Règl. de l'Ont. 267/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 267/21
pris en vertu de la
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
pris le 7 avril 2021
déposé le 7 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 avril 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 24 avril 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20
(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)
1. (1) L’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifiée par adjonction des articles suivants :
3. (1) Les détaillants à bas prix et les grandes surfaces qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Le détaillant à bas prix ou la grande surface vend des produits d’épicerie au public.
2. Les achats en magasin ne sont permis que pour les produits d’épicerie, les produits pour le soin des animaux de compagnie, les produits d’entretien ménager, les produits pharmaceutiques, les produits liés aux soins de santé et les produits de soins personnels.
3. Un autre bien ou service ne peut être vendu au public que si le détaillant à bas prix ou la grande surface satisfait aux conditions applicables à l’égard de la vente de ces biens ou services par les autres établissements de vente au détail aux termes du présent décret.
(2) Aux fins du calcul, prévu à l’article 3 de l’annexe 1, de la limite de capacité d’accueil du détaillant à bas prix ou de la grande surface où les achats en magasin sont permis conformément à la disposition 2 du paragraphe (1), la superficie accessible au public dans l’installation correspond à la superficie, en excluant les rayonnages et les accessoires fixes du magasin, sur laquelle les produits visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont normalement exposés à des fins de vente.
(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un magasin vendant des produits d’épicerie qui est situé dans une communauté accessible seulement par avion.
4. (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) :
1. Les magasins d’équipement de sécurité.
2. Les entreprises qui vendent, louent ou réparent principalement des appareils et accessoires fonctionnels et les fournitures connexes, des aides à la mobilité et les fournitures pour la mobilité, ainsi que des fournitures, aides et équipements médicaux.
3. Les magasins de produits optiques qui vendent des verres correcteurs au public.
(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Elles autorisent les membres du public à entrer dans leurs locaux sur rendez-vous seulement.
2. Elles ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.
3. Elles limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
5. Les magasins, à l’exception des établissements visés à l’article 6, qui vendent des boissons alcoolisées, y compris la bière, le vin et les spiritueux, et qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Ils limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
2. Ils ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.
(2) La disposition 1 du paragraphe 8 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les membres du public ne sont autorisés à entrer dans le centre commercial qu’aux fins suivantes :
i. en vue d’avoir accès à une entreprise ou un lieu dont l’ouverture est permise en vertu du présent décret,
ii. en vue d’avoir accès à un endroit désigné visé au paragraphe (3) ou (4),
iii. en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux,
iv. pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci,
v. en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.
1.1 Les membres du public qui entrent dans le centre commercial pour un motif visé à la disposition 1 ne doivent pas être autorisés à flâner dans une partie du centre qui n’a aucun rapport avec leur visite.
1.2 Sous réserve du paragraphe (5), le centre d’achat ouvre au plus tôt à 7 h et ferme au plus tard à 20 h et ne doit pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.
(3) L’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3) Un centre commercial peut établir un seul endroit désigné à l’intérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès de l’endroit désigné à l’intérieur uniquement en prenant rendez-vous. Un article ne peut être fourni pour collecte que si le client l’a commandé avant d’arriver sur les lieux de l’entreprise.
(4) Un centre commercial peut établir un nombre d’endroits désignés à l’extérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès d’un endroit désigné à l’extérieur uniquement en prenant rendez-vous. Un article ne peut être fourni pour collecte que si le client l’a commandé avant d’arriver sur les lieux de l’entreprise.
(5) Un centre commercial ne peut ouvrir en dehors des heures prévues à la disposition 1.2 du paragraphe (1) qu’à la seule fin de donner accès aux membres du public à une entreprise ou à un lieu :
a) dont l’ouverture est permise pendant ces heures en vertu du présent décret;
b) dont les entrées publiques s’ouvrent uniquement sur l’espace intérieur du centre commercial.
(4) Le paragraphe 9 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
0.1 Les membres du public sont autorisés à entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement.
. . . . .
3. Elles ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.
4. Elles limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
(5) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :
9.1 Les jardineries et pépinières de plein air qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Elles doivent limiter le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
2. Elles ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.
9.2 Les serres intérieures qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Elles doivent limiter le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
2. Elles ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.
(6) L’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
2. Les produits doivent uniquement être fournis aux clients :
i. soit d’une manière qui permet aux membres du public de demeurer dans une partie extérieure en tout temps,
ii. soit par d’autres méthodes de vente qui n’obligent pas les clients à entrer dans la partie intérieure, telles que la collecte sur le trottoir ou la livraison.
. . . . .
5. Le marché plein air ouvre au plus tôt à 7 h et ferme au plus tard à 20 h et ne doit pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.
(7) Le paragraphe 10.1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Les entreprises qui ne sont pas visées aux articles 2 à 10 ou au paragraphe 33 (2), qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Les ventes doivent être effectuées exclusivement en ayant recours à une autre méthode de vente qui n’oblige pas les clients à entrer dans la partie intérieure de l’entreprise, y compris la collecte sur le trottoir ou la livraison.
2. Si l’entreprise permet aux clients de faire la collecte d’articles, elle doit :
i. avoir une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur,
ii. dans le cas d’une entreprise située dans un centre commercial, permettre aux clients de faire la collecte des articles à un endroit désigné établi par le centre commercial en vertu du paragraphe 8 (3) ou (4).
3. Un article ne peut être fourni pour collecte que si le client l’a commandé avant d’arriver sur les lieux de l’entreprise.
4. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande uniquement en prenant rendez-vous.
5. Les entreprises ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.
6. Les entreprises doivent veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.
(8) L’article 11 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Services
11. Les services de location, y compris de location automobile, de location de machinerie commerciale et industrielle légère et de location d’équipement, qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Ils autorisent les membres du public à entrer dans leurs locaux sur rendez-vous seulement.
2. Ils limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
3. Ils ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.
(9) L’article 18 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18. Les services de réparation, d’entretien essentiel et de location de véhicules et d’équipement qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Ils autorisent les membres du public à entrer dans leurs locaux sur rendez-vous seulement.
2. Ils limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
3. Ils ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.
(10) L’article 33 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) Les magasins de vente au détail exploités par un fournisseur ou un service de télécommunications peuvent permettre aux membres du public d’entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement et uniquement pour l’achat de téléphones cellulaires, pour des réparations ou pour un soutien technique.
(3) Les magasins de vente au détail visés au paragraphe (2) doivent limiter le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
(4) Les magasins de vente au détail visés au paragraphe (2) ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients entre 21 h et 6 h.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 8 avril 2021 et du jour de son dépôt.