Règl. de l'Ont. 730/20: PERMIS DE VENTE D'ALCOOL, PERMIS D'ALCOOL (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 730/20
pris en vertu de la
Loi sur les permis d’alcool
pris le 9 décembre 2020
déposé le 9 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 décembre 2020
modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990
(PERMIS DE VENTE D’ALCOOL)
1. (1) Le paragraphe 56.1 (1) du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par insertion de «et sous réserve du paragraphe (1.1)» après «Malgré le paragraphe 34 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 56.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un titulaire de permis dans les circonstances suivantes :
1. Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis a été délivré ou cédé à l’égard d’un local avant le 9 décembre 2020, le local est un dépanneur, une épicerie, un grand magasin ou un magasin à grande surface, ou est situé dans l’un de ces établissements.
2. Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis est délivré ou cédé à l’égard d’un local le 9 décembre 2020 ou après ce jour,
i. soit le local est utilisé principalement à des fins autres que la vente et le service de nourriture ou d’alcool pour la consommation dans le local,
ii. soit le local est situé dans un autre établissement de commerce qui n’est pas un centre commercial.
2. (1) Le paragraphe 98 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe 5 (3)» par «Sous réserve du paragraphe (1.1), le paragraphe 5 (3)» au début du paragraphe.
(2) L’article 98 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la vente d’alcool par le titulaire d’un permis de vente d’alcool dans les circonstances suivantes :
1. Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis a été délivré ou cédé à l’égard d’un local avant le 9 décembre 2020, le local est un dépanneur, une épicerie, un grand magasin ou un magasin à grande surface, ou est situé dans l’un de ces établissements.
2. Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis est délivré ou cédé à l’égard d’un local le 9 décembre 2020 ou après ce jour,
i. soit le local est utilisé principalement à des fins autres que la vente et le service de nourriture ou d’alcool pour la consommation dans le local,
ii. soit le local est situé dans un autre établissement de commerce qui n’est pas un centre commercial.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.