Règl. de l'Ont. 407/21: PROJET PILOTE - VOITURETTES DE GOLF, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 407/21
pris en vertu du
Code de la route
pris le 3 juin 2021
déposé le 3 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 juin 2021
projet pilote - voiturettes de golf
SOMMAIRE
Définition |
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Projet pilote |
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Exemptions |
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Interdictions |
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Utilisation permise |
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Restrictions sur l’utilisation |
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Caractéristiques |
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Feux |
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Modifications |
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Entretien préventif |
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Obligation de s’arrêter lorsque l’exige un agent de police |
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Obligation de déclarer un accident |
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Rapports |
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Abrogation |
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Entrée en vigueur |
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«voiturette de golf» Véhicule automobile qui est destiné à être utilisé principalement sur les terrains de golf ou sur les chaussées où l’accès et l’utilisation d’autres véhicules automobiles sont contrôlés.
Projet pilote
2. (1) Est créé un projet pilote visant à évaluer l’utilisation, sur les voies publiques, de voiturettes de golf qui satisfont aux exigences suivantes :
a) elles ont été fabriquées conformément aux exigences du fabricant énoncées à la partie III du document intitulé «American National Standard for Golf Cars — Safety and Performance Specifications ANSI/ILTVA Z130.1-2012», approuvé par l’American National Standards Institute le 13 mars 2012;
b) elles ont un moteur électrique ou à combustion interne qui, selon le cas :
(i) est incapable de les propulser à une vitesse de 32 kilomètres à l’heure ou plus sur une surface plane,
(ii) a été modifié en vue de les empêcher d’atteindre une vitesse de 32 kilomètres à l’heure ou plus sur une surface plane.
(2) Le ministre effectue et mène à terme l’évaluation de l’utilisation des voiturettes de golf sur les voies publiques en application du présent règlement au plus tard au dixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Exemptions
3. Une personne est soustraite à l’application des dispositions suivantes du Code en ce qui concerne une voiturette de golf participant au projet pilote créé en application de l’article 2 :
1. La partie II (Certificat d’immatriculation).
2. La partie VI (Équipement), à l’exclusion des articles 64, 69, 75, 76, 78, 78.1, 79.2, 82, 84, 84.2, 84.3 et 106.
3. L’article 132.
Interdictions
4. (1) Nul ne doit conduire une voiturette de golf sur une voie publique ni permettre l’utilisation d’une voiturette de golf sur une voie publique, sauf dans la mesure permise par le présent règlement.
(2) Nul ne doit conduire une voiturette de golf sur une voie publique ni permettre l’utilisation d’une voiturette de golf sur une voie publique, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) la voie publique relève de la compétence d’une des municipalités suivantes :
(i) le canton de Pelee,
(ii) le canton de Huron-Kinloss;
b) un règlement municipal permet la conduite d’une voiturette de golf sur la voie publique.
(3) Malgré le paragraphe (2), nul ne doit conduire une voiturette de golf ni permettre l’utilisation d’une voiturette de golf sur ce qui suit :
a) les sections de routes à accès limité figurant à l’annexe 1 du Règlement 627 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Utilisation des routes à accès limité par les piétons) pris en vertu du Code;
b) les sections de routes à accès limité figurant à l’annexe 1 du Règlement 630 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules sur les routes à accès limité) pris en vertu du Code;
c) les voies publiques dont l’accès est interdit aux piétons ou aux bicyclettes en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal.
(4) Nul ne doit vendre, louer à bail, mettre en vente, donner en location à bail ou exposer en vente ou en location à bail une voiturette de golf pour utilisation sur une voie publique, sauf si, à la fois :
a) il s’agit d’une voiturette de golf visée à l’article 2;
b) les consignes de sécurité applicables à la voiturette de golf sont affichées à un endroit bien visible sur la voiturette.
Utilisation permise
5. (1) Le titulaire d’un permis de conduire valide de catégorie A, B, C, D, E, F ou G peut conduire une voiturette de golf sur une voie publique où la vitesse prescrite est d’au plus 50 kilomètres à l’heure.
(2) La personne qui conduit une voiturette de golf sur une voie publique conformément au paragraphe (1) peut franchir une intersection avec une voie publique où la vitesse prescrite est supérieure à 50 kilomètres à l’heure mais d’au plus 80 kilomètres à l’heure si l’intersection des deux voies publiques est dotée :
a) soit d’une signalisation de la circulation;
b) soit de panneaux d’arrêt ou d’autres dispositifs de signalisation pour ralentir la circulation dans tous les sens.
Restrictions sur l’utilisation
6. (1) Les restrictions suivantes s’appliquent à l’utilisation d’une voiturette de golf dans le cadre du présent règlement :
1. La voiturette de golf doit être conduite sur la voie de droite qui est libre ou aussi près que possible de la bordure ou du côté droits de la chaussée.
2. La voiturette de golf ne doit pas être conduite si un passager de moins de huit ans se trouve à son bord.
3. La voiturette de golf ne doit pas être conduite si un nombre d’occupants supérieur au nombre de sièges à son bord ou plus de six occupants, selon le moindre de ces nombres, se trouvent à son bord.
4. La voiturette de golf ne doit pas être conduite si elle tracte un autre véhicule ou dispositif.
5. La voiturette de golf ne doit pas être conduite pendant un examen du permis de conduire.
6. La voiturette de golf ne doit pas être conduite sans un panneau de véhicule lent fixé à l’arrière.
7. La voiturette de golf ne doit pas être conduite si ses feux de circulation de jour ne sont pas allumés pendant qu’elle est en marche.
8. Si elle est munie de ceintures de sécurité au moment de sa fabrication, la voiturette de golf ne doit être conduite que si le conducteur et les passagers portent leur ceinture.
9. La voiturette de golf ne doit pas être conduite pendant les mois de décembre, de janvier, de février et de mars d’une année quelconque.
10. La voiturette de golf ne doit pas être conduite si du carburant combustible se trouve sur ou dans la voiturette.
(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’une voiturette de golf qui se prépare à tourner à gauche à une intersection ou dans un chemin privé ou une allée privée.
(3) La disposition 10 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du carburant combustible dans le réservoir à carburant de la voiturette de golf.
Caractéristiques
7. (1) Nul ne doit conduire une voiturette de golf sur une voie publique ni permettre l’utilisation d’une voiturette de golf sur une voie publique, sauf si la voiturette de golf est munie de ce qui suit :
a) un volant;
b) des sièges pour deux à six particuliers;
c) des freins de service;
d) des freins de stationnement ou d’urgence;
e) quatre pneus qui, à la fois :
(i) satisfont aux exigences du Règlement 625 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Normes et caractéristiques des pneus) pris en vertu du Code,
(ii) sont en contact avec la voie publique;
f) un rétroviseur;
g) un klaxon;
h) des feux de circulation de jour;
i) des feux clignotants;
j) des feux de freinage;
k) des réflecteurs.
(2) Les dispositions 6 et 7 du Règlement 625 ne s’appliquent pas à l’égard des pneus visés à l’alinéa (1) e).
Feux
8. (1) Nul ne doit conduire une voiturette de golf sur une voie publique ni permettre l’utilisation d’une voiturette de golf sur une voie publique au cours des périodes visées au paragraphe (2), sauf si la voiturette est munie, à un endroit bien visible sur le côté gauche :
a) soit d’un feu allumé émettant une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière;
b) soit d’un feu allumé émettant une lumière blanche à l’avant et d’un feu allumé émettant une lumière rouge à l’arrière.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins.
(3) Le feu qu’exige le paragraphe (1) doit être nettement visible à une distance minimale de 150 mètres de l’avant et de l’arrière du véhicule, selon le cas.
Modifications
9. (1) Nul ne doit modifier une voiturette de golf ni permettre la modification d’une voiturette de golf, sauf si la modification est conforme aux manuels d’utilisation et d’entretien du fabricant de l’équipement d’origine.
(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit modifier une voiturette de golf ni permettre la modification d’une voiturette de golf :
a) pour enlever ou rendre inopérant, en totalité ou en partie, un composant, un équipement ou un autre dispositif de la voiturette qui est nécessaire pour la conduire conformément au présent règlement;
b) de manière à avoir un effet sur le nombre de places assises ou le bon fonctionnement de la voiturette.
(3) Nul ne doit modifier une voiturette de golf, sauf si elle possède une formation et des compétences spécialisées dans la modification de voiturettes de golf.
(4) La personne qui modifie une voiturette de golf :
a) tient un relevé permanent de chaque conception, mise à l’essai et mise en oeuvre de la modification;
b) apporte les changements aux manuels d’utilisation et d’entretien du fabricant de l’équipement qui tiennent compte de la modification;
c) appose sur la voiturette de golf une étiquette permanente et bien visible qui précise ce qui suit :
(i) le fait que la voiturette de golf a été modifiée,
(ii) la date de la modification,
(iii) le nom de la personne qui a effectué la modification.
Entretien préventif
10. (1) Chaque propriétaire d’une voiturette de golf qui conduit une voiturette sur une voie publique ou qui permet l’utilisation d’une voiturette de golf sur une voie publique prend les mesures suivantes :
a) il veille à ce que la voiturette de golf soit en bon état de marche;
b) il veille à ce que les étiquettes de sécurité, numéros de série et consignes de sécurité fournis par le fabricant de la voiturette de golf soient lisibles;
c) s’il est nécessaire de remplacer un article visé à l’alinéa b) :
(i) il communique avec le fabricant afin d’obtenir la pièce de rechange,
(ii) il veille à ce que la pièce de rechange soit affichée sur la voiturette de golf à l’endroit précisé dans le manuel du propriétaire ou, si aucun endroit n’est précisé, à un endroit bien visible;
d) il veille à ce qu’une personne formée à l’inspection, au rajustement et à l’entretien de voiturettes de golf soumette la voiturette à un entretien régulier;
e) il conserve la fiche visée au paragraphe (3) pendant 10 ans.
(2) La personne qui effectue l’entretien d’une voiturette de golf :
a) suit toutes les procédures d’entretien et de sécurité énoncées dans les manuels d’utilisation et d’entretien de l’équipement du fabricant;
b) prépare la fiche visée au paragraphe (3) et la fournit au propriétaire de la voiturette de golf.
(3) La fiche d’entretien comprend ce qui suit :
a) une description de l’entretien effectué;
b) le nom de la personne qui a effectué l’entretien;
c) la date à laquelle l’entretien a été effectué.
Obligation de s’arrêter lorsque l’exige un agent de police
11. Le conducteur d’une voiturette de golf s’arrête lorsque l’exige un agent de police et, à la demande de l’agent, lui remet son permis de conduire pour inspection raisonnable.
Obligation de déclarer un accident
12. (1) Si une voiturette de golf est impliquée dans un accident avec un piéton, un animal ou un véhicule qui cause des lésions corporelles ou des dommages matériels, l’utilisateur de la voiturette déclare sans délai l’accident à un agent de police et lui fournit les renseignements relatifs à l’accident que peut exiger l’agent en vertu du paragraphe (2).
(2) L’agent de police à qui est faite une déclaration d’accident, tel que l’exige le présent article, obtient de l’auteur de la déclaration, ou au moyen d’autres enquêtes au besoin, des détails concernant l’accident, les personnes impliquées, l’étendue des lésions corporelles et des dommages matériels, s’il en est, et les autres renseignements qui peuvent être nécessaires afin d’établir un rapport écrit sur l’accident. Il envoie ce rapport au registrateur dans les 10 jours de l’accident.
(3) Le rapport de l’agent de police visé au paragraphe (2) est établi selon le formulaire approuvé par le ministre.
Rapports
13. (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, les municipalités du canton de Pelee et du canton de Huron-Kinloss présentent chacune au ministre un rapport concernant l’utilisation des voiturettes de golf dans leur territoire au cours de l’année civile précédente.
(2) Le rapport est établi par écrit et traite des aspects de l’utilisation des voiturettes de golf qu’a précisés le ministre.
Abrogation
14. Le présent règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 14 entre en vigueur 10 ans après le dépôt du présent règlement.