Règl. de l'Ont. 147/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 147/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 26 février 2021
déposé le 26 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. (1) L’article 7 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8) Les productions télévisuelles relatives aux matchs de la LNH qui sont conformes au plan de sports professionnels de la LNH peuvent ouvrir. Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 12.1 (1) de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à ces productions.

(2) L’article 8 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8) Les productions télévisuelles relatives aux matchs de la LAH qui sont conformes au plan de sports professionnels de la LAH peuvent ouvrir. Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 12.1 (1) de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à ces productions.

2. L’article 6.1 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, qui est située dans la zone jaune ou la zone orange et dont l’ouverture est par ailleurs autorisée, ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.

(4) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, qui est située dans la zone verte, ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.