Règl. de l'Ont. 228/20: CONGÉ SPÉCIAL EN RAISON D'UNE MALADIE INFECTIEUSE, NORMES D'EMPLOI (LOI DE 2000 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 228/20

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 28 mai 2020
déposé le 29 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 juin 2020

CONGÉ SPÉCIAL EN RAISON D’UNE MALADIE INFECTIEUSE

Interprétation et application

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«période de la COVID-19» La période qui commence le 1er mars 2020 et se termine à la date qui tombe six semaines après le jour où la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence prend fin ou est rejetée.

(2) Les paragraphes 2 (2) et 3 (2) et les articles 4 à 10 ne s’appliquent pas à un employé qui est représenté par un syndicat.

Maladies désignées

2. (1) Pour l’application de l’article 50.1 de la Loi, les maladies suivantes sont désignées maladies infectieuses :

1. Les maladies causées par un nouveau coronavirus, y compris le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO) et le coronavirus (COVID-19).

(2) Malgré le paragraphe (1), la désignation du coronavirus (COVID-19) comme maladie infectieuse ne s’applique à l’égard du motif prescrit à la disposition 1 du paragraphe 4 (1) que pendant la période de la COVID-19.

Date de début du droit au congé

3. (1) Le droit à un congé spécial en vertu de l’alinéa 50.1 (1.1) b) de la Loi en raison d’un motif énoncé aux sous-alinéas 50.1 (1.1) b) (i) à (vi) de la Loi qui est lié au coronavirus (COVID-19) est réputé avoir commencé le 25 janvier 2020.

(2) Le droit au congé spécial en vertu de l’alinéa 50.1 (1.1) b) de la Loi en raison d’un motif prescrit à la disposition 1 du paragraphe 4 (1) qui est lié au coronavirus (COVID-19) est réputé avoir commencé le 1er mars 2020 et s’applique pendant la période de la COVID-19.

Congé prescrit : congé réputé pris

4. (1) Pour l’application du sous-alinéa 50.1 (1.1) b) (vii) de la Loi, le motif suivant est prescrit :

1. Les heures de travail de l’employé sont temporairement réduites ou éliminées par l’employeur pour des motifs liés à la maladie infectieuse désignée.

(2) L’employé qui n’exerce pas les fonctions de son poste en raison du motif énoncé à la disposition 1 du paragraphe (1) est réputé être en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse aux termes de l’article 50.1 de la Loi à l’égard de toute période pendant la période de la COVID-19 durant laquelle l’employé n’a pas exercé ses fonctions en raison de ce motif.

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), toutes les exigences et interdictions prévues par la Loi qui s’appliquent à l’égard d’un congé s’appliquent à l’égard d’un congé qui est réputé être pris aux termes du paragraphe (2).

(4) L’employé qui est réputé être en congé aux termes du paragraphe (2) est soustrait à l’application des paragraphes 50.1 (2) et (3) de la Loi.

(5) Si l’employé qui est réputé être en congé aux termes du paragraphe (2) avait cessé de participer à l’un des régimes d’avantages sociaux visés au paragraphe 51 (2) de la Loi le 29 mai 2020, il est soustrait à l’application du paragraphe 51 (1) pendant la période de la COVID-19 à l’égard de ce régime.

(6) Si l’employeur d’un employé qui est réputé être en congé aux termes du paragraphe (2) ne versait pas, le 29 mai 2020, les cotisations de l’employeur à l’égard de tout régime d’avantages sociaux visé au paragraphe 51 (2) de la Loi qui a trait à l’emploi de l’employé, l’employeur est soustrait à l’application du paragraphe 51 (3) pendant la période de la COVID-19 à l’égard de ce régime.

(7) Ni le présent article ni le paragraphe 5 (2) n’a d’incidence sur les versements ou avantages que l’employé a reçus de l’employeur pendant la période qui commence le 1er mars 2020 et se termine le 29 mai 2020.

Cas où l’employé n’est pas considéré en congé

5. (1) Il est entendu que ne doit pas être considéré comme étant en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse pour le motif énoncé à la disposition 1 du paragraphe 4 (1) l’employé qui :

a) a été licencié en application de l’alinéa 56 (1) a) de la Loi ou dont il a été mis fin à l’emploi en application de l’alinéa 63 (1) a), d) ou e) de la Loi le 1er mars 2020 ou par la suite;

b) a été licencié en application de l’alinéa 56 (1) b) ou c) de la Loi ou dont il a été mis fin à l’emploi en application de l’alinéa 63 (1) b) ou c) de la Loi avant le 29 mai 2020;

(2) L’employé qui a reçu un préavis écrit de licenciement conformément à l’article 57 ou 58 de la Loi ne doit être considéré comme étant en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse pour le motif énoncé à la disposition 1 du paragraphe 4 (1) que si l’employeur et l’employé conviennent de retirer le préavis de licenciement.

Réduction des heures ou du salaire : ne constitue pas une mise à pied

6. (1) L’employé dont les heures de travail sont temporairement réduites ou éliminées par l’employeur, ou dont le salaire a été temporairement réduit par lui pour des motifs liés à la maladie infectieuse désignée pendant la période de la COVID-19 est soustrait à l’application des articles 56 et 63 de la Loi pour ce qui est de déterminer s’il a été mis à pied. En outre, l’employé ne doit pas être considéré comme ayant été mis à pied aux termes de ces articles, à l’exception de l’alinéa 63 (1) d) de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé qui a fait l’objet d’un licenciement en application de l’alinéa 56 (1) c) de la Loi ou dont il a été mis fin à l’emploi en application de l’alinéa 63 (1) c) de la Loi avant le 29 mai 2020.

Réduction des heures ou du salaire : ne constitue pas un congédiement implicite

7. (1) Les situations suivantes ne constituent pas un congédiement implicite si elles surviennent pendant la période de la COVID-19 :

1. La réduction ou l’élimination temporaires des heures de travail de l’employé par l’employeur pour des motifs liés à la maladie infectieuse désignée.

2. La réduction temporaire du salaire de l’employé par l’employeur pour des motifs liés à la maladie infectieuse désignée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé qui a fait l’objet d’un licenciement en application de l’alinéa 56 (1) b) de la Loi ou dont il a été mis fin à l’emploi en application de l’alinéa 63 (1) b) de la Loi avant le 29 mai 2020.

Plainte réputée ne pas avoir été déposée

8. (1) Toute plainte déposée auprès du ministère selon laquelle la réduction ou l’élimination temporaires des heures de travail de l’employé par l’employeur, ou la réduction temporaire du salaire de l’employé par l’employeur constitue un licenciement ou une cessation de l’emploi de l’employé est réputée ne pas avoir été déposée si la réduction ou l’élimination temporaires des heures ou la réduction temporaire du salaire a eu lieu pendant la période de la COVID-19 pour des motifs liés à la maladie infectieuse désignée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la plainte de l’employé concerne :

a) soit un licenciement en application de l’alinéa 56 (1) a) de la Loi ou une cessation d’emploi en application de l’alinéa 63 (1) a), d) ou e) de la Loi;

b) soit un licenciement en application de l’alinéa 56 (1) b) ou c) de la Loi ou une cessation d’emploi en application de l’alinéa 63 (1) b) ou c) de la Loi avant le 29 mai 2020.

Réduction des heures de travail ou du salaire

9. (1) Pour l’application du présent règlement, les heures de travail de l’employé sont considérées comme ayant été réduites comme suit :

1. Si l’employé a une semaine normale de travail, ses heures de travail sont considérées comme étant réduites s’il travaille moins d’heures pendant la semaine de travail qu’il n’en a travaillé pendant la dernière semaine normale de travail avant le 1er mars 2020.

2. Si l’employé n’a pas de semaine normale de travail, ses heures de travail sont considérées comme étant réduites s’il travaille moins d’heures pendant la semaine de travail que le nombre moyen d’heures qu’il a travaillées par semaine de travail pendant la période de 12 semaines consécutives de travail qui a précédé le 1er mars 2020.

3. Si l’employé n’était pas employé par l’employeur pendant la semaine complète de travail qui a précédé immédiatement le 1er mars 2020, ses heures de travail sont considérées comme étant réduites s’il travaille moins d’heures pendant la semaine de travail qu’il n’en a travaillé pendant la semaine de travail où il a travaillé le plus grand nombre d’heures.

(2) Pour l’application du présent règlement, le salaire de l’employé est considéré comme ayant été réduit comme suit :

1. Si l’employé a une semaine normale de travail, son salaire est considéré comme étant réduit si le salaire normal qu’il gagne pendant la semaine de travail est inférieur à celui qu’il a gagné pendant la dernière semaine normale de travail avant le 1er mars 2020.

2. Si l’employé n’a pas de semaine normale de travail, son salaire est considéré comme étant réduit si le salaire normal qu’il gagne est inférieur à la moyenne du salaire normal qu’il a gagné par semaine de travail pendant la période de 12 semaines de travail consécutives qui a précédé le 1er mars 2020.

3. Si l’employé n’était pas employé par l’employeur pendant la semaine complète de travail qui a précédé immédiatement le 1er mars 2020, son salaire est considéré comme étant réduit si le salaire normal qu’il gagne est inférieur à celui qu’il a gagné pendant la semaine de travail où son salaire normal était le plus élevé.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) et de la disposition 1 du paragraphe (2), si l’employé était en vacances, n’était pas capable de travailler, n’était pas disponible pour travailler, était suspendu pour des raisons disciplinaires ou n’a pas reçu de travail en raison d’une grève ou d’un lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs pendant toute partie de la dernière semaine de travail avant le 1er mars 2020, la semaine de travail qui doit être appliquée est alors la dernière semaine normale de travail avant le 1er mars 2020 pendant laquelle de telles conditions ne s’appliquaient pour aucune partie de la semaine de travail.

(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1) et de la disposition 2 du paragraphe (2), si l’employé n’était pas employé, était en vacances, n’était pas capable de travailler, n’était pas disponible pour travailler, était suspendu pour des raisons disciplinaires ou n’a pas reçu de travail en raison d’une grève ou d’un lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs pendant toute partie d’une semaine de travail comprise dans la période de 12 semaines visée à ces dispositions, cette semaine de travail est exclue aux fins du calcul.

Employés ponctuels

10. Il est entendu que le présent règlement s’applique aux employés ponctuels, et les articles 6 et 9 s’appliquent à de tels employés avec les adaptations nécessaires.

Règl. de l’Ont. 66/20

11. Le Règlement de l’Ontario 66/20 est abrogé.

Entrée en vigueur

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 2 (1) est réputé être entré en vigueur le 25 janvier 2020.