Règl. de l'Ont. 298/21: EXÉCUTION DE MESURES LIÉES À LA COVID-19, PROTECTION CIVILE ET LA GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 298/21

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 17 avril 2021 (17 h 40)
déposé le 17 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 8/21

(EXÉCUTION DE MESURES LIÉES À LA COVID-19)

1. L’article 2.1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 8/21 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

2.1 (1) Lorsqu’un agent de police ou autre agent des infractions provinciales a des raisons de soupçonner qu’un particulier participe à un rassemblement interdit par l’alinéa 1 (1) c) de l’annexe 4 du Règlement de l’Ontario 82/20 (Règles pour les régions à l’étape 1) pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19), et qu’il estime qu’il serait dans l’intérêt public d’établir si ce particulier se conforme à cet alinéa, l’agent peut exiger que ce particulier fournisse des renseignements afin d’établir s’il se conforme à cet alinéa.

(2) Tout particulier qui est tenu, en application du paragraphe (1), de fournir à un agent de police ou autre agent des infractions provinciales les renseignements visés à ce paragraphe se conforme promptement à l’exigence.

(3) Le pouvoir visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans une circonscription sanitaire à laquelle s’applique le Règlement de l’Ontario 265/21 (Décret ordonnant de rester à domicile) pris en vertu de la Loi.