Règl. de l'Ont. 559/20: ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, RÉFORME DE L'ENREGISTREMENT IMMOBILIER (LOI PORTANT)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 559/20
pris en vertu de la
Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier
pris le 2 octobre 2020
déposé le 5 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 24 octobre 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 19/99
(ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE)
1. Le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 19/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Nul ne doit effectuer une recherche dans le Système d’enregistrement immobilier électronique sans avoir obtenu une autorisation du directeur de l’enregistrement des immeubles ou d’une personne qu’il autorise.
2. L’alinéa 20 d) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction».
3. (1) La version française du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’une réclamation d’un privilège de constructeur» par «d’une revendication de privilège de constructeur» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La version française de l’alinéa 33 (1) a) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
a) le numéro d’enregistrement de la revendication de privilège;
(3) Le paragraphe 33 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) une déclaration selon laquelle aucun certificat de privilège n’a été enregistré, si tel est le cas;
(4) La version française des sous-alinéas 33 (1) b) (i) et (ii) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(i) soit aucune autre revendication de privilège n’a été enregistrée,
(ii) soit aucune autre revendication de privilège enregistrée n’est protégée par le certificat,
(5) Le sous-alinéa 33 (1) b) (iii) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction» à la fin de l’alinéa.
(6) La version française de l’alinéa 33 (1) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «la réclamation de privilège» par «la revendication de privilège».
(7) Le paragraphe 33 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) La preuve mentionnée à l’alinéa (1) c) prend l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) une déclaration du créancier privilégié selon laquelle il a donné mainlevée de la revendication de privilège;
b) une déclaration selon laquelle le privilège est éteint parce qu’aucun certificat d’action n’a été enregistré dans le délai exigé par la Loi sur la construction;
c) une ordonnance judiciaire constatant la mainlevée de la revendication de privilège;
d) une ordonnance judiciaire constatant la mainlevée de la revendication de privilège et l’annulation du certificat d’action;
e) une ordonnance judiciaire constatant soit l’annulation de la revendication de privilège, soit l’annulation de la revendication de privilège et du certificat d’action.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le directeur des droits immobiliers,
Jeffery W. Lem
Director of Titles
Date made: October 2, 2020
Pris le : 2 octobre 2020