RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 717/20
pris en vertu de la
Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments
pris le 27 novembre 2020
déposé le 8 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 décembre 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 119/11
(PRODUITS AGRICOLES, MIEL ET PRODUITS DE L’ÉRABLE)
1. (1) Les paragraphes 2 (2) à (4.1) du Règlement de l’Ontario 119/11 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Malgré l’article 3 et sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement ne s’applique pas à un aliment visé au paragraphe (1) en ce qui concerne une activité exercée dans un lieu en Ontario, si, à la fois, cette activité :
a) est une activité réglementaire visée par la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
b) est exercée par une personne titulaire d’une licence d’exercice de l’activité réglementaire visée par la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada).
(3) Le présent règlement s’applique à l’aliment visé au paragraphe (1) en ce qui concerne une activité visée au paragraphe (2) si, à la fois, cet aliment :
a) est séparé, par des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces, d’un aliment qui est emballé, réemballé ou transformé autrement en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
b) est destiné à être distribué ou vendu en Ontario exclusivement.
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard des activités visées à ces paragraphes, peu importe si l’aliment faisant l’objet de ces activités a été :
a) produit en Ontario;
b) produit à l’extérieur de l’Ontario et importé en Ontario conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada).
(4.1) Malgré les exemptions prévues aux paragraphes (2) et (3), les parties V et VI du présent règlement s’appliquent à la vente ou à la mise en vente en Ontario d’un aliment qui est un produit agricole, même s’il a été produit, emballé, réemballé ou transformé autrement en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada).
(2) La disposition 2 du paragraphe 2 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «dans un établissement agréé» par «par une personne qui est titulaire d’une licence à cette fin délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)» à la fin de la disposition.
2. La disposition 2 du paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Un contenant d’une taille exigée par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) à l’égard de miel de consommation préemballé au sens de ce règlement.
3. Le paragraphe 19 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (Canada)» par «Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)».
4. Le paragraphe 20 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «le Règlement sur les fruits et les légumes frais, pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada,» par «le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)».
5. Le paragraphe 21 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) Les contenants de miel ne doivent indiquer que le miel provient d’une fleur mellifère donnée que si le miel répond aux exigences relatives à la composition pour le type précis de miel énoncées au Tableau de la composition de certains types de miels du Recueil des normes canadiennes de classification, volume 6 - Miel, rédigé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et consultable sur son site Web dans ses versions successives.
6. La définition de «espace principal» au paragraphe 26 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation pris en vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (Canada)» par «Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)».
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.