Règl. de l'Ont. 126/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 126/21
pris en vertu de la
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
pris le 19 février 2021
déposé le 19 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 février 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 6 mars 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20
(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)
1. Le paragraphe 7 (1) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h) en vue de tenir, en personne, des examens menant à l’inscription, à l’agrément ou à l’obtention d’un permis d’exercice dans un des domaines ou dans une des professions mentionnés au paragraphe 2 (1.1) de l’annexe 3, à condition que 50 étudiants au plus soient autorisés à occuper l’espace loué.
2. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
8.1 Les cabines d’essayage dont dispose une entreprise peuvent ouvrir si les clients ne sont pas autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment.
3. Le paragraphe 8 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
(i) en vue de tenir, en personne, des examens menant à l’inscription, à l’agrément ou à l’obtention d’un permis d’exercice dans un des domaines ou dans une des professions mentionnés au paragraphe 2 (2) de l’annexe 8, à condition que 50 étudiants au plus soient autorisés à occuper l’espace loué.
4. (1) L’annexe 7 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
5.1 Les cabines d’essayage dont dispose une entreprise peuvent ouvrir si les clients ne sont pas autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment.
(2) La version anglaise du paragraphe 24 (1) de l’annexe 7 du Règlement est modifiée par suppression de «summer».
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.