Règl. de l'Ont. 520/20: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 520/20

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 17 septembre 2020
déposé le 21 septembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 septembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 octobre 2020

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Report de certaines cotisations à 2021

4.1 (1) L’employeur d’un régime de retraite qui n’est pas un régime inadmissible aux termes du paragraphe (25) peut choisir de reporter un ou plusieurs paiements mensuels des cotisations de l’employeur qui sont exigibles pendant la période commençant le 1er octobre 2020 et se terminant le 31 mars 2021 à l’égard de ce qui suit :

1. Le coût normal.

2. La provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.

3. Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5.

(2) Le choix fait en vertu du paragraphe (1) :

a) doit être déposé par écrit auprès du directeur général et être accompagné du calendrier visé au paragraphe (3), au plus tard à la date à laquelle sont exigibles les cotisations pour le premier mois de report;

b) doit préciser le ou les paiements mensuels qui sont reportés, et s’il y en a plus d’un, les paiements reportés doivent viser des mois consécutifs.

(3) Si l’employeur choisit en vertu du présent article de reporter un ou plusieurs paiements mensuels, le paragraphe 4 (4) ne s’applique pas à l’égard du ou des paiements et, à la place, les paiements reportés sont faits conformément à un calendrier préparé par un actuaire et satisfaisant aux exigences suivantes :

1. Le calendrier doit indiquer les cotisations pour chaque mois de report, établies par l’actuaire, à l’égard de ce qui suit :

i. Le coût normal.

ii. La provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.

iii. Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5.

2. Le calendrier doit indiquer les montants des paiements reportés et les dates auxquelles l’employeur les fera, et les montants et dates choisis doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en octobre 2020 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 30 avril 2021 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 31 mai 2021.

ii. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en novembre 2020 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 30 juin 2021 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 31 juillet 2021.

iii. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en décembre 2020 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 31 août 2021 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 30 septembre 2021.

iv. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en janvier 2021 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 31 octobre 2021 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 30 novembre 2021.

v. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en février 2021 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 31 décembre 2021 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 31 janvier 2022.

vi. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en mars 2021 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 28 février 2022 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 31 mars 2022.

3. Le calendrier doit indiquer les renseignements suivants, établis par l’actuaire, à l’égard du régime de retraite au premier jour du mois au cours duquel le choix est déposé :

i. Le ratio de transfert estimatif.

ii. L’actif de solvabilité.

iii. Le solde créditeur de l’année antérieure.

iv. Le passif de solvabilité estimatif.

v. Le passif estimatif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité.

(4) Il est entendu que le présent article n’a pas d’incidence sur l’obligation de l’employeur, ou de la personne ou de l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, prévue au paragraphe 4 (4), relativement aux paiements exigés pour la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022.

(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), les intérêts payables à l’égard d’un paiement reporté pour un mois donné commencent à s’accumuler le jour où le paiement doit, n’eût été le choix visé au présent article, être fait en application du paragraphe 4 (4) et cessent de s’accumuler le dernier jour du mois au cours duquel le paiement doit être fait conformément au calendrier de paiement.

(6) Les intérêts sur les paiements reportés sont calculés au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme ou au taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité, selon celui qui s’applique dans les circonstances, indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté en application de l’article 3, 4, 13 ou 14.

(7) Une mise à jour du calendrier de paiement est préparée conformément aux règles suivantes :

1. La première mise à jour doit être préparée par un actuaire au dernier jour du troisième mois qui suit le mois qui comprend la date à laquelle le premier paiement reporté aurait dû être fait en application du paragraphe 4 (4) si le choix n’avait pas été fait. L’administrateur remet la mise à jour au directeur général au plus tard 30 jours après le dernier jour du troisième mois.

2. Sous réserve de la disposition 3, une mise à jour subséquente doit être préparée par un actuaire au dernier jour du troisième mois qui suit le mois qui comprenait la date à laquelle la première mise à jour devait être préparée et les mises à jour subséquentes doivent être préparées par un actuaire le dernier jour de chaque trimestre par la suite. L’administrateur remet la mise à jour au directeur général au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois en question.

3. Aucune autre mise à jour n’est nécessaire après la remise au directeur général d’une mise à jour indiquant que tous les paiements reportés avec les intérêts ont été faits.

4. Chaque mise à jour doit comprendre les renseignements suivants :

i. Des renseignements sur ce qui suit :

A. Le montant des paiements reportés faits et des intérêts versés à la caisse de retraite pendant la période de trois mois visée par la mise à jour.

B. Le montant des paiements reportés à faire et des intérêts à verser à la caisse de retraite pour chacun des montants suivants qui demeurent non acquittés à la fin de la période de trois mois visée par la mise à jour :

1.  Le coût normal.

2.  La provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.

3.  Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5.

ii. Les renseignements suivants à l’égard du régime de retraite au jour auquel la mise à jour est préparée :

A. Le ratio de transfert estimatif.

B. L’actif de solvabilité.

C. Le solde créditeur de l’année antérieure.

D. Le passif de solvabilité estimatif.

E. Le passif estimatif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité.

iii. Une déclaration solennelle présentée par un dirigeant de l’employeur, sous une forme que le directeur général juge satisfaisante, dans laquelle il indique que l’employeur a respecté le calendrier de paiement relativement à la période de trois mois visée par la mise à jour et qu’il a également respecté le paragraphe (11) pendant cette période.

(8) Pour l’application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe (7), la déclaration solennelle visée à cette sous-disposition est fournie à l’administrateur par l’employeur dans les 15 jours précédant la remise obligatoire de la mise à jour au directeur général par l’administrateur.

(9) Malgré le paragraphe (3), l’employeur peut, en tout temps, verser à la caisse de retraite une somme égale au montant total des paiements reportés qui demeurent non acquittés, avec les intérêts, auquel cas il n’est plus tenu de respecter les exigences du présent article, y compris le calendrier de paiement, à partir du jour où est fait ce versement.

(10) Pour l’application du paragraphe (9) et malgré le paragraphe (5), les intérêts qui se sont accumulés à l’égard d’un paiement reporté pour un mois donné conformément au paragraphe (5) cessent de s’accumuler le dernier jour du mois au cours duquel le paiement est fait et non pas le jour précisé au paragraphe (5).

(11) L’employeur qui fait un choix en vertu du présent article ne doit faire aucune des choses suivantes le jour où le choix est déposé, ou par la suite, jusqu’au jour où les paiements reportés sont faits et les intérêts payés conformément au présent article :

1. Déclarer ou verser une somme, que ce soit sous forme d’un dividende ou d’un remboursement de capital, sur toute fraction de son capital-actions émis et en circulation.

2. Racheter sur le marché, ou acheter ou racheter autrement, toute fraction de son capital-actions émis et en circulation.

3. Verser une prime, sous quelque appellation que ce soit, discrétionnaire ou non, en argent comptant ou autrement, à n’importe quel de ses cadres supérieurs.

4. Augmenter la rémunération de n’importe quel de ses cadres supérieurs.

5. Rembourser toute partie du capital d’une dette ou autre obligation qu’il a contractée qui dépasse les montants prévus et convenus antérieurement avant le 21 septembre 2020.

6. Verser ou créditer tout montant à titre de prêt ou d’avance aux personnes ou entités suivantes ou à leur profit :

i. toute personne ou entité qui est propriétaire bénéficiaire de toute fraction de son capital-actions émis et en circulation ou de celui de toute personne ou entité apparentée au propriétaire bénéficiaire,

ii. n’importe quel des cadres supérieurs de l’employeur et toute personne ou entité apparentée au cadre supérieur.

7. Conclure une opération avec une personne ou entité apparentée dans le cours normal des activités et à des conditions qui sont moins favorables à l’employeur que les conditions du marché.

(12) Il est entendu que l’employeur a contrevenu à l’une des dispositions 1 à 6 du paragraphe (11), que les conditions de l’opération ou de l’acte lui soient moins favorables, également favorables ou plus favorables par rapport aux conditions du marché.

(13) Le montant égal au montant total des paiements reportés qui demeurent non acquittés est traité comme si les paiements n’avaient pas été reportés en vertu du présent article et est immédiatement exigible et payable à la caisse de retraite, avec les intérêts calculés conformément au paragraphe (14), si l’employeur commet l’une des omissions suivantes :

1. L’employeur ne respecte pas le calendrier de paiement.

2. L’employeur ne fournit pas à l’administrateur la déclaration solennelle exigée par le paragraphe (8).

3. L’employeur ne respecte pas le paragraphe (11).

4. L’employeur, ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, ne fait aucun des paiements qui doivent être faits en application du paragraphe 4 (4) à l’égard de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022.

(14) Pour l’application du paragraphe (13) et malgré le paragraphe (5), les intérêts qui se sont accumulés à l’égard d’un paiement reporté pour un mois donné conformément au paragraphe (5) cessent de s’accumuler le dernier jour du mois au cours duquel est fait le paiement et non pas le jour précisé au paragraphe (5).

(15) Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui sont reportés par l’employeur en vertu du présent article, y compris les intérêts sur ceux-ci, sont réputés ne pas constituer des paiements spéciaux excédentaires pour l’application du paragraphe 37 (12).

(16) L’administrateur ne doit pas déposer une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires tant que tous les paiements reportés ne sont pas faits et les intérêts versés conformément au présent article, sauf si la modification vise à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi ou met en oeuvre une amélioration des prestations sur laquelle les parties à une convention collective se sont entendues avant le 21 septembre 2020.

(17) Le paragraphe (16) s’applique, que l’amélioration des prestations prenne effet avant ou après le 21 septembre 2020.

(18) Les règles suivantes s’appliquent à un rapport visé à l’article 3, 4 ou 14 qui est déposé ou présenté le jour où le choix est déposé en vertu du présent article, ou par la suite, mais avant le jour où tous les paiements reportés sont faits et les intérêts payés, conformément au présent article :

1. Le rapport doit comprendre un calendrier indiquant, à la date d’évaluation, le montant des paiements reportés pour chacun des montants suivants qui demeurent non acquittés :

i. Le coût normal.

ii. La provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.

iii. Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5.

2. En ce qui concerne les paiements reportés qui, avant d’être reportés, étaient dus à la date d’évaluation ou par la suite, et qui ont été faits à la date d’évaluation ou par la suite, le rapport doit également comprendre le montant des paiements reportés, avec les intérêts, qui auraient dû être faits selon le rapport.

3. Les paiements qui ont été reportés et qui, avant d’être reportés, étaient dus avant la date à laquelle le rapport a été déposé ou présenté, ne peuvent pas être réduits et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les paiements spéciaux de solvabilité qui sont reportés ne peuvent pas être réduits par imputation de l’excédent de solvabilité en application du paragraphe 5 (17.1) et les paiements spéciaux à long terme qui sont reportés ne peuvent pas être réduits par imputation de l’excédent à long terme en application de l’article 7.0.1.

(19) En ce qui concerne un rapport visé à l’article 3, 4 ou 14 qui est déposé ou présenté le jour où le choix est déposé en vertu du présent article ou par la suite et dont la date d’évaluation tombe avant le jour où tous les paiements reportés sont faits et les intérêts payés conformément au présent article, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des cotisations qui, avant d’être différées en vertu du présent article, étaient exigibles avant la date d’évaluation :

1. L’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) s’entend notamment de la valeur actuelle de tous les paiements reportés qui n’ont pas été faits à la date d’évaluation, à l’exception des paiements reportés rattachés aux paiements spéciaux pour tout déficit de solvabilité, déficit de solvabilité réduit ou déficit de solvabilité antérieur consolidé qui, avant d’être reportés, étaient dus après la date d’évaluation.

2. En ce qui concerne le régime de retraite à l’égard duquel une méthode de répartition des prestations est utilisée, le rajustement de l’actif de solvabilité doit comprendre la valeur actuelle de tous les paiements reportés qui n’ont pas été faits à la date d’évaluation.

3. En ce qui concerne le régime de retraite à l’égard duquel une méthode de répartition des prestations n’est pas utilisée, la définition de l’élément «C» au paragraphe 1.2 (2) et la définition de l’élément «E» au paragraphe 1.2 (2.2) ne doivent pas comprendre la valeur des paiements reportés qui n’ont pas été faits à la date d’évaluation.

4. En ce qui concerne le régime de retraite à l’égard duquel une méthode de répartition des prestations n’est pas utilisée, la définition de l’élément «D» au paragraphe 1.2 (2.1) doit comprendre la valeur actuelle de tous les paiements reportés qui se rapportent aux paiements de solvabilité qui n’ont pas été faits à la date d’évaluation.

(20) Dans la déclaration annuelle qu’il doit donner aux participants au régime de retraite en application du paragraphe 27 (1) de la Loi et dans la déclaration bisannuelle qu’il doit donner aux anciens participants et aux participants retraités en application du paragraphe 27 (2) de la Loi, en plus des renseignements exigés par l’article 40, 40.1 ou 40.2 du présent règlement, selon le cas, l’administrateur inclut une déclaration selon laquelle l’employeur a choisi de reporter le paiement de certaines cotisations ainsi que la date à laquelle l’employeur aura fait tous les paiements reportés, avec les intérêts.

(21) Le paragraphe (20) s’applique le jour où le choix est déposé en vertu du présent article et par la suite, mais avant le jour où tous les paiements reportés sont faits et les intérêts payés, conformément au présent article.

(22) Si la date d’évaluation d’un rapport visé au paragraphe 12 (1) est antérieure au 31 mars 2021, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent :

1. Les montants qui doivent être versés en application du paragraphe 12 (2) sont calculés comme si les paiements reportés, déterminés selon le rapport, qui doivent être faits conformément au calendrier de paiement après le dépôt ou la présentation du rapport étaient faits aux dates auxquelles ils auraient dû l’être s’ils n’avaient pas été reportés.

2. Si des paiements reportés se rapportent à tout ou partie d’un mois postérieur à la date de dépôt, les règles suivantes s’appliquent :

i. Un nouveau calendrier est préparé par un actuaire et indique les renseignements exigés aux termes de la disposition 2 du paragraphe (3) à l’égard des paiements reportés qui doivent être faits conformément au calendrier initial après la date de dépôt, les montants indiqués dans le rapport étant pris en compte.

ii. L’employeur dépose le nouveau calendrier auprès du directeur général au plus tard à la date de dépôt du rapport.

iii. Le calendrier de paiement préparé initialement en application du paragraphe (3) est réputé ne plus être le calendrier de paiement pour l’application du présent article à compter de la date de dépôt du nouveau calendrier, lequel est réputé être le calendrier de paiement pour l’application du présent article.

(23) Les adaptations suivantes apportées au paragraphe 5 (16) s’appliquent :

1. Le montant total des cotisations visées à la définition de l’élément «B» ne doit pas inclure les paiements faits à l’égard des intérêts sur les cotisations qui sont différées en vertu du présent article.

2. Le montant total des cotisations visées à la définition de l’élément «C» ne doit pas inclure les cotisations qui doivent être versées et qui ont été différées et n’ont pas encore été versées à la date d’évaluation du rapport ou du certificat actuariel en cours de préparation. Il inclut toutefois la valeur des cotisations obligatoires qui étaient exigibles avant la date d’évaluation du rapport ou du certificat actuariel en cours de préparation mais qui ont été différées en vertu du présent article jusqu’à un moment postérieur à la date d’évaluation du dernier rapport ou certificat actuariel visant le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement.

(24) Pour l’application du paragraphe 4 (3.2), le montant des cotisations excédentaires se rapportant aux paiements reportés faits en vertu du présent article est égal à la différence entre les cotisations versées, y compris les intérêts, et le montant des paiements reportés, y compris les intérêts, qui auraient dû être faits s’ils avaient été faits en fonction du rapport déposé.

(25) Tout régime est un régime inadmissible pour l’application du paragraphe (1) si l’une ou l’autre des dispositions suivantes s’applique :

1. L’employeur du régime a fait une des choses visées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (11) le 21 septembre 2020 ou par la suite, sauf s’il avait une obligation contractuelle aux termes d’un accord passé avant le 21 septembre 2020 de faire la chose en question avant qu’un choix ne soit fait en vertu du présent article.

2. Le régime n’offre pas de prestations déterminées.

3. Le régime est un régime de retraite interentreprises.

4. Le régime est un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3).

5. Le régime est un «régime de retraite du secteur public» au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi.

6. Le régime est un «régime désigné» au sens du paragraphe 1 (1).

7. Le régime est un «régime de retraite individuel» au sens du paragraphe 1 (1).

8. Toutes les cotisations fixées dans les rapports déposés ou présentés en application de l’article 3, 13 ou 14 qui devaient l’être avant le jour où le choix est déposé en vertu du présent article à l’égard du régime n’ont pas été versées conformément à la Loi et aux règlements.

9. Le régime est l’un des régimes visés dans les définitions des termes «main pension plans» et «new pension plans» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 255/17 (Stelco Inc. Pension Plans).

10. Le régime est le régime appelé «Hourly Employees Plan» ou «Salaried Employees Plan» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 484/18 (Essar Steel Algoma Inc. Pension Plans for Salaried Employees and Hourly Employees).

11. Le régime est le régime appelé «Wrap Plan» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 207/19 (The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan).

12. Le régime est un régime indiqué à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 321/09 (General Motors Pension Plans).

(26) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cadre supérieur» S’entend, relativement à un employeur, de l’employé ou du titulaire de charge qui est un directeur général, un président, un vice-président, un chef des services administratifs, un chef de l’exploitation, un chef des finances, un chef de l’information, un chef des affaires juridiques, un chef des ressources humaines ou un chef du développement de l’employeur ou qui occupe un autre poste ou une autre charge de cadre supérieur auprès de cet employeur, indépendamment du titre du poste ou de la charge. («executive»)

«calendrier de paiement» Le calendrier exigé aux termes du paragraphe (3) ou réputé être le calendrier de paiement par la sous-disposition 2 iii du paragraphe (22). («payment schedule»)

«personne ou entité apparentée» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) relativement à un employeur :

(i) un employé, dirigeant, administrateur ou cadre supérieur de l’employeur,

(ii) dans le cas où l’employeur est une personne morale, une personne ou entité qui détient, directement ou indirectement, seule ou avec le conjoint ou un enfant de la personne, plus de 10 % des actions avec droit de vote comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale,

(iii) un conjoint ou un enfant de toute personne visée à l’un des sous-alinéas (i) et (ii),

(iv) dans le cas où l’employeur est une personne morale, un membre du même groupe, au sens du paragraphe (27) ou de la Loi sur les sociétés par actions, de l’employeur,

(v) une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

(vi) une entité dans laquelle une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii), ou le conjoint ou un enfant d’une telle personne, a un intérêt de groupe financier,

(vii) une entité qui a un intérêt de groupe financier dans l’employeur;

b) relativement à un propriétaire bénéficiaire :

(i) un employé, dirigeant, administrateur ou cadre supérieur du propriétaire bénéficiaire,

(ii) dans le cas où le propriétaire bénéficiaire est une personne morale, une personne ou entité qui détient, directement ou indirectement, seule ou avec le conjoint ou un enfant de la personne, plus de 10 % des actions avec droit de vote comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale,

(iii) un conjoint ou enfant de toute personne visée à l’un des sous-alinéas (i) et (ii),

(iv) dans le cas où le propriétaire bénéficiaire est une personne morale, un membre du même groupe, au sens du paragraphe (27) ou de la Loi sur les sociétés par actions, du propriétaire bénéficiaire,

(v) une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

(vi) une entité dans laquelle une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii), ou le conjoint ou un enfant d’une telle personne, a un intérêt de groupe financier,

(vii) une entité qui a un intérêt de groupe financier dans le propriétaire bénéficiaire;

c) relativement à un cadre supérieur :

(i) un conjoint ou enfant du cadre supérieur,

(ii) une personne morale dans laquelle le cadre supérieur détient, directement ou indirectement, seul ou avec son conjoint ou son enfant, plus de 10 % des actions avec droit de vote comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale,

(iii) une personne morale contrôlée directement ou indirectement par le cadre supérieur ou une personne visée au sous-alinéa (i),

(iv) une entité dans laquelle le cadre supérieur, son conjoint ou son enfant a un intérêt de groupe financier. («related person or entity»)

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne, notamment le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. Sont toutefois exclues les primes. («compensation»)

(27) Pour l’application des sous-alinéas a) (iv) et b) (iv) de la définition de «personne ou entité apparentée» au paragraphe (26), une personne morale est réputée être un membre du même groupe qu’une autre personne morale uniquement si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si les deux sont sous le contrôle de la même personne.

(2) Le sous-alinéa a) (iv) de la définition de «personne ou entité apparentée» au paragraphe 4.1 (26) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv) dans le cas où l’employeur est une personne morale, un membre du même groupe, au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, de l’employeur,

(3) Le sous-alinéa b) (iv) de la définition de «personne ou entité apparentée» au paragraphe 4.1 (26) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv) dans le cas où le propriétaire bénéficiaire est une personne morale, un membre du même groupe, au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, du propriétaire bénéficiaire,

(4) Le paragraphe 4.1 (27) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

2. (1) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si un rapport visé au paragraphe (1) est déposé après le 21 septembre 2020, mais au plus tard le 1er avril 2021, la mention de «Dans les 60 jours» au paragraphe (2) s’entend plutôt de «Dans les 120 jours».

(2) Le paragraphe 12 (2.1), tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (2), (3) et (4) entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi de 2020 sur les organisations sans but lucratif.

(3) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le 1er août 2021.