Règl. de l'Ont. 162/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 162/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 5 mars 2021
déposé le 5 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. L’article 7 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui loue des espaces de réunion ou d’événement doit veiller à ce que l’entreprise ou le lieu effectue activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu.

2. Le paragraphe 8 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.  Le centre commercial qui est un centre commercial intérieur doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du centre commercial.

3. L’article 8 de l’annexe 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui loue des espaces de réunion ou d’événement doit veiller à ce que l’entreprise ou le lieu effectue activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu.

4. Le paragraphe 5 (1) de l’annexe 7 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.  Le centre commercial qui est un centre commercial intérieur doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du centre commercial.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.