Règl. de l'Ont. 789/20: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 789/20
pris en vertu de la
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
pris le 23 décembre 2020
déposé le 23 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 9 janvier 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20
(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)
1. (1) L’article 3 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Écoles et écoles privées
3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne.
(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir :
a) dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde ou le fonctionnement d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;
b) dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation :
(i) pour les élèves, du 28 décembre au 31 janvier inclusivement,
(ii) si le ministre de l’Éducation l’approuve, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 5, pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;
c) pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;
d) dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
(3) La condition énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée au paragraphe (4) et qui relèvent, selon le cas :
a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;
b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;
c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.
(4) Une école visée au paragraphe (3) peut ouvrir si elle satisfait à la condition suivante :
1. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :
i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,
ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.
(2) L’article 3 de l’annexe 3 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Écoles et écoles privées
3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne.
(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir :
a) dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde ou le fonctionnement d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;
b) si le ministre de l’Éducation l’approuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 5 pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;
c) pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;
d) dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
(3) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées peuvent dispenser un enseignement en personne si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Au moins l’un des énoncés suivants doit être véridique :
i. Elles ne doivent dispenser un enseignement en personne qu’aux élèves du jardin d’enfants ou de la 1re année à la 8e année.
ii. Elles doivent se situer dans l’une des circonscriptions sanitaires suivantes :
A. Circonscription sanitaire du district d’Algoma.
B. Circonscription sanitaire du district de North Bay-Parry Sound.
C. Circonscription sanitaire du Nord-Ouest.
D. Circonscription sanitaire de Porcupine.
E. Circonscription sanitaire de Sudbury et son district.
F. Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay.
G. Circonscription sanitaire de Timiskaming.
2. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
3. Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :
i. chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,
ii. chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.
4. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :
i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,
ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.
(4) La condition énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée à la disposition 4 du paragraphe (3) et qui relèvent, selon le cas :
a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;
b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;
c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.
2. L’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :
29. Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
30. Les titulaires de permis, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, qui sont des particuliers et qui travaillent dans une maison de retraite ou y fournissent des services.
31. Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
Modification du Règl. de l’Ont. 779/20
3. (1) Les paragraphes 6 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 779/20 sont abrogés.
(2) Le paragraphe 6 (4) du Règlement est modifié par suppression de «, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (3),».
(3) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (2) et (3)» «du paragraphe (3)».
(4) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 1 (1) et l’article 2 entrent en vigueur le 26 décembre 2020.
(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 11 janvier 2021.