dérogé, en vertu du présent article, à l’une des exigences visées au paragraphe (1), la société qui a placé l’enfant veille à ce qu’une visite au foyer ou une rencontre en personne ou les deux, selon le cas, soit effectuée dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après qu’elle établit que la réalisation de la visite ou de la rencontre est possible, compte tenu des orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique les plus récentes.
Examens et traitements médicaux, etc.
52.3 (1) Lorsque le paragraphe 49 (1), (2), (4) ou (5) exige l’examen, l’évaluation ou le traitement non urgent d’un enfant confié aux soins d’une société pendant la situation d’urgence et que cet examen, cette évaluation ou ce traitement nécessite la présence en personne de l’enfant, l’examen, l’évaluation ou le traitement peut, si la personne fournissant les services médicaux, dentaires, psychiatriques ou psychologiques ne peut pas s’adapter à la présence en personne de l’enfant dans les circonstances, être reporté jusqu’à la prochaine fois où il peut être effectué.
(2) Le report de l’examen, de l’évaluation ou du traitement prévu au paragraphe (1) doit être approuvé par le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société.
Dossiers
52.4 Les renseignements suivants sont consignés si le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société approuve, comme l’y autorise l’article 52.2 ou 52.3, une dérogation à une exigence prévue au présent règlement :
1. L’exigence en question, y compris le moment où il doit y être satisfait.
2. La dernière fois où il a été satisfait à l’exigence ou les occasions antérieures où il y a été dérogé, selon le cas.
3. Les efforts faits pour satisfaire à l’exigence, les raisons pour lesquelles il y a été dérogé et les autres moyens à employer afin d’évaluer et d’atténuer tout risque pour la sécurité et le bien-être d’un enfant.
Adoption de mesures supplémentaires
52.5 Si la société est dispensée, en vertu de l’article 31 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi, de l’exigence énoncée à l’article 244 de la Loi en matière de permis à l’égard de la prestation de soins en établissement dans le foyer d’une personne et que cette dispense s’étend pendant plus de 60 jours, elle fait ce qui suit :
a) elle consigne les exigences en matière de permis qui, d’une part, seraient applicables une fois que le foyer est visé par un permis et, d’autre part, ne sont pas satisfaites, en tout ou en partie, 60 jours après le placement de l’enfant, de même que les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être satisfaites;
b) elle adopte les autres mesures qu’elle estime appropriées pour veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être de tout enfant recevant des soins en établissement dans le foyer.
2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Autres protocoles applicables aux titulaires de permis fournissant des soins en établissement en raison de la situation d’urgence
Définitions
141.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 141.2 à 141.8.
«orientations en matière de santé publique» S’entend des conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique à l’égard du coronavirus (COVID-19), y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection. («public health guidance»)
«situation d’urgence» Situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de l’Ontario par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mars 2020 en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19). («emergency»)
(2) Les définitions énoncées à l’article 78 s’appliquent également aux articles 141.2 à 141.8.
Supervision et soutien : familles d’accueil
141.2 (1) Malgré les exigences prévues aux paragraphes 122 (3) et (4) voulant que la personne chargée par le titulaire de permis de famille d’accueil, d’une part, consulte les parents de famille d’accueil au foyer de famille d’accueil et, d’autre part, visite le foyer, il peut être dérogé à ces exigences jusqu’à ce que prenne fin la situation d’urgence si le titulaire de permis de famille d’accueil l’estime approprié après avoir tenu compte des facteurs suivants :
a) la faisabilité d’effectuer la consultation au foyer de famille d’accueil ou de visiter le foyer d’une façon qui est compatible avec les orientations en matière de santé publique les plus récentes;
b) la possibilité de soutenir et de superviser adéquatement les parents de famille d’accueil grâce à d’autres moyens.
(2) S’il est dérogé, en vertu du présent article, à l’une des exigences visées au paragraphe (1), le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce qu’une consultation avec les parents de famille d’accueil ait lieu au foyer et que la personne qu’il charge à cette fin visite le foyer de famille d’accueil dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le titulaire de permis établit que la consultation ou la visite peut avoir lieu au foyer, compte tenu des orientations en matière de santé publique les plus récentes.
Examens du foyer de famille d’accueil
141.3 (1) Malgré les exigences prévues aux alinéas 123 (3) a) et e) en ce qui concerne la visite du foyer de famille d’accueil et les rencontres avec les parents de famille d’accueil au foyer de famille d’accueil, il peut être dérogé à ces exigences jusqu’à ce que prenne fin la situation d’urgence si le titulaire de permis de famille d’accueil l’estime approprié après avoir tenu compte des facteurs suivants :
a) la faisabilité de visiter le foyer de famille d’accueil d’une façon qui est compatible avec les orientations en matière de santé publique les plus récentes;
b) la possibilité d’effectuer adéquatement l’examen grâce à d’autres moyens.
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne effectue les rencontres requises soit par téléphone, soit au moyen d’une autre technologie de communications.
(3) S’il est dérogé, en vertu du présent article, à l’une des exigences visées au paragraphe (1), le titulaire de permis de famille d’accueil ou la personne qu’il désigne visite le foyer de famille d’accueil afin d’effectuer les rencontres qu’exige l’alinéa 123 (3) a) et d’établir ce qui doit être établi en application de l’alinéa 123 (3) e) dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après qu’il établit que ces mesures peuvent être prises, compte tenu des orientations en matière de santé publique les plus récentes.
Dossiers
141.4 Le titulaire de permis de famille d’accueil consigne les renseignements suivants en cas de dérogation, en vertu de l’article 141.2 ou 141.3, à une exigence prévue au présent règlement :
1. L’exigence en question, y compris le moment où il doit y être satisfait.
2. La dernière fois où il a été satisfait à l’exigence ou les occasions antérieures où il y a été dérogé, selon le cas.
3. Les efforts faits pour satisfaire à l’exigence, les raisons pour lesquelles il y a été dérogé et les autres moyens employés pour superviser et soutenir les parents de famille d’accueil ou effectuer un examen annuel de ces derniers et du foyer de famille d’accueil, selon le cas.
4. Le moment où il est satisfait à l’exigence après qu’il y a été dérogé.
Nombre maximal d’enfants en famille d’accueil
141.5 (1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 125 (1), jusqu’à ce que la situation d’urgence prenne fin, le titulaire de permis de famille d’accueil peut placer un enfant dans une famille d’accueil, même si quatre enfants en famille d’accueil reçoivent des soins fournis par une famille d’accueil dans le foyer de famille d’accueil, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de permis de famille d’accueil et l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant ont tous les deux établi ce qui suit :
(i) aucun autre lieu de placement n’est disponible en raison des circonstances qui ont donné lieu à la situation d’urgence,
(ii) le placement projeté ne poserait aucun risque pour la santé, la sécurité et le bien-être de l’enfant et des autres enfants qui reçoivent des soins que fournit la famille d’accueil;
b) le titulaire de permis de famille d’accueil a indiqué au directeur qu’aucun autre lieu de placement pour l’enfant n’est disponible en raison des circonstances qui ont donné lieu à la situation d’urgence et il lui a fourni des documents attestant que lui-même et l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant ont établi les faits énoncés à l’alinéa a);
c) le directeur a fourni une approbation écrite du placement au titulaire de permis de famille d’accueil.
(2) Une fois que la situation d’urgence a pris fin, le titulaire de permis de famille d’accueil qui a placé l’enfant dans la famille d’accueil conformément au paragraphe (1) fait des efforts raisonnables pour réduire le nombre d’enfants recevant des soins fournis par une famille d’accueil dans le foyer de famille d’accueil de façon que les règles énoncées à l’article 125 en ce qui concerne le nombre d’enfants soient respectées.
(3) Le titulaire de permis de famille d’accueil qui est tenu, en application du paragraphe (2), de faire des efforts raisonnables pour réduire le nombre d’enfants recevant des soins fournis par une famille d’accueil dans un foyer de famille d’accueil avise le directeur une fois que ce nombre a été réduit de façon à respecter les règles énoncées à l’article 125 en ce qui concerne le nombre d’enfants.
(4) Si le titulaire de permis ne peut pas réduire le nombre d’enfants dans le foyer au plus tard le trentième jour suivant la fin de l’urgence, il avise le directeur, ce jour-là, des efforts qu’il a faits pour ce faire.
Revue annuelle des politiques et protocoles
141.6 (1) Jusqu’à ce que la situation d’urgence prenne fin, le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa 83 (1) b) ou au paragraphe 120 (3) relativement à la revue annuelle, par un employé, des politiques et protocoles d’un foyer pour enfants ou à la fourniture d’une orientation annuelle à une personne chargée de superviser ou de soutenir un parent de famille d’accueil en ce qui concerne les politiques et protocoles, selon le cas, s’il établit qu’il n’est pas pratique de le faire en raison des circonstances qui ont donné lieu à la situation d’urgence. En pareil cas, le titulaire de permis :
a) consigne les raisons pour lesquelles il n’a pu se conformer à l’exigence en question, le nom de l’employé ou de la personne chargée de superviser ou de soutenir le parent de famille d’accueil, selon le cas, et la date à laquelle cet employé ou cette personne aurait dû passer en revue les politiques et protocoles ou recevoir l’orientation annuelle;
b) veille à ce que, dans les trois mois suivant cette date, l’employé passe en revue les politiques et protocoles ou la personne chargée de superviser ou de soutenir le parent de famille d’accueil reçoive l’orientation annuelle, selon le cas.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard de l’orientation annuelle visée au paragraphe 120 (3) et que la personne chargée par le titulaire de permis de superviser ou de soutenir le ou les parents de famille d’accueil est toujours tenu de recevoir cette orientation avant de superviser ou de soutenir le ou les parents de famille d’accueil.
Documents médicaux
141.7 S’il est incapable, en raison des circonstances qui ont donné lieu à la situation d’urgence, d’obtenir des documents attestant qu’une personne employée au foyer a reçu les immunisations et subi l’évaluation médicale qu’exige l’article 100 ou d’obtenir les déclarations écrites qu’exige l’alinéa 121 (2) e) ou 123 (3) c), le titulaire de permis n’est pas tenu de les obtenir aux moments prévus par le présent règlement. Toutefois, il doit :
a) adopter d’autres mesures qui assurent la santé, la sécurité et le bien-être des enfants ou des adolescents recevant des soins en établissement;
b) obtenir les documents ou les déclarations écrites, selon le cas, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances, compte tenu des orientations en matière de santé publique les plus récentes.
Entente relative aux services de soins en famille d’accueil
141.8 Jusqu’à ce que prenne fin la situation d’urgence, le titulaire de permis n’est pas tenu d’examiner l’entente relative aux services de soins en famille d’accueil au moins une fois par année, comme le prévoit le paragraphe 131 (3), s’il est incapable de ce faire en raison des circonstances qui ont donné lieu à la situation d’urgence. Toutefois, il doit :
a) consigner les raisons pour lesquelles il n’a pu examiner l’entente et la date à laquelle il aurait dû l’examiner;
b) veiller à ce que l’entente soit examinée au plus tard trois mois après le moment où elle aurait dû l’être.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires,
Todd Smith
Minister of Children, Community and Social Services
Date made: May 6, 2020
Pris le : 6 mai 2020