Règl. de l'Ont. 540/20: CALCUL DU DÉFICIT D'EXERCICE MAXIMAL, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 540/20

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 1er octobre 2020
déposé le 1er octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 octobre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 280/19

(CALCUL DU DÉFICIT D’EXERCICE MAXIMAL)

1. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 280/19 est modifié par remplacement de «des exercices 2019-2020 et 2020-2021» par «de l’exercice 2019-2020» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé.

2. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déficit d’exercice : exercice 2020-2021

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 231 (1) a) de la Loi, un conseil est autorisé à accuser un déficit d’exercice pour l’exercice 2020-2021 si son déficit d’exercice est inférieur ou égal à la somme calculée comme suit :

1.  Prendre l’excédent accumulé du conseil pour l’exercice précédent. Si le conseil n’a pas d’excédent accumulé, la somme obtenue en application de la présente disposition est réputée nulle.

2.  Prendre 1 % des recettes de fonctionnement du conseil pour l’exercice en question.

3.  Prendre la moindre des sommes calculées en application des dispositions 1 et 2.

(2) Un conseil est autorisé à accuser un déficit d’exercice pour l’exercice 2020-2021 qui est supérieur à la somme calculée en application de la disposition 3 du paragraphe (1), s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1.  Le conseil a présenté au ministre une preuve que celui-ci juge satisfaisante indiquant que le conseil accusera un déficit d’exercice supérieur à la somme calculée en application de la disposition 3 du paragraphe (1) en raison des mesures qu’il a prises afin de faire face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19).

2.  Le déficit d’exercice est inférieur ou égal à la somme calculée comme suit :

i.  Prendre l’excédent accumulé du conseil pour l’exercice précédent. Si le conseil n’a pas d’excédent accumulé, la somme obtenue en application de la présente disposition est réputée nulle.

ii.  Prendre 2 % des recettes de fonctionnement du conseil pour l’exercice en question.

iii.  Prendre la moindre des sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.

Déficit d’exercice : exercices 2021-2022 et 2022-2023

6. Pour l’application de l’alinéa 231 (1) a) de la Loi, un conseil est autorisé à accuser un déficit d’exercice pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023 s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1.  Le conseil a présenté au ministre, pour l’exercice en question, un plan d’élimination du déficit d’exercice conforme au paragraphe 4 (3).

2.  Le déficit d’exercice est inférieur ou égal à la somme calculée comme suit :

i.  Prendre l’excédent accumulé du conseil pour l’exercice précédent. Si le conseil n’a pas d’excédent accumulé, la somme obtenue en application de la présente disposition est réputée nulle.

ii.  Prendre 1 % des recettes de fonctionnement du conseil pour l’exercice en question.

iii.  Prendre la moindre des sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.

Déficit d’exercice : exercices 2023-2024 et subséquents

7. Pour l’application de l’alinéa 231 (1) a) de la Loi, un conseil est autorisé à accuser un déficit d’exercice pour l’exercice 2023-2024 et chaque exercice subséquent si, à la fois :

a)  il est satisfait aux conditions énoncées à l’article 6;

b)  le conseil n’a pas accusé de déficit d’exercice au cours des deux exercices précédant immédiatement l’exercice en question.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.