Règl. de l'Ont. 655/20: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3,

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 655/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 22 novembre 2020
déposé le 22 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 décembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. (1) Le paragraphe 3 (2) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par suppression de «et les cercles sociaux».

(2) L’article 4.1 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a) la vente d’alcool devant être emporté d’un local pourvu d’un permis conformément à l’article 56.1 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;

b) la vente d’alcool en vue de sa livraison conformément à l’article 56.2 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

2. (1) La disposition 6 de l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Dans la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce que les caissons d’isolement sensoriel soient fermés, sauf s’ils sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par des membres d’une profession de la santé réglementée.

(2) La disposition 1 du paragraphe 11 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

1. Le nombre total de spectateurs autorisés à se trouver au même moment dans la salle où la présentation ou les répétitions ont lieu doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

. . . . .

(3) Le paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations aquatiques

(1) Les bains de vapeur et les saunas doivent être fermés.

(1.1) Dans la zone orange, les caissons d’isolement sensoriel doivent être fermés, sauf s’ils sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par des membres d’une profession de la santé réglementée.

(4) Le paragraphe 19.1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Clubs de strip-tease

(1) Dans la zone orange, les clubs de strip-tease sont fermés, sauf pour servir des aliments ou des boissons aux clients conformément à l’article 1 de la présente annexe.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 23 novembre 2020 et du jour de son dépôt.