Règl. de l'Ont. 753/20: CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 753/20

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 11 décembre 2020
déposé le 15 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 janvier 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 491/20

(CALCUL DE L’EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L’EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES)

1. (1) Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 491/20 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«huitième» Session d’études, correspondant environ à un huitième de l’année scolaire, au cours de laquelle les élèves commencent et terminent une classe ou un cours. («eighth»)

(2) Le sous-alinéa a) (i) de la définition de «élève à temps plein» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) soit est inscrit à une école élémentaire de jour pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire,

(3) L’alinéa a) de la définition de «élève à temps plein» au paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii) soit est inscrit à une école secondaire de jour pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire, calculé en additionnant :

(A) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit pour les deux premiers ou les deux derniers trimestres, selon le cas,

(B) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit pour les quatre premiers ou les quatre derniers huitièmes, selon le cas,

(C) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit pour les classes et cours semestriels ou non semestriels,

(4) L’alinéa b) de la définition de «élève à temps plein» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’un élève en apprentissage parallèle dirigé qui est, selon le cas :

(i) inscrit à une école élémentaire de jour et dont le programme d’apprentissage inclut, à l’égard d’un horaire, au moins 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe,

(ii) inscrit à une école secondaire de jour et dont le programme d’apprentissage inclut, à l’égard d’un horaire, au moins 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe, calculé en additionnant :

(A) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit pour les deux premiers ou les deux derniers trimestres, selon le cas,

(B) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit pour les quatre premiers ou les quatre derniers huitièmes, selon le cas,

(C) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit à des classes ou à des cours semestriels ou non semestriels. («élève à temps plein»)

(5) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«non semestriel» Session d’études correspondant environ à la totalité de l’année scolaire. («non-semestered»)

«semestre» Session d’études, correspondant environ à la moitié de l’année scolaire, au cours de laquelle les élèves commencent et terminent une classe ou un cours. («semester»)

«trimestre» Session d’études, correspondant environ à un trimestre de l’année scolaire, au cours de laquelle les élèves commencent et terminent une classe ou un cours. («quarter»)

2. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de «A» au paragraphe 9 (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés,

b) la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés,

c) la valeur en crédits totale des classes et cours trimestriels des deux premiers trimestres de l’année scolaire, à l’exclusion des classes et des cours exemptés, auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un trimestre donné,

d) la valeur en crédits totale des classes et cours répartis en huitièmes des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire, à l’exclusion des classes et des cours exemptés, auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un huitième donné;

(2) La définition de «B» au paragraphe 9 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «31 octobre 2020» par «1er septembre 2020».

(3) Les alinéas a) et b) de la définition de «C» au paragraphe 9 (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil,

b) la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil,

c) la valeur en crédits totale des classes et cours trimestriels des deux premiers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un trimestre donné,

d) la valeur en crédits totale des classes et cours répartis en huitièmes des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un huitième donné;

(4) Les alinéas a) et b) de la définition de «A» au paragraphe 9 (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 ou le 31 mars 2021, ou aux deux dates, à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés et de toute classe ou de tout cours à l’égard duquel il a obtenu un crédit avant le 31 mars 2021,

b) la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 mars 2021 à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés,

c) la valeur en crédits totale des classes et cours trimestriels des deux derniers trimestres de l’année scolaire, à l’exclusion des classes et des cours exemptés, auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un trimestre donné,

d) la valeur en crédits totale des classes et cours répartis en huitièmes des quatre derniers huitièmes de l’année scolaire, à l’exclusion des classes et des cours exemptés, auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un huitième donné;

(5) La définition de «B» au paragraphe 9 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de l’alinéa a) par ce qui suit :

a) le nombre de crédits que l’élève a obtenus avant le 1er septembre 2020, à l’exclusion des crédits exemptés,

  a.1) le nombre de crédits obtenus le 1er septembre 2020 ou par la suite, mais avant le 31 mars 2021, qui ont été obtenus à l’égard d’une classe ou d’un cours qui fait partie du programme d’une école de jour, à l’exclusion des crédits exemptés, des crédits obtenus au cours des deux derniers trimestres de l’année scolaire et des crédits obtenus au cours des quatre derniers huitièmes de l’année scolaire,

(6) Les alinéas a) et b) de la définition de «C» au paragraphe 9 (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 ou le 31 mars 2021, ou aux deux dates, à une école secondaire du conseil, à l’exclusion de toute classe ou de tout cours à l’égard duquel il a obtenu un crédit avant le 31 mars 2021,

b) la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 mars 2021 à une école secondaire du conseil,

c) la valeur en crédits totale des classes et cours trimestriels des deux derniers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un trimestre donné,

d) la valeur en crédits totale des classes et cours répartis en huitièmes des quatre derniers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un huitième donné.

(7) La sous-disposition 1 i du paragraphe 9 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «2016-2017» par «2017-2018».

(8) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «2016-2017» par «2017-2018».

3. (1) Les sous-dispositions 2 ii à vi du paragraphe 10 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe sur une base semestrielle ou non semestrielle pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 2020, calculer un nombre comme suit :

A. Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant cet horaire.

B. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-sous-disposition ii A.

C. Diviser le nombre de minutes obtenu en application de la sous-sous-disposition ii B par le nombre de jours dans l’horaire.

iii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur une base trimestrielle et qu’il est inscrit à au moins un des deux premiers trimestres de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :

A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre.

B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire.

C. Additionner les minutes obtenues pour chaque trimestre en application de la sous-sous-disposition iii B.

D. Diviser par 2 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii C.

E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii D par le nombre obtenu en application de la sous-disposition i.

iv. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur la base du huitième et qu’il est inscrit à au moins un des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :

A. À l’égard de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe dans l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du huitième.

B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv A par le nombre de jours dans l’horaire.

C. Additionner les minutes obtenues pour chaque huitième en application de la sous-sous-disposition iv B.

D. Diviser par 4 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv C.

E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv D par celui obtenu en application de la sous-disposition i.

v. Additionner les nombres obtenus en application des sous-dispositions ii, iii et iv.

vi. Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition v est égal ou supérieur à 210, le nombre pour l’élève au titre de la présente disposition est de 1.

vii. Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition v est inférieur à 210, diviser par 300 le nombre de minutes obtenu en application de cette sous-disposition.

(2) La disposition 4 du paragraphe 10 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Calculer un nombre pour chaque élève à temps plein qui est un élève en apprentissage parallèle dirigé et qui est inscrit, ou qui fait déclarer son inscription, le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil comme suit :

i. Soustraire de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2020.

ii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe sur une base semestrielle ou non semestrielle pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 2020, calculer un nombre comme suit :

A. Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant cet horaire.

B. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-sous-disposition ii A.

C. Diviser le nombre de minutes obtenu en application de la sous-sous-disposition ii B par le nombre de jours dans l’horaire.

iii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur une base trimestrielle et qu’il est inscrit à au moins un des deux premiers trimestres de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :

A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre.

B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire.

C. Additionner les minutes obtenues pour chaque trimestre en application de la sous-sous-disposition iii B.

D. Diviser par 2 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii C.

E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii D par celui obtenu en application de la sous-disposition i.

iv. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur la base du huitième et que l’élève est inscrit à au moins un des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :

A. À l’égard de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du huitième.

B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv A par le nombre de jours dans l’horaire.

C. Additionner les minutes obtenues pour chaque huitième en application de la sous-sous-disposition iv B.

D. Diviser par 4 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv C.

E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv D par celui obtenu en application de la sous-disposition i.

v. Additionner les nombres obtenus en application des sous-dispositions ii, iii et iv.

vi. Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition v est égal ou supérieur à 70, le nombre pour l’élève au titre de la présente disposition est de 1.

vii. Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition v est inférieur à 70, le nombre pour l’élève au titre de la présente disposition est de 0,5.

(3) La disposition 6 du paragraphe 10 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Calculer un nombre pour chaque élève à temps partiel qui est inscrit, ou qui fait déclarer son inscription, le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil comme suit :

i. Soustraire de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2020.

ii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe sur une base semestrielle ou non semestrielle pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 2020, calculer un nombre comme suit :

A. Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant cet horaire à un cours autre qu’un cours d’études personnelles.

B. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-sous-disposition ii A.

C. Diviser le nombre de minutes obtenu en application de la sous-sous-disposition ii B par le nombre de jours dans l’horaire.

iii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur une base trimestrielle et qu’il est inscrit à au moins un des deux premiers trimestres de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :

A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe à un cours autre qu’un cours d’études personnelles pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre.

B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire.

C. Additionner les minutes obtenues pour chaque trimestre en application de la sous-sous-disposition iii B.

D. Diviser par 2 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii C.

E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii D par celui obtenu en application de la sous-disposition i.

iv. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur la base du huitième et que l’élève est inscrit à au moins un des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :

A. À l’égard de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe à un cours autre qu’un cours d’études personnelles pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du huitième.

B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv A par le nombre de jours dans l’horaire.

C. Additionner les minutes obtenues pour chaque huitième en application de la sous-sous-disposition iv B.

D. Diviser par 4 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv C.

E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv D par celui obtenu en application de la sous-disposition i.

v. Additionner les nombres obtenus en application des sous-dispositions ii, iii et iv.

vi. Diviser par 300 le nombre obtenu en application de la sous-disposition v.

(4) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (1), les dispositions 1 à 7 sont adaptées comme suit :

1. Les mentions du 31 octobre 2020 valent mention du 31 mars 2021.

2. Les mentions de «deux premiers trimestres » valent mention de «deux derniers trimestres».

3. Les mentions de «quatre premiers huitièmes» valent mention de «quatre derniers huitièmes».

4. (1) La disposition 3 du paragraphe 10 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Calculer un nombre pour chaque élève à temps partiel qui est inscrit, ou qui fait déclarer son inscription, le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil comme suit :

i. Prendre le coefficient de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2020.

ii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe sur une base semestrielle ou non semestrielle pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 2020, calculer un nombre comme suit :

A. Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant cet horaire à un cours autre qu’un cours d’études personnelles.

B. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-sous-disposition ii A.

C. Diviser le nombre de minutes obtenu en application de la sous-sous-disposition ii B par le nombre de jours dans l’horaire.

iii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant les classes ou les cours sur une base trimestrielle et qu’il est inscrit à au moins un des deux premiers trimestres de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :

A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe à un cours autre qu’un cours d’études personnelles pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre.

B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire.

C. Additionner les minutes obtenues pour chaque trimestre en application de la sous-sous-disposition iii B.

D. Diviser par 2 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii C.

E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii D par le nombre obtenu en application de la sous-disposition i.

iv. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant les classes ou les cours sur la base du huitième et qu’il est inscrit à au moins un des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :

A. À l’égard de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe à un cours autre qu’un cours d’études personnelles pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du huitième.

B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv A par le nombre de jours dans l’horaire.

C. Additionner les minutes obtenues pour chaque huitième en application de la sous-sous-disposition iv B.

D. Diviser par 4 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv C.

E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv D par le celui en application de la sous-disposition i.

v. Additionner les nombres obtenus en application des sous-dispositions ii, iii et iv.

vi. Diviser par 300 le nombre obtenu en application de la sous-disposition v.

(2) Le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3. Les mentions de «deux premiers trimestres » valent mention de «deux derniers trimestres».

4. Les mentions de «quatre premiers huitièmes» valent mention de «quatre derniers huitièmes».

5. (1) La sous-disposition 1 ii de l’article 12 du Règlement est modifiée par insertion de «ou à un cours offert sur une base trimestrielle ou sur la base du huitième» après «cours d’études personnelles».

(2) La disposition 1 de l’article 12 du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

iii. Le nombre obtenu comme suit, pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2020 à une école de jour du conseil à des cours offerts sur une base semestrielle ou sur la base du huitième :

A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres ou de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre ou du huitième, en ne comptant que les minutes qui sont offertes sur une base semestrielle ou sur la base du huitième, selon le cas.

B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire du trimestre ou du huitième, selon le cas.

C. Prendre le total des minutes obtenues pour chaque trimestre, en application de la sous-sous-disposition iii B, et diviser ce nombre par 2.

D. Prendre le total des minutes obtenues pour chaque huitième, en application de la sous-sous-disposition iii B, et diviser ce nombre par 4.

E. Additionner les nombres obtenus en application des sous-sous-dispositions iii C et D et diviser le résultat par 300.

(3) La disposition 2 de l’article 12 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le nombre obtenu en répétant les étapes énoncées à la disposition 1 :

i. les mentions du 31 octobre 2020 valant mention du 31 mars 2021,

ii. les mentions de «deux premiers trimestres » valant mention de «deux derniers trimestres»,

iii. les mentions de «quatre premiers huitièmes» valant mention de «quatre derniers huitièmes».

6. (1) La sous-disposition 1 iii de l’article 13 du Règlement est modifiée par insertion de «ou à un cours offert sur une base trimestrielle ou sur la base du huitième» après «cours d’études personnelles».

(2) La disposition 1 de l’article 13 du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

iv. Le nombre obtenu comme suit, pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2020 à une école de jour du conseil à des cours offerts sur une base semestrielle ou sur la base du huitième :

A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres ou de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre ou du huitième, en ne comptant que les minutes qui sont offertes sur une base semestrielle ou une la base du huitièmes, selon le cas.

B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire du trimestre ou du huitième, selon le cas.

C. Prendre le total des minutes obtenues pour chaque trimestre, en application de la sous-sous-disposition iv B, et diviser ce nombre par 2

D. Prendre le total des minutes obtenues pour chaque huitième, en application de la sous-sous-disposition iv B, et diviser ce nombre par 4.

E. Additionner les nombres obtenus en application des sous-sous-dispositions iv C et D et diviser le résultat par 300.

(3) La disposition 2 de l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le nombre obtenu en répétant les étapes énoncées à la disposition 1 :

i. les mentions du 31 octobre 2020 valant mention du 31 mars 2021,

ii. les mentions de «deux premiers trimestres » valant mention de «deux derniers trimestres»,

iii. les mentions de «quatre premiers huitièmes» valant mention de «quatre derniers huitièmes».

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.