Règl. de l'Ont. 108/21: RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 108/21
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 2 février 2021
approuvé le 8 février 2021
déposé le 11 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 février 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 27 février 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98
(RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES)
1. La règle 1.05 du Règlement de l’Ontario 258/98 est modifiée par remplacement de «dactylographié» par «tapé».
2. (1) Les paragraphes 1.05.1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Tout document qui doit être délivré aux termes des présentes règles peut l’être par voie électronique :
a) soit par le greffier qui appose la date, sa signature et une version électronique du sceau du tribunal dans une copie du document sous forme électronique;
b) soit au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général.
(3) Un document délivré conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été délivré par la Cour des petites créances.
(2) Le paragraphe 1.05.1 (4) du Règlement est modifié par insertion de «au moyen du logiciel autorisé» après «Si un document est déposé ou délivré par voie électronique» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 1.05.1 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date de dépôt ou de délivrance
(5) La date à laquelle un document qui est déposé ou délivré par voie électronique est considéré comme ayant été déposé ou délivré, selon le cas, est la date indiquée pour le document :
a) soit par le logiciel autorisé, si le document a été déposé ou délivré au moyen de ce logiciel;
b) soit par le greffier, si le document a été délivré par celui-ci.
(4) Le paragraphe 1.05.1 (8) du Règlement est abrogé.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :
Documents de procédure, communications et signatures électroniques
1.05.2 (1) Tout document que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer, donner ou fournir autrement à une personne aux termes des présentes règles peut lui être envoyé sous forme électronique par courrier électronique :
a) soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du tribunal applicable, s’il y en a une;
b) soit, dans le cas d’un avocat ou d’un parajuriste dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du tribunal, à l’adresse électronique de l’avocat ou du parajuriste, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario.
(2) Toute communication que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer à une personne relativement à une instance visée par les présentes règles peut lui être envoyée sous forme électronique par courrier électronique :
a) soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du tribunal applicable, s’il y en a une;
b) soit, dans le cas d’un avocat ou d’un parajuriste dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du tribunal, à l’adresse électronique de l’avocat ou du parajuriste, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute disposition contraire des présentes règles.
Signatures électroniques
(4) Tout document qui peut ou doit être signé par le tribunal ou un juge, un greffier ou une personne qui préside une instance ou une étape d’une instance aux termes des présentes règles peut être signé au moyen d’une signature électronique.
(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).
«signature électronique» Renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui figurent dans le document ou y sont annexés ou associés.
4. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :
Cessation de la représentation
1.09 Lorsqu’il cesse de représenter une personne dans une instance, un représentant avise le tribunal par écrit de ce qui suit :
a) la dernière adresse connue de la personne et, si elle est différente, l’adresse où celle-ci est le plus susceptible de prendre connaissance d’un document qui lui est adressé;
b) le numéro de téléphone de la personne et son adresse électronique, si elle en a une.
5. La sous-disposition 1 iv du paragraphe 7.01 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iv. Si le demandeur s’autoreprésente, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique (s’il en a une).
iv.i Si le demandeur est représenté par un représentant, les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique (s’il en a une) et numéro d’inscription au Barreau de l’Ontario (s’il en a un) de celui-ci.
6. (1) Les paragraphes 8.01 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Jugement par défaut
(4) Le greffier signifie, par la poste ou par courrier électronique, un jugement par défaut (formule 11B) à toutes les parties nommées dans la demande.
Ordonnance d’évaluation
(5) Toute ordonnance rendue par suite de la présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts visée au paragraphe 11.03 (2) est signifiée par le greffier au demandeur par la poste ou par courrier électronique.
(5.1) Le demandeur qui souhaite que la signification visée au paragraphe (5) soit effectuée par la poste fournit une enveloppe préadressée et affranchie avec l’avis de motion et affidavit à l’appui.
(2) Les paragraphes 8.01 (6) et (14) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «télécopie» par «courrier électronique».
7. (1) L’alinéa 8.02 g) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 10 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «l’article 15 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» à la fin de l’alinéa.
(2) La règle 8.02 du Règlement est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
Procureur général
g.1) s’il s’agit du procureur général de l’Ontario, en laissant une copie du document à un employé de la Couronne au Bureau des avocats de la Couronne (Droit civil) du ministère du Procureur général;
8. (1) Le paragraphe 8.03 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres modes de signification directe
(1) Si un document doit être signifié selon un autre mode de signification directe, la signification s’effectue conformément à la présente règle.
(2) La règle 8.03 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
Couronne du chef de l’Ontario, procureur général
(9) La signification d’un document à la Couronne du chef de l’Ontario ou au procureur général de l’Ontario peut s’effectuer en envoyant par courrier électronique une copie du document à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour la Couronne ou le procureur général, selon le cas, sur le site Web du ministère du Procureur général.
Avocat des enfants
(10) La signification d’un document à l’avocat des enfants peut s’effectuer en envoyant par courrier électronique une copie du document à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour l’avocat des enfants sur le site Web du ministère du Procureur général.
Tuteur et curateur public
(11) La signification d’un document au tuteur et curateur public et toute signification d’un document voulant qu’une copie soit laissée auprès du tuteur et curateur public peuvent s’effectuer à l’égard du tuteur et curateur public en envoyant par courrier électronique une copie du document à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour le tuteur et curateur public sur le site Web du ministère du Procureur général.
9. La règle 8.08 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Signification par courrier électronique
8.08 (1) Sauf précision contraire de toute autre règle, le document qui doit être signifié par courrier électronique en application des présentes règles est envoyé :
a) soit à la dernière adresse électronique fournie par la personne visée par la signification ou son représentant ou, à défaut, à la dernière adresse électronique connue de la personne ou de son représentant;
b) soit, dans le cas d’un avocat ou d’un parajuriste dont l’adresse électronique n’est pas fournie, à l’adresse électronique de l’avocat ou du parajuriste, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario.
Signification par le greffier
(2) Dans le cas d’un document que le greffier doit signifier par courrier électronique, ce document est envoyé, sauf précision contraire de toute autre règle, à l’adresse électronique prévue au paragraphe 1.05.2 (1).
Exigences en matière de message électronique
(3) Le message électronique auquel est joint un document signifié par courrier électronique conformément aux présentes règles comprend ce qui suit :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’expéditeur;
b) le nom de la personne ou du représentant à qui est effectuée la signification;
c) les date et heure du message électronique;
d) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission.
Date d’effet
(4) La signification d’un document par courrier électronique est réputée valide :
a) le jour où le courrier électronique est envoyé;
b) si le courrier électronique est envoyé entre 16 h et minuit, le jour suivant.
10. Les sous-dispositions 1 ii et iii du paragraphe 9.02 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
ii. Si le défendeur s’autoreprésente, ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique (s’il en a une).
iii. Si le défendeur est représenté par un représentant, les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique (s’il en a une) et numéro d’inscription au Barreau de l’Ontario (s’il en a un) de celui-ci.
11. Le paragraphe 9.03 (4.1) du Règlement est modifié par remplacement de «télécopie» par «courrier électronique» à la fin du paragraphe.
12. Les sous-dispositions 1 iv et v du paragraphe 10.01 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
iv. Si le défendeur s’autoreprésente, ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique (s’il en a une).
v. Si le défendeur est représenté par un représentant, les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique (s’il en a une) et numéro d’inscription au Barreau de l’Ontario (s’il en a un) de celui-ci.
13. Le paragraphe 11.1.01 (2.1) du Règlement est abrogé.
14. Le paragraphe 11.2.01 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification de l’ordonnance
(2) Le greffier signifie une copie d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) par la poste ou par courrier électronique à la partie qui en fait la demande.
(2.1) La partie qui souhaite que la signification visée au paragraphe (2) soit effectuée par la poste fournit une enveloppe préadressée et affranchie à cette fin.
15. La règle 13.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher l’examen, par un juge principal régional ou une personne désignée par un tel juge, de l’enregistrement sonore d’une conférence en vue d’une transaction qui a été fait par le tribunal, afin d’examiner une plainte portée en vertu de l’article 33.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
16. Le paragraphe 13.05 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «avant la tenue de la conférence en vue d’une transaction» par «avant la tenue de la conférence en vue d’une transaction ou lors de celle-ci».
17. Le paragraphe 16.01 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «télécopie» par «courrier électronique» à la fin du paragraphe.
18. Le paragraphe 20.09 (11.1) du Règlement est modifié par remplacement de «télécopie» par «courrier électronique» à la fin du paragraphe.
19. La version anglaise du paragraphe 21.01 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «justice» par «judge».
20. Le tableau de formules du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
tABLEau des formules
Numéro de la formule |
Titre de la formule |
Date de la formule |
1A |
Parties additionnelles |
1er janvier 2021 |
1A.1 |
Débiteurs additionnels |
23 janvier 2014 |
1B |
Demande de conférence téléphonique ou de vidéoconférence |
23 janvier 2014 |
4A |
Consentement pour agir en qualité de tuteur à l’instance |
1er janvier 2021 |
4B |
Affidavit (motion en vue du versement d’une somme d’argent consignée) |
1er janvier 2021 |
5A |
Avis au prétendu associé |
23 janvier 2014 |
7A |
Demande du demandeur |
1er janvier 2021 |
8A |
Affidavit de signification |
1er janvier 2021 |
9A |
Défense |
1er janvier 2021 |
9B |
Demande au greffier |
23 janvier 2014 |
10A |
Demande du défendeur |
1er janvier 2021 |
11A |
Affidavit établissant la compétence |
1er janvier 2021 |
11B |
Jugement par défaut |
1er janvier 2021 |
11.2A |
Demande d’ordonnance du greffier sur consentement |
1er janvier 2021 |
11.3A |
Avis de désistement de demande |
23 janvier 2014 |
13A |
Liste des témoins proposés |
1er janvier 2021 |
13B |
Consentement |
23 janvier 2014 |
14A |
Offre de transaction |
23 janvier 2014 |
14B |
Acceptation de l’offre de transaction |
23 janvier 2014 |
14C |
Avis de retrait de l’offre de transaction |
23 janvier 2014 |
14D |
Conditions de la transaction |
23 janvier 2014 |
15A |
Avis de motion et affidavit à l’appui |
1er janvier 2021 |
15B |
Affidavit |
1er janvier 2021 |
18A |
Assignation de témoin |
23 janvier 2014 |
18B |
Mandat d’arrêt d’un témoin défaillant |
23 janvier 2014 |
20A |
Certificat de jugement |
23 janvier 2014 |
20B |
Bref de délaissement |
1er janvier 2021 |
20C |
Bref de saisie-exécution de biens meubles |
1er janvier 2021 |
20D |
Bref de saisie-exécution de biens-fonds |
1er janvier 2021 |
20E |
Avis de saisie-arrêt |
1er janvier 2021 |
20E.1 |
Avis de renouvellement de la saisie-arrêt |
1er janvier 2021 |
20F |
Déclaration du tiers saisi |
1er mai 2019 |
20G |
Avis au cotitulaire d’une créance |
1er janvier 2021 |
20H |
Avis d’interrogatoire |
23 janvier 2014 |
20I |
Formule de renseignements financiers |
23 janvier 2014 |
20J |
Mandat de dépôt |
1er janvier 2021 |
20K |
Formule de renseignements signalétiques |
23 janvier 2014 |
20L |
Avis de défaut de paiement |
23 janvier 2014 |
20M |
Affidavit de défaut de paiement |
1er janvier 2021 |
20N |
Demande de renouvellement du bref de saisie-exécution |
23 janvier 2014 |
20O |
Ordre d’exécution d’un bref de saisie-exécution de biens meubles |
23 janvier 2014 |
20P |
Affidavit relatif à une demande d’exécution forcée |
1er janvier 2021 |
20Q |
Avis d’audience sur la saisie-arrêt |
1er janvier 2021 |
20R |
Avis de mainlevée de la saisie-arrêt |
1er mai 2019 |
Entrée en vigueur
21. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mars 2021 et du jour de son dépôt.
Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :
Alison Warner
Senior Legal Officer / Avocate principale
Secretary of the Civil Rules Committee / Secrétaire du Comité des règles civiles
Court of Appeal of Ontario
Date made: February 2, 2021
Pris le : 2 février 2021
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date approved: February 8, 2021
Approuvé le : 8 février 2021