Règl. de l'Ont. 105/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 105/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 10 février 2021
déposé le 10 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. L’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Production cinématographique et télévisuelle

12.1 (1) La production cinématographique et télévisuelle à des fins commerciales et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Aucun public de studio ne peut être autorisé à se trouver sur le plateau de tournage.

2.  Le plateau de tournage doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour le tournage de la production cinématographique ou télévisuelle.

3.  Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

4.  Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

5.  La personne responsable de la production cinématographique ou télévisuelle doit veiller à ce que celle-ci fonctionne en conformité avec le document d’orientation intitulé La santé et la sécurité de l’industrie du film et de la télévision pendant la pandémie de COVID-19, publié par le Comité consultatif de l’industrie du film et de la télévision en matière de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, dans ses versions successives.

(2) Il est entendu que, pour l’application du présent article, le plateau de tournage peut se trouver dans toute entreprise ou tout lieu, notamment toute entreprise ou tout lieu dont le présent décret exige par ailleurs la fermeture.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.