Règl. de l'Ont. 702/20: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, INFRACTIONS PROVINCIALES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 702/20
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 3 décembre 2020
déposé le 4 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 décembre 2020
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. L’annexe 82 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
annexe 82
Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Entrer sans autorisation dans une zone de protection des animaux située dans une ferme |
paragraphe 5 (1) |
2. |
Entrer sans autorisation dans une zone de protection des animaux située dans une installation de transformation d’animaux |
paragraphe 5 (2) |
3. |
Entrer sans autorisation dans une zone de protection des animaux située dans un lieu prescrit |
paragraphe 5 (3) |
4. |
Déranger sans autorisation un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans une ferme |
paragraphe 5 (4) |
5. |
Déranger sans autorisation un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans une installation de transformation d’animaux |
paragraphe 5 (4) |
6. |
Déranger sans autorisation un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans un lieu prescrit |
paragraphe 5 (4) |
7. |
Interagir sans autorisation avec un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans une ferme |
paragraphe 5 (4) |
8. |
Interagir sans autorisation avec un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans une installation de transformation d’animaux |
paragraphe 5 (4) |
9. |
Interagir sans autorisation avec un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans un lieu prescrit |
paragraphe 5 (4) |
10. |
Se livrer sans autorisation à une activité prescrite dans une zone de protection des animaux située dans une ferme |
paragraphe 5 (4) |
11. |
Se livrer sans autorisation à une activité prescrite dans une zone de protection des animaux située dans une installation de transformation d’animaux |
paragraphe 5 (4) |
12. |
Se livrer sans autorisation à une activité prescrite dans une zone de protection des animaux située dans un lieu prescrit |
paragraphe 5 (4) |
13. |
Empêcher, entraver ou perturber les déplacements des véhicules automobiles transportant des animaux d’élevage |
paragraphe 6 (1) |
14. |
Déranger un animal d’élevage pendant son transport sans l’autorisation du conducteur |
paragraphe 6 (2) |
15. |
Interagir avec un animal d’élevage pendant son transport sans l’autorisation du conducteur |
paragraphe 6 (2) |
16. |
Ne pas obtempérer à une demande de cesser une activité |
paragraphe 8 (3) |
17. |
Ne pas obtempérer à une demande de quitter une ferme, une installation ou un lieu |
paragraphe 8 (3) |
18. |
Fournir des renseignements faux ou trompeurs au propriétaire ou à l’occupant |
paragraphe 8 (4) |
19. |
Ne pas obtempérer à une demande de cesser une activité |
paragraphe 9 (2) |
20. |
Ne pas obtempérer à une demande de cesser de déranger un animal ou d’interagir avec celui-ci |
paragraphe 9 (2) |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de la disposition 1 du paragraphe 14 (1) de la Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments et du jour du dépôt du présent règlement.