Règl. de l'Ont. 431/20: PRESTATION DES SERMENTS OU RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS À DISTANCE, COMMISSAIRES AUX AFFIDAVITS (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 431/20
pris en vertu de la
Loi sur les commissaires aux affidavits
pris le 30 juillet 2020
déposé le 30 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 15 août 2020
Prestation des serments ou réception des déclarations à distance
Prestation des serments ou réception des déclarations à distance permise
1. Un déposant ou un déclarant peut prêter serment ou faire une déclaration sans être en présence physique de la personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le serment est prêté ou la déclaration reçue par une méthode de communication électronique permettant à la personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration et au déposant ou au déclarant de se voir, de s’entendre et de communiquer entre eux en temps réel tout au long de la formalité.
2. La personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration confirme l’identité du déposant ou du déclarant.
3. Une version modifiée du constat d’assermentation ou de la déclaration est utilisée et indique :
i. d’une part, que le serment a été prêté ou la déclaration reçue conformément au présent règlement,
ii. d’autre part, l’endroit où se trouve la personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration et celui où se trouve le déposant ou le déclarant au moment de l’assermentation ou de la réception de la déclaration.
4. Dans le cas d’un commissaire visé à l’article 5 de la Loi, les renseignements indiqués sur le tampon qui doit être utilisé en application de cet article figurent sur ou dans le document qui est signé.
5. La personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration prend des précautions raisonnables dans l’exercice de ses fonctions, notamment en veillant à ce que le déposant ou le déclarant comprenne ce qui est signé.
Relevés
2. Toute personne qui fait prêter serment ou reçoit une déclaration conformément à l’article 1 conserve un relevé de la formalité.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.