Règl. de l'Ont. 229/20: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 229/20

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontario au travail

pris le 28 mai 2020
déposé le 29 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 juin 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’intertitre qui précède l’article 53.1 du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Traitement des paiements d’urgence à l’égard de la COVID-19 effectués par le Canada

(2) Le paragraphe 53.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article énonce les règles concernant le traitement des types suivants de paiements :

1. Le soutien du revenu versé sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

2. Les prestations d’urgence versées sous le régime de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

(3) Le paragraphe 53.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (5), la première tranche de 200 $ de chaque type de paiement visé au paragraphe (1) que reçoit chaque membre d’un groupe de prestataires, autre qu’un membre visé au paragraphe (3) ou (4), et 50 % de tout montant restant de ces paiements que reçoit le membre ne doivent pas être inclus dans le revenu. Toutefois, dans le cas où ils auraient pour effet d’annuler l’admissibilité d’un bénéficiaire à l’aide, ces paiements sont en outre exclus du revenu de telle sorte que l’aide au revenu payable au bénéficiaire est égale à 2,50 $.

(4) Le paragraphe 53.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «tous les paiements de la PCU» par «tous les paiements visés au paragraphe (1)».

(5) Le paragraphe 53.1 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Tous les paiements de la PCU» par «Tous les paiements visés au paragraphe (1)» au début du paragraphe.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

53.2 Les règles énoncées à l’article 53.1 concernant le traitement des paiements visés au paragraphe 53.1 (1) s’appliquent également aux prestations canadienne d’urgence pour étudiants versées sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants. Toutefois, l’alinéa 53.1 (5) b) s’interprète comme renvoyant à une date de prise d’effet de l’admissibilité de l’auteur d’une demande qui tombe en mai 2020 ou par la suite.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2020.

(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2020.