Règl. de l'Ont. 119/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 119/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 12 février 2021
déposé le 12 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. (1) Le paragraphe 1 (3) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par remplacement de «7» par «8».

(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

LAH

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«LAH» La Ligue américaine de hockey. («AHL»)

«participant de la LAH» Personne qui a été désignée comme membre d’un groupe de participants dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH. («AHL participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LAH» Le document intitulé 2021 AHL Season Covid-19 Protocol et ses annexes approuvés par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the AHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LAH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LAH énumère :

a) les entreprises et les lieux qui peuvent être utilisés par les participants de la LAH, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars;

b) les personnes qui sont des participants de la LAH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui est indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH comme pouvant être utilisé par les participants de la LAH peut ouvrir à cette fin si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :

1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis aux spectateurs que conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

3. L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que le paragraphe (6) y soit respecté.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux biens ou aux services qu’une entreprise ou un lieu indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH, conformément à l’alinéa (3) a), fournit à un participant de la LAH conformément à ce plan :

1. Le paragraphe 2 (4) et les articles 3, 4 et 4.1 de la présente annexe.

2. L’article 8 de l’annexe 2.

3. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(6) L’article 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas à toute partie d’un établissement servant des aliments ou des boissons, notamment un restaurant, un bar ou un kiosque en concession, qui fournit des aliments, des boissons ou des services aux participants de la LAH lorsqu’il est autorisé à fournir ceux-ci dans le cadre du plan de sports professionnels applicable à la LAH. L’établissement doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées aux dispositions 2, 3.1, 3.2, 4, 5 et 7 du paragraphe 1 (1) et aux paragraphes 1 (2) à (4.1) de l’annexe 2.

(7) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants de la LAH.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.