Règl. de l'Ont. 501/20: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 501/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 17 septembre 2020
déposé le 17 septembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 septembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 octobre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. (1) Le paragraphe 4 (2) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse qui est autorisé conformément à l’article 3, 4 ou 5 de l’annexe 3.

(2) La disposition 4 du paragraphe 7 (5) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) et les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3.

(3) Le paragraphe 7 (6) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Les alinéas 1 (1) a) et b)» par «Les alinéas 1 (1) a) et b) et les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (2)» au début du paragraphe.

(4) La disposition 4 du paragraphe 8 (5) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) et les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3.

(5) Le paragraphe 8 (6) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Les alinéas 1 (1) a) et b)» par «Les alinéas 1 (1) a) et b) et les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (2)» au début du paragraphe.

2. (1) L’article 1 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rassemblements : régions à l’étape 3

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 2 à 5, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :

a) un événement public organisé réunissant plus de :

(i) 50 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii) 100 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;

b) un rassemblement social de plus de :

(i) 50 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

(ii) 100 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur;

c) un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :

(i) 50 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

(ii) 100 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.

(2) Dans la circonscription sanitaire de la ville d’Ottawa, la circonscription sanitaire de la cité de Toronto et la circonscription sanitaire régionale de Peel, les règles suivantes s’appliquent aux événements publics organisés ou aux rassemblements sociaux qui se déroulent dans tout lieu autre qu’un lieu exploité par une entreprise ou un organisme conformément au présent décret :

1. Nul ne doit assister à un événement public organisé se déroulant dans le lieu et réunissant plus de :

i. 10 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

ii. 25 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur.

2. Nul ne doit assister à un rassemblement social se déroulant dans le lieu et réunissant plus de :

i. 10 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

ii. 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.

3. Nul ne doit assister à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse se déroulant dans le lieu et réunissant plus de :

i. 10 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

ii. 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.

(3) Il est entendu que les limites prévues à l’alinéa (1) c) et à la disposition 3 du paragraphe (2) s’appliquent à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse, telle qu’une réception de mariage, tandis que les limites qui s’appliquent au mariage, au service funéraire ou au service ou rite religieux lui-même ou à la cérémonie religieuse elle-même sont énoncées aux articles 3 à 5.

(4) Pour l’application du présent article, un événement ou un rassemblement intérieur ne peut pas être combiné à un événement ou à un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable au nombre de personnes présentes à l’événement ou au rassemblement.

(5) Toute personne qui assiste à un événement public organisé ou à un rassemblement social se conforme aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

(6) Il est entendu que les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé.

(2) L’article 2 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Dispenses des exigences concernant les événements publics organisés

2. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visées à l’alinéa 1 (1) a) et à la disposition 1 du paragraphe 1 (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence, selon le cas :

. . . . .

(3) L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fermeture temporaire par la police et autres

6. (1) Les agents de police, agents spéciaux ou agents des Premières Nations peuvent ordonner la fermeture temporaire des lieux s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un événement public organisé, un rassemblement social ou un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse se déroule sur les lieux et que le nombre de personnes présentes dépasse le nombre autorisé par le présent décret.

(2) Tout particulier présent sur les lieux se conforme à l’ordre de fermeture temporaire des lieux en évacuant les lieux immédiatement après avoir été informé de l’ordre de fermeture.

(3) Sauf autorisation d’un agent de police, d’un agent spécial ou d’un agent des Premières Nations, nul ne doit entrer de nouveau dans les lieux le jour même où ils ont été temporairement fermés aux termes du paragraphe (1).

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des particuliers qui résident dans les lieux.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieux» S’entend au sens de la Loi sur l’entrée sans autorisation.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 18 septembre 2020 et du jour de son dépôt.