Règl. de l'Ont. 313/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 313/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 23 avril 2021
déposé le 23 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. L’article 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme et qui enlève son masque ou couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons aux termes du sous-alinéa (4) i) (iii) soit séparée des autres personnes, selon le cas :

a) par une distance d’au moins deux mètres;

b) par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

2. L’article 2 de l’annexe 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme et qui enlève son masque ou couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons aux termes du sous-alinéa (5) i) (iii) soit séparée des autres personnes, selon le cas :

a) par une distance d’au moins deux mètres;

b) par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.