Règl. de l'Ont. 4/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 4/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 9 janvier 2021
déposé le 9 janvier 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 janvier 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 janvier 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. Le paragraphe 1 (3) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par remplacement de «articles 2 à 6» par «articles 2 à 7».

2. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

LNH

7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«LNH» La Ligue nationale de hockey. («NHL»)

«participant de la LNH» Personne qui a été désignée comme membre d’un groupe de participants dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH. («NHL participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LNH» Le document intitulé 2020-21 NHL Season Covid-19 Protocol et ses annexes approuvés par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the NHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LNH énumère :

a) les entreprises et les lieux qui peuvent être utilisés par les participants de la LNH, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars;

b) les personnes qui sont des participants de la LNH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui est indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH comme pouvant être utilisé par les participants de la LNH peut ouvrir à cette fin si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :

1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis aux spectateurs que conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

3. L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que le paragraphe (6) y soit respecté.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux biens ou aux services qu’une entreprise ou un lieu indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH, conformément à l’alinéa (3) a), fournit à un participant de la LNH conformément à ce plan :

1. Le paragraphe 2 (4) et les articles 3, 4 et 4.1 de la présente annexe.

2. L’article 8 de l’annexe 2.

3. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(6) L’article 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas à toute partie d’un établissement servant des aliments ou des boissons, notamment un restaurant, un bar ou un kiosque en concession, qui fournit des aliments, des boissons ou des services aux participants de la LNH lorsqu’il est autorisé à fournir ceux-ci dans le cadre du plan de sports professionnels applicable à la LNH. L’établissement doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées aux dispositions 2, 3.1, 3.2, 4, 5 et 7 du paragraphe 1 (1) et aux paragraphes 1 (2) à (4.1) de l’annexe 2.

(7) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants de la LNH.

3. L’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une installation qui est un centre communautaire ou une installation polyvalente, les limites de capacité d’accueil énoncées aux dispositions 3, 4, 5 et 6 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard de chaque salle qui est matériellement séparée des autres salles de l’installation.

4. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Installations récréatives de plein air

Installations récréatives de plein air

8.1 (1) Les installations récréatives de plein air qui ne sont pas des installations ou parties d’installations visées au paragraphe 8 (1), notamment les installations suivantes, peuvent ouvrir si elles sont conformes au paragraphe (2) :

1. Les parcs et les aires récréatives.

2. Les terrains de baseball.

3. Les cages des frappeurs.

4. Les terrains de soccer, de football et de sports.

5. Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

6. Les terrains de basket-ball.

7. Les parcs de BMX.

8. Les planchodromes.

9. Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf.

10. Les emplacements de disque-golf.

11. Les pistes et sentiers cyclables.

12. Les installations d’équitation.

13. Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

14. Les patinoires de glace.

15. Les pistes de ski alpin.

16. Les pistes pour glissade sur chambre à air.

17. Les pistes de luge.

18. Les sentiers de patinage sur glace.

19. Les pistes de neige, notamment les pistes de motoneiges, de ski de fond, de raquette et de traîneaux à chiens.

20. Les terrains de jeux.

21. Les parties de parcs ou d’aires récréatives comportant des équipements pour l’exercice physique en plein air.

(2) Toute installation récréative de plein air visée au paragraphe (1) ne peut ouvrir que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Chaque personne qui entre dans l’installation ou qui l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui l’utilisent.

2. Chaque personne qui est en file d’attente pour accéder à l’installation ou qui fait la queue n’importe où sur les lieux de celle-ci doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle est en file d’attente ou fait la queue, sauf si, selon le cas :

i. cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans,

ii. cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage,

iii. cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne,

iv. cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité,

v. il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario,

vi. il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne.

3. Chaque personne qui utilise une remontée mécanique de ski alpin, y compris une remontée mécanique de surface, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf si :

i. cette personne peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées à la disposition 2,

ii. dans le cas d’une personne qui utilise une banquette de remontée mécanique de ski alpin, toutes les personnes utilisant la banquette sont membres d’un même ménage.

4. Chaque personne, y compris une personne qui exécute des travaux à l’installation, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant qu’elle conduit un véhicule à ciel ouvert sur les lieux de l’installation ou qu’elle se trouve à bord d’un tel véhicule, sauf si, selon le cas :

i. la personne qui conduit le véhicule ou qui se trouve à bord de celui-ci peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées à la disposition 2,

ii. toutes les personnes qui conduisent le véhicule ou qui se trouvent à bord de celui-ci sont membres d’un même ménage.

5. Les sports ne peuvent être pratiqués sur les lieux de l’installation que s’ils ne permettent pas les contacts physiques entre les joueurs ou que s’ils ont été modifiés afin que soit évité tout contact physique entre les joueurs.

6. Les sports d’équipe organisés qui sont pratiqués par des joueurs qui font partie d’une ligue ne peuvent être pratiqués sur les lieux de l’installation que si la ligue, selon le cas :

i. ne compte pas plus de 50 joueurs et ne permet pas à ses équipes de jouer contre des équipes d’une autre ligue,

ii. divise ses équipes en groupes d’au plus 50 joueurs et ne permet pas à des équipes de groupes différents de jouer les unes contre les autres ou contre des équipes d’une autre ligue.

(3) La disposition 1 du paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes qui entrent dans une installation récréative de plein air ou qui l’utilisent :

1. Les personnes utilisant une remontée mécanique de ski alpin qui est une remontée mécanique de surface.

2. Les personnes utilisant une banquette de remontée mécanique de ski alpin, si au moins une place est laissée vide entre les personnes qui ne sont pas membres d’un même ménage.

3. Les personnes pratiquant des sports ou jouant à des sports sur les lieux de l’installation conformément à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (2).

4. Les participants aux sports adaptés et leurs accompagnateurs ou guides.

5. Les membres d’un même ménage.

(4) Les dispositions 1, 5 et 6 du paragraphe (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation ou d’une aire particulière d’une installation pendant les périodes où l’installation ou l’endroit est utilisé exclusivement par des personnes qui sont des athlètes, ou qui agissent en tant qu’entraîneurs ou arbitres, et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver si ces personnes sont, à la fois :

a) sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien;

b) autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à l’alinéa a).

5. Le Règlement est modifié par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 9 de l’annexe 2 :

Camps pour enfants

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.