Règl. de l'Ont. 130/21: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 130/21
pris en vertu de la
Loi sur les statistiques de l’état civil
pris le 18 février 2021
déposé le 24 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 février 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 mars 2021
modifiant le Règl. 1094 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Les paragraphes 49.1 (2) et (3) du Règlement 1094 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Lorsqu’elles agissent dans le cadre de leur emploi, les personnes employées dans le bureau du registraire général de l’état civil sont soustraites à l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi relativement aux certificats médicaux de décès ou aux certificats médicaux de mortinaissance.
(3) Les personnes suivantes sont soustraites à l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi relativement aux certificats médicaux de décès :
1. Chaque coroner, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi.
2. Chaque registraire de division de l’état civil, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi.
3. Chaque registraire de division adjoint nommé en vertu du paragraphe 38 (2) de la Loi, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi.
4. Chaque sous-registraire nommé en vertu du paragraphe 38 (3) de la Loi, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi.
5. Chaque directeur de services funéraires, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi.
6. Chaque médecin dûment qualifié, lorsqu’il agit en sa qualité professionnelle, si les conditions suivantes sont réunies :
i. le décès est survenu à l’extérieur d’un hôpital,
ii. le décès était attendu au cours de la dernière maladie de la personne décédée.
7. Chaque infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur prévu par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, lorsqu’elle ou il agit en sa qualité professionnelle, si les conditions suivantes sont réunies :
i. le décès est survenu à l’extérieur d’un hôpital,
ii. toutes les circonstances énoncées aux alinéas 35 (3) a) à e) sont présentes.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.