Règl. de l'Ont. 681/20: INVESTISSEMENTS ONTARIO, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 681/20
pris en vertu de la
Loi sur les sociétés de développement
pris le 26 novembre 2020
déposé le 27 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 décembre 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 357/20
(INVESTISSEMENTS ONTARIO)
1. (1) Le sous-alinéa 3 a) (iv) du Règlement de l’Ontario 357/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iv) offre d’une expérience en matière d’investissement coordonnée et rationalisée donnant aux entreprises accès à des équipes de soutien à l’expansion des entreprises et à un ensemble d’outils, de services, de crédits, de stimulants et de soutiens personnalisés pour répondre aux besoins des investisseurs, qu’ils soient fournis par la Couronne, le gouvernement, un ministère, un organisme de la Couronne ou tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne,
(2) Le sous-alinéa 3 a) (vi) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(vi) collaboration avec les milieux d’affaires nationaux et internationaux, les autres ordres de gouvernement et les ministères, les organismes de la Couronne, les conseils, les commissions, les offices et les organismes sans personnalité morale de la Couronne;
2. Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) régir la rémunération et les avantages sociaux des employés de la Société;
3. Les articles 9 et 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Directeur général
9. (1) Le conseil d’administration nomme un directeur général.
(2) Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration.
(3) La Société verse la rémunération au directeur général et lui fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.
Employés
10. (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.
(2) La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.
(3) La Société peut offrir à ses employés admissibles des prestations de retraite dans le cadre du Régime de retraite des fonctionnaires si elle est désignée comme employeur au sens de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989.
(4) La Société verse la rémunération à ses employés et leur fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.
4. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Société.
5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Autres rapports
17.1 Le ministre peut exiger que la Société présente d’autres rapports sur des sujets qu’il précise.
6. L’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vérification
19. (1) Le conseil d’administration de la Société nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de l’exercice précédent.
Vérificateur général
(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de tout exercice.
Vérificateur nommé par le ministre
(3) Le ministre peut, à tout moment, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en vertu du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de toute période que précise le ministre.
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.