Règl. de l'Ont. 278/20: RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LA SITUATION D'URGENCE DÉCLARÉE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 278/20
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement du territoire
pris le 15 juin 2020
déposé le 15 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juin 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 4 juillet 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 149/20
(RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LA SITUATION D’URGENCE DÉCLARÉE)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 149/20 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«date de fin» S’entend du premier en date de ce qui suit :
a) le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 278/20 pris en vertu de la Loi;
b) le jour où la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence prend fin ou est rejetée. («termination date»)
2. (1) L’article 4 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «qu’il est mis fin à la situation d’urgence liée à la COVID-19 ou que celle-ci est rejetée» par «la date de fin».
(2) La disposition 1 du paragraphe 4 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le secrétaire-trésorier du comité de dérogation concerné donne un avis de la décision conformément au paragraphe 45 (10) de la Loi, que cet avis ait déjà été donné ou non. Toutefois, la mention à ce paragraphe de «au plus tard dans les dix jours de la prise de décision» vaut mention de «au plus tard dix jours après la date de fin».
3. Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
(1) La période comprise entre le 17 mars 2020 et la date de fin ne doit pas être prise en compte dans le calcul des jours compris dans les délais prévus aux dispositions suivantes :
. . . . .
4. Les paragraphes 6 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1) Un règlement municipal de restriction provisoire qui remplit les critères suivants est réputé ne pas expirer et est réputé demeurer en vigueur jusqu’au jour qui tombe le nombre de jours visé au paragraphe (1.1) après la date de fin :
1. Le règlement municipal était en vigueur le 17 mars 2020.
2. Le règlement municipal n’a pas été abrogé avant le 15 avril 2020.
3. N’eût été le présent article, le règlement municipal expirerait après le 15 avril 2020 et avant la date de fin.
(1.1) Le nombre de jours visé au paragraphe (1) correspond au nombre de jours compris entre le 17 mars 2020 et le jour où le règlement municipal aurait expiré.
(2) Si un règlement municipal de restriction provisoire était en vigueur le 17 mars 2020, qu’il n’a pas été abrogé avant le 15 avril 2020 et qu’il n’expire pas avant la date de fin, le règlement municipal est réputé demeurer en vigueur après le jour où il expirerait par ailleurs, et ce pendant une période qui correspond au nombre de jours compris entre le 17 mars 2020 et la date de fin.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 22 juin 2020 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Affaires municipales et du Logement,
Steve Clark
Minister of Municipal Affairs and Housing
Date made: June 15, 2020
Pris le : 15 juin 2020