Règl. de l'Ont. 520/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 520/21
pris en vertu de la
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
pris le 9 juillet 2021
déposé le 9 juillet 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 juillet 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 24 juillet 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20
(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)
1. La version anglaise du titre du Règlement de l’Ontario 364/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rules for areas at step 3
2. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
3. Le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi.
3. Les articles 3.1 à 3.3 du Règlement sont abrogés.
4. Les paragraphes 4 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.
5. (1) Le paragraphe 1 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «articles 2 à 8» par «articles 1 à 7».
(2) Le paragraphe 1 (6) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 8.1» par «l’article 18».
(3) Le paragraphe 2 (3.1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si le paragraphe (4) s’applique à cette personne dans la partie intérieure.
(4) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(4) Lorsque le présent décret exige qu’une personne porte un masque ou un couvre-visage, cette exigence ne s’applique pas à une personne qui :
. . . . .
(5) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) cette personne fréquente un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants qui est conforme à l’article 19 de l’annexe 2.
(6) Le paragraphe 2 (5) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe (4)» par «Le paragraphe (3.1)» au début du paragraphe.
(7) L’article 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(8) Lorsque des directives, des politiques ou des orientations s’appliquant aux foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée sont établies par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, le ministre des Soins de longue durée ou le ministère des Soins de longue durée, ces directives, politiques ou orientations s’appliquent malgré toute autre disposition du présent décret.
(8) L’article 3 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public
3. (1) Sous réserve des autres exigences énoncées dans le présent décret relativement aux limites de capacité d’accueil, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouvert au public limite le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation.
(2) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou une installation qui fonctionne dans un environnement extérieur à 75 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public, en divisant ce nombre par 1,33 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.
(3) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou une installation, ou dans une partie de celle-ci, qui fonctionne dans un environnement intérieur à 50 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant 50 % de l’occupation maximale de l’entreprise ou de l’installation, ou de la partie de celle-ci, selon le cas, calculée conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
(4) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou une installation, ou dans une partie de celle-ci, qui fonctionne dans un environnement intérieur à 25 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant 25 % de l’occupation maximale de l’entreprise ou de l’installation, ou de la partie de celle-ci, selon le cas, calculée conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
(5) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement d’une entreprise ou dans l’installation.
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles et aux écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui, selon le cas :
a) fonctionnent conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;
b) relèvent, selon le cas :
(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,
(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,
(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.
(9) L’article 3.1 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences s’appliquant aux personnes
3.1 (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.
(2) Chaque personne porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où, à la fois :
a) elle assiste à un événement public organisé à l’intérieur que permet le présent décret;
b) elle se trouve à moins de deux mètres d’un autre particulier qui n’est pas un membre de son ménage.
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’exigent pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (4).
(4) Chaque membre du public qui se trouve dans un établissement d’entreprise intérieur ou une installation intérieure qui est ouvert au public et chaque personne qui assiste à un événement public organisé à l’intérieur que permet le présent décret maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.
(5) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (4) n’est pas requis :
a) lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);
b) lorsqu’une personne fréquente un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants qui est conforme à l’article 19 de l’annexe 2;
c) lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);
d) dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre.
(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation qu’ont les personnes qui fournissent des services de se conformer au paragraphe 2 (7).
(10) L’article 3.2 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Distanciation physique et port du masque ou du couvre-visage dans les files d’attente, etc.
3.2 (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas autoriser ses clients à faire la queue ou à se rassembler à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu, ou encore dans une attraction ou une composante extérieures faisant partie de l’entreprise ou du lieu, à moins de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes.
(2) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas autoriser ses clients à faire la queue dans une partie intérieure de l’entreprise ou du lieu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :
a) ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes;
b) ils portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4).
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des camps de jour ou des camps avec nuitée pour enfants qui sont conformes à l’article 19 de l’annexe 2.
(11) Le paragraphe 3.3 (3) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, notamment le contrôle sanitaire, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, le port de l’équipement de protection individuelle et le mode de prévention et de contrôle des foules.
(3.1) En ce qui concerne une entreprise, un lieu ou un événement visé à l’article 1, 2, 9, 16, 22 à 28, 32 ou 33 de l’annexe 2, le plan de sécurité comprend également des renseignements sur la façon dont l’entreprise, le lieu ou l’événement :
a) empêchera les rassemblements et les foules dans l’entreprise ou le lieu ou à l’événement;
b) veillera à ce que l’article 3.2 de la présente annexe soit respecté dans l’entreprise ou le lieu ou à l’événement;
c) atténuera le risque associé aux activités, expositions ou jeux interactifs qui pourraient se dérouler dans l’entreprise ou le lieu ou à l’événement.
(12) Les articles 4 à 8 de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Espaces de réunion ou d’événement et centres de congrès
4. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert, y compris un centre de congrès, peut louer des espaces de réunion ou d’événement intérieurs ou extérieurs si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :
1. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans une partie intérieure de l’espace locatif de réunion ou d’événement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’espace locatif de réunion ou d’événement. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser le moins élevé de 50 % de la capacité d’accueil, obtenue par addition de 50 % de la capacité de chaque salle de l’espace locatif de réunion ou d’événement, laquelle est calculée conformément au paragraphe 3 (3) de la présente annexe, et de 1 000 personnes.
2. Le nombre de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans une salle particulière dans la partie intérieure de l’espace locatif de réunion ou d’événement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de la salle de l’espace locatif de réunion ou d’événement, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de la présente annexe. La capacité d’accueil totale de la salle particulière ne doit pas non plus être ajoutée de manière à augmenter la capacité d’accueil totale de la partie intérieure de l’espace locatif de réunion ou d’événement autorisée aux termes de la disposition 1 du présent paragraphe.
3. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans une partie extérieure de l’espace locatif de réunion ou d’événement ne doit pas dépasser le moins élevé de 75 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de la présente annexe, et de 5 000 personnes.
4. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
5. L’espace loué doit être aménagé de manière que les clients assis à des tables différentes soient séparés :
i. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,
ii. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.
6. Les salles doivent être séparées par des cloisons ayant une surface dure et non poreuse et qui peuvent être nettoyées et désinfectées facilement de façon courante.
7. La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu doit effectuer activement un contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu.
8. La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu :
i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,
ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;
iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
(2) Les dispositions 1, 2, 3, 5, 7 et 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas si l’entreprise ou le lieu est loué :
a) pour un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants visé à l’article 19 de l’annexe 2;
b) à un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;
c) en vue de la prestation de services sociaux;
d) en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services relatifs aux tribunaux;
e) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;
f) en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services gouvernementaux.
(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas si l’entreprise ou le lieu est loué à des participants à une manifestation internationale unisport organisée par une organisation sportive nationale qui est soit financée par Sport Canada, soit reconnue par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien.
(4) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas si l’entreprise ou le lieu est loué à des participants d’une ligue ou association sportive mentionnée à la colonne 2 des tableaux du présent paragraphe qui est liée au sport indiqué à la colonne 3 des tableaux du présent paragraphe :
Tableau 1
ligues ou associations sportives professionnelles
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ligue américaine de hockey |
Hockey |
2. |
Canadian Elite Basketball League |
Basketball |
3. |
Ligue canadienne de football |
Football |
4. |
Première ligue canadienne |
Soccer |
5. |
Major League Baseball |
Baseball |
6. |
Major League Soccer |
Soccer |
7. |
NBA G League |
Basketball |
8. |
National Basketball Association |
Basketball |
9. |
Ligue nationale de hockey |
Hockey |
10. |
National Lacrosse League |
Lacrosse |
11. |
National Women’s Hockey League |
Hockey |
12. |
Professional Women’s Hockey Players Association |
Hockey |
13. |
USL League 1 |
Soccer |
Tableau 2
ligues ou associations sportives amateurs d’élite
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ligue canadienne de hockey |
Hockey |
2. |
Elite Baseball League of Ontario U 18 Division |
Baseball |
3. |
League 1 Ontario |
Soccer |
4. |
Ontario Junior “A” Lacrosse League |
Lacrosse |
5. |
Ontario Scholastic Basketball Association |
Basketball |
6. |
Ontario Women’s Field Lacrosse U 19 “A” League |
Lacrosse |
7. |
Provincial Women’s Hockey League |
Hockey |
Tentes, auvents, toits rétractables, etc.
5. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :
a) si l’espace extérieur de l’entreprise ou du lieu est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables;
b) si l’espace extérieur de l’entreprise ou du lieu est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.
(2) Dans le cas d’un événement visé à l’article 28 de l’annexe 2 qui a lieu à l’extérieur, l’exigence énoncée au paragraphe (1) s’applique à la personne qui est responsable de l’entreprise qui tient l’événement.
(3) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard du Rogers Centre à Toronto.
Spectacle vivant : exigences
6. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où un spectacle vivant est présenté à des spectateurs veille à ce que les artistes maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à tout spectateur ou soient séparés de tout spectateur par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.
(2) Dans le cas d’un événement visé à l’article 28 de l’annexe 2 qui a lieu à l’extérieur, l’exigence énoncée au paragraphe (1) s’applique à la personne qui est responsable de l’entreprise qui tient l’événement.
Exigences en matière de nettoyage
7. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :
a) les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;
b) tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.
(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.
6. (1) L’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Annexe 2
RÈgles particulières
Aliments et boissons
Restaurants, bars, etc.
1. (1) Les restaurants, bars, camions-restaurants, kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre total de clients autorisés à être assis dans l’établissement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement.
2. L’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :
i. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,
ii. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.
3. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
4. La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients qui mangent sur place, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.
5. La personne qui est responsable de l’établissement :
i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,
ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
6. Aucun client ne doit danser à l’établissement.
(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
(3) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un établissement qui exige que tous les clients qui mangent sur place commandent ou choisissent leurs aliments ou leurs boissons à un comptoir de service ou de cafétéria et paient avant de recevoir leur commande.
(4) Les dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas :
a) à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans un aéroport;
b) à l’égard d’un établissement situé dans une entreprise ou un lieu si les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.
(5) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons, y compris ceux qui sont visés à l’article 4 de l’annexe 1 et aux articles 4 et 5, à la disposition 1 de l’article 18 et aux articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 de la présente annexe, est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :
a) en tout temps lorsque des aliments ou des boissons sont servis ou vendus à l’entreprise, au lieu, à l’installation ou à l’établissement;
b) dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus.
(6) Il est entendu que le restaurant, le bar, le camion-restaurant, le kiosque en concession ou tout autre établissement servant des aliments ou des boissons qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) peut ouvrir dans toute entreprise ou tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.
(7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux établissements servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, aux heures où il est permis d’utiliser ces endroits.
(8) La distance physique visée aux paragraphes 3 (1) et 3.1 (4) de l’annexe 1 n’est pas nécessaire quand les clients sont assis ensemble à une table dans un établissement servant des aliments ou des boissons.
Établissements servant des aliments ou des boissons avec endroits pour danser
2. (1) Les établissements servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris les boîtes de nuit, les restaurants clubs ou tout autre établissement semblable, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes pendant toute période où les clients sont autorisés à utiliser ces endroits :
1. Dans le cas d’un établissement intérieur, le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser le moins élevé de 25 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (4) de l’annexe 1, et de 250 personnes.
2. Dans le cas d’un établissement extérieur, le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment à l’établissement ne doit pas dépasser le moins élevé de 75 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1, et de 5 000 personnes.
3. L’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :
i. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,
ii. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.
4. Chaque client d’un établissement extérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.
5. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
6. La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent aux locaux de l’établissement.
7. La personne qui est responsable de l’établissement :
i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement,
ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les clients sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.
(3) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
(4) Le paragraphe 3.1 (4) de l’annexe 1 continue de s’appliquer aux clients des établissements avec endroits pour danser, sauf lorsqu’il leur est impossible de maintenir la distanciation physique en participant aux activités pour lesquelles ils fréquentent normalement ces établissements.
(5) La distance physique visée aux paragraphes 3 (1) et 3.1 (4) de l’annexe 1 n’est pas nécessaire quand les clients sont assis ensemble à une table dans un établissement auquel s’applique le présent article.
Services
Exception aux limites de capacité pour les bibliothèques publiques
3. Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 ne s’applique pas à tout espace d’une bibliothèque publique qui est utilisé, selon le cas :
a) pour un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants visé à l’article 19;
b) par un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;
c) en vue de la prestation de services sociaux.
Centres communautaires et installations polyvalentes
4. (1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes peuvent ouvrir afin de permettre l’utilisation d’un espace à n’importe quelle fin s’ils satisfont à la condition suivante :
1. Les sports d’intérieur ou de plein air et les activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air doivent se conformer à l’article 16.
(2) Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 ne s’applique pas à toute partie du centre communautaire ou de l’installation polyvalente qui est utilisée, selon le cas :
a) pour un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants visé à l’article 19;
b) par un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;
c) en vue de la prestation de services sociaux.
Logements locatifs de courte durée
5. Les entreprises offrant des logements locatifs de courte durée peuvent ouvrir si elles satisfont à la condition suivante :
1. Les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises doivent se conformer à l’article 16.
Hôtels, motels, etc.
6. Les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, peuvent ouvrir s’ils satisfont à la condition suivante :
1. Les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises doivent se conformer à l’article 16.
Agences immobilières
7. Il est entendu que le paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 s’applique aux journées portes ouvertes que les agences immobilières accueillent, offrent ou soutiennent.
Services de soins personnels
8. (1) Les services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Les personnes qui fournissent des services de soins personnels dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.
2. Il est entendu que le paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 doit être respecté.
3. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
4. Les bars à oxygène doivent être fermés.
5. Un contrôle sanitaire des particuliers doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.
6. Aucun membre du public ne peut être autorisé à entrer dans les lieux à moins d’avoir un rendez-vous.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services de coiffure et de maquillage visés à l’article 20.
Entraîneurs personnels en conditionnement physique
9. (1) Les entraîneurs personnels en conditionnement physique peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre de clients autorisés à se trouver à l’intérieur de l’établissement :
i. doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans un espace intérieur,
ii. dans tous les cas, ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de l’espace intérieur où les services sont fournis, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1, si les services sont fournis dans un espace intérieur auquel s’applique une occupation maximale conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
2. L’entraîneur personnel en conditionnement physique :
i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public à qui il fournit des services,
ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
3. L’entraîneur personnel en conditionnement physique doit effectuer activement un contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils ne participent à des activités de conditionnement physique ou d’entraînement sportif.
(2) Il est entendu que l’entraîneur personnel en conditionnement physique doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
(3) Il est entendu que quiconque participe à des activités de conditionnement physique à l’intérieur doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.
(4) Il est entendu que le paragraphe 3.1 (1) de l’annexe 1 s’applique aux personnes qui participent à des activités de conditionnement physique à l’intérieur, sauf si elles peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de cette annexe, y compris celle énoncée au sous-alinéa i) (ii) de ce paragraphe.
Magasinage et vente au détail
Détaillants
10. (1) Les entreprises qui effectuent des ventes au détail au public peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
2. Si l’entreprise autorise les membres du public à faire un essai de conduite d’un véhicule, d’un bateau ou d’une embarcation quelconque, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
i. un contrôle sanitaire des membres du public doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils ne participent à un essai de conduite,
ii. tous les participants à l’essai de conduite doivent porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.
(2) Il est entendu que le nombre total de clients autorisés à se trouver à l’intérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement.
(3) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne qui est responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, dont l’ouverture est autorisée conformément aux conditions visées au paragraphe (1), ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.
(4) Les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (1) et qu’ils fournissent des produits aux clients par l’intermédiaire de la vente en personne ou par d’autres méthodes de vente, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison.
Centres commerciaux
11. Les centres commerciaux peuvent ouvrir si la personne qui est responsable du centre commercial veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :
1. Les membres du public qui entrent dans le centre commercial ne doivent pas être autorisés à flâner dans une partie quelconque du centre.
2. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans le centre commercial ne doit pas dépasser la capacité totale établie par addition des capacités de toutes les entreprises dans le centre, comme le permet le paragraphe 10 (2).
Enseignement
Écoles et écoles privées
12. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne.
(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir dans la mesure où cela est nécessaire :
a) pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;
b) pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;
c) pour dispenser un enseignement en personne aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;
d) pour faciliter l’exploitation d’un camp de jour ou d’un camp avec nuitée pour enfants visé à l’article 19;
e) pour faciliter le fonctionnement d’un centre pour l’enfant et la famille ON y va.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée au paragraphe (4) et qui relèvent, selon le cas :
a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;
b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;
c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.
(4) Une école visée au paragraphe (3) peut ouvrir si elle satisfait à la condition suivante :
1. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :
i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,
ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.
(5) Si un conseil scolaire au sens de la Loi sur l’éducation offre un programme de formation des préposés aux services de soutien personnel dans le cadre de l’éducation des adultes et de l’éducation permanente, les règles énoncées au paragraphe 13 (1) s’appliquent au programme.
(6) Il est entendu que les installations récréatives et les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air sur les lieux d’une école ou d’une école privée peuvent ouvrir si elles respectent l’article 16.
Établissements postsecondaires
13. (1) Les établissements postsecondaires peuvent ouvrir afin de dispenser un enseignement en personne s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. L’aire d’enseignement doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.
2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans la même aire. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :
i. si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur, le moins élevé des nombres suivants :
A. 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1,
B. 1 000 personnes,
ii. si l’aire d’enseignement se trouve à l’extérieur, le moins élevé des nombres suivants :
A. 15 000 personnes,
B. 75 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.
(2) Au présent article, «établissement postsecondaire» s’entend :
a) d’une université;
b) d’un collège d’arts appliqués et de technologie;
c) d’un collège privé d’enseignement professionnel;
d) d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;
e) d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature;
f) d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;
g) d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage;
h) de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.
Entreprises qui dispensent un enseignement
14. Les entreprises qui dispensent un enseignement en personne peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. L’aire destinée à l’enseignement en personne doit être exploitée de façon à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans cette aire, sauf dans la mesure nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.
2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans la même aire. Dans tous les cas :
i. s’il s’agit d’une aire intérieure, ce nombre ne doit pas dépasser le moins élevé de 50 % de la capacité d’accueil de l’aire d’enseignement, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1, et de 1 000 personnes,
ii. s’il s’agit d’une aire extérieure, ce nombre ne doit pas dépasser le moins élevé de 75 % de la capacité d’accueil de l’aire d’enseignement, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1, et de 15 000 personnes.
3. Un contrôle sanitaire des étudiants doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans l’entreprise.
4. La personne qui est responsable de l’entreprise :
i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque étudiant qui assiste à l’enseignement en personne,
ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
Cours de conduite automobile
15. (1) Les entreprises qui donnent des cours de conduite automobile dans un véhicule automobile peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Un contrôle sanitaire des élèves doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans le véhicule.
2. Chaque élève et moniteur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton à bord du véhicule.
(2) Il est entendu que les cours de conduite automobile qui sont donnés dans une aire d’enseignement doivent satisfaire aux conditions énoncées à l’article 14.
(3) Nul n’est tenu de se conformer au paragraphe 3 (1) ou 3.1 (4) de l’annexe 1 si les cours de conduite automobile sont donnés dans un véhicule automobile.
Sports et conditionnement physique
Installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air
16. (1) Les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Dans le cas d’une installation intérieure, le nombre total de membres du public autorisés à s’y trouver au même moment ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de l’installation, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
2. Le nombre de spectateurs dans l’installation au même moment ne doit pas dépasser les limites suivantes :
i. Dans le cas d’une installation ayant une aire désignée pour les spectateurs à l’intérieur, le moins élevé de 50 % de la capacité intérieure en sièges normale et de 1 000 personnes.
ii. Dans le cas d’une installation ayant une aire désignée pour les spectateurs à l’extérieur, le moins élevé de 75 % de la capacité extérieure en sièges normale et de 15 000 personnes.
iii. Dans le cas d’une installation n’ayant pas d’aire désignée pour les spectateurs à l’intérieur, le nombre de spectateurs se trouvant au même moment dans l’espace intérieur de l’installation doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la partie intérieure de l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser le moins élevé de 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1, et de 1 000 personnes.
iv. Dans le cas d’une installation n’ayant pas d’aire désignée pour les spectateurs à l’extérieur, le nombre de spectateurs se trouvant au même moment dans l’espace extérieur de l’installation ne doit pas dépasser le moins élevé de 75 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1, et de 5 000 personnes.
3. Chaque spectateur à l’intérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.
4. Chaque spectateur à l’extérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.
5. La personne responsable de l’installation ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
6. La personne responsable de l’installation ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation :
i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans l’installation,
ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
7. La personne responsable de l’installation ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers qui y entrent, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’installation.
8. Avant d’autoriser des participants d’une ligue sportive organisée ou d’un événement sportif organisé à s’entraîner à un sport ou à le pratiquer dans l’installation, l’installation doit s’assurer que la ligue ou que les organisateurs de l’événement ont préparé un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les spectateurs sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.
(3) Il est entendu que, sous réserve du paragraphe (6), chaque personne se trouvant dans une partie intérieure de l’installation doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.
(4) Les dispositions 1, 3, 4, 6, 7 et 8 du paragraphe (1) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à toute partie de l’installation qui est utilisée, selon le cas :
a) pour un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants visé à l’article 19;
b) par un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;
c) en vue de la prestation de services sociaux.
(5) Il est entendu que l’installation doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
(6) Le paragraphe 3.1 (4) de l’annexe 1 ne s’applique pas aux membres du public qui pratiquent des sports ou des jeux dans les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air ni aux spectateurs assis à une manifestation assise prenant place dans une telle installation.
(7) Il est entendu que l’exigence de porter un masque ou un couvre-visage prévue au paragraphe 3.1 (1) de l’annexe 1 s’applique aux personnes se trouvant dans les parties intérieures de l’installation, sauf si elles peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de cette annexe, y compris celle énoncée au sous-alinéa i) (ii) de ce paragraphe.
Installations récréatives
Installations récréatives intérieures
17. Les installations récréatives intérieures peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions énoncées à l’article 16.
Installations récréatives de plein air
18. Les installations récréatives de plein air peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes, le cas échéant :
1. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans tout pavillon intérieur d’une installation récréative de plein air doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans le pavillon intérieur. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil du pavillon, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
2. Si la personne responsable d’un pavillon intérieur de l’installation récréative de plein air en loue l’espace, les conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe 1 s’appliquent.
3. La personne responsable de l’installation de plein air doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité autorisées du pavillon intérieur.
Camps pour enfants
Camps pour enfants
19. (1) Les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
(2) Les camps offrant un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps avec nuitée et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
Industries des médias
Production cinématographique et télévisuelle
20. (1) La production cinématographique et télévisuelle à des fins commerciales et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.
2. Le nombre de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans le public de studio ne doit pas dépasser le moins élevé de 50 % de la capacité en sièges normale et de 1 000 personnes.
3. La personne qui est responsable de la production cinématographique ou télévisuelle doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité du public de studio autorisées pour la production.
4. S’il y a un public de studio, la personne qui est responsable de la production cinématographique ou télévisuelle doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
5. La personne qui est responsable de la production cinématographique ou télévisuelle doit veiller à ce que celle-ci fonctionne en conformité avec le document d’orientation intitulé La santé et la sécurité de l’industrie du film et de la télévision pendant la pandémie de COVID-19, publié par le Comité consultatif de l’industrie du film et de la télévision en matière de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, dans ses versions successives.
(2) Il est entendu que, pour l’application du présent article, le plateau de tournage peut se trouver dans toute entreprise ou tout lieu, notamment toute entreprise ou tout lieu dont le présent décret exige par ailleurs la fermeture.
Studios et services de photographie
21. (1) Les studios et services de photographie peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Si le studio ou l’endroit où le service est fourni est à l’intérieur, un contrôle sanitaire des particuliers doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.
2. La personne qui est responsable du studio ou du service de photographie doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
(2) Il est entendu que le nombre total de clients autorisés à se trouver à l’intérieur du studio ou du lieu où les services sont fournis doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement.
Divertissement
Salles de concert, théâtres et cinémas
22. (1) Les salles de concert, théâtres et cinémas peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à un concert, à une manifestation, à une représentation ou à une projection de film pour audience assise prenant place à l’extérieur dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma ne doit pas dépasser le moins élevé de 75 % de la capacité en sièges normale de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma et de 15 000 personnes.
2. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans la partie extérieure du concert, de la manifestation, de la représentation ou de la projection de film ne doit pas dépasser le moins élevé de 75 % de la capacité d’accueil de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1, et de 5 000 personnes.
3. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à un concert, à une manifestation, à une représentation ou à une projection de film pour audience assise prenant place à l’intérieur dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma ne doit pas dépasser le moins élevé de 50 % de la capacité en sièges normale de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma et de 1 000 personnes.
4. Le nombre de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans une salle particulière de la partie intérieure du concert, de la manifestation, de la représentation ou de la projection de film pour audience assise ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale de la salle particulière de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma. La capacité d’accueil totale de la salle particulière ne doit pas non plus être ajoutée de manière à augmenter la capacité d’accueil totale de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma prévue à la disposition 3.
5. Chaque membre du public se trouvant à un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film qui a lieu à l’extérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.
6. Aucun membre du public ne peut assister à un concert, à une manifestation, à une représentation ou à une projection de film pour audience assise dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.
7. La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées et les limites de capacité d’accueil de tout concert ou de toute manifestation, représentation ou projection de film pour audience assise dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma.
(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les membres du public sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.
(3) Il est entendu que la personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
Présence d’un public depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement
23. Les salles de concert et théâtres en plein air destinés à un public qui assiste à un concert ou à une représentation depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, ainsi que les ciné-parcs, peuvent ouvrir s’ils satisfont à la condition suivante :
1. Le conducteur d’un véhicule automobile au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.
Musées
24. (1) Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et les attractions semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans la zone extérieure de l’attraction qui est réservée aux détenteurs de billets ne doit pas dépasser 75 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.
2. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans la zone intérieure de l’attraction qui est réservée aux détenteurs de billets doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la zone intérieure de l’attraction qui est réservée aux détenteurs de billets. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de la zone, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
3. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une manifestation assise ou à une activité assise dans l’attraction ne doit pas dépasser :
i. dans le cas de manifestations ou d’activités prenant place à l’intérieur, le moins élevé de 50 % de la capacité en sièges normale de la manifestation ou de l’activité, et de 1 000 personnes,
ii. dans le cas de manifestations ou d’activités prenant place à l’extérieur, le moins élevé de 75 % de la capacité en sièges normale de la manifestation ou de l’activité, et de 15 000 personnes.
4. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une manifestation extérieure ou à une activité extérieure à l’attraction ne doit pas dépasser le moins élevé de 75 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1, et de 5 000 personnes.
5. Le nombre de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans une salle particulière de la partie intérieure de l’attraction doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de la salle dans l’attraction, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1, ou, s’il s’agit d’une manifestation assise ou d’une activité assise prenant place dans la salle, ce nombre doit être limité conformément à la sous-disposition 3 i du présent paragraphe. La capacité d’accueil totale de la salle particulière ne doit pas non plus être ajoutée de manière à augmenter la capacité d’accueil totale de la zone intérieure de l’attraction qui est réservée aux détenteurs de billets, prévue à la disposition 2 du présent paragraphe.
6. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient au parc, les conditions prévues à l’article 22 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film. La capacité maximale autorisée aux termes de l’article 22 ne peut toutefois être additionnée à la capacité maximale autorisée aux termes du présent article afin d’augmenter cette dernière.
7. Aucun membre du public ne peut assister à une manifestation assise ou à une activité assise dans l’attraction ou à une manifestation ou à une activité à l’intérieur de l’attraction à moins d’avoir une réservation pour ce faire.
8. Les manèges intérieurs que fait fonctionner l’attraction doivent fonctionner de manière à permettre à chaque personne sur le manège de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :
i. soit pour faciliter le paiement,
ii. soit à des fins de santé et de sécurité.
9. Les véhicules touristiques intérieurs qu’utilise l’attraction doivent être utilisés de manière à permettre à chaque personne à bord des véhicules, y compris les guides touristiques, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :
i. soit pour faciliter le paiement,
ii. soit à des fins de santé et de sécurité.
10. Les dispositions 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’égard d’un groupe de personnes si toutes ces personnes sont, selon le cas :
i. membres du même ménage,
ii. un membre d’un autre ménage qui vit seul,
iii. un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages.
11. La personne qui est responsable de l’attraction doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées et les limites de capacité d’accueil de toute manifestation assise ou activité assise à l’attraction.
(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’attraction doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
(3) Il est entendu que chaque personne dans un manège intérieur ou à bord d’un véhicule touristique intérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.
Casinos, salles de bingo et établissements de jeux
25. (1) Les casinos, salles de bingo et établissements de jeux peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre de membres du public dans l’établissement au même moment doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de l’occupation maximale de l’établissement, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
2. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient à l’établissement, les conditions prévues à l’article 22 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film. La capacité maximale autorisée aux termes de l’article 22 ne peut toutefois être additionnée à la capacité maximale autorisée aux termes du présent article afin d’augmenter cette dernière.
3. Les membres du public qui entrent dans l’établissement ne doivent pas être autorisés à flâner dans n’importe quelle partie de l’établissement ni à se rassembler aux tables de jeu ou près de celles-ci .
4. Les clients doivent être séparés des employés des jeux sur table par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.
5. Si le casino, la salle de bingo ou l’établissement contient une attraction, les conditions énoncées à l’article 24 s’appliquent à l’attraction.
6. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
7. La personne qui est responsable de l’établissement :
i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans une aire de l’établissement;
ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;
iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
8. La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.
(2) Il est entendu que toute exigence générale en matière de nettoyage dans l’établissement s’applique aux jetons, cartes, dés, porte-cartes et tout autre équipement de jeux sur table.
(3) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
Pistes de course
26. (1) Les pistes de course des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans une partie intérieure de l’endroit avec places assises ne doit pas dépasser le moins élevé de 50 % de la capacité intérieure en sièges normale de l’endroit et de 1 000 personnes.
2. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans une partie extérieure de l’endroit avec places assises ne doit pas dépasser le moins élevé de 75 % de la capacité extérieure en sièges normale de l’endroit et de 15 000 personnes.
3. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une manifestation extérieure ou à une activité extérieure sans places assises dans l’endroit ne doit pas dépasser le moins élevé de 75 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1, et de 5 000 personnes.
4. Chaque membre du public se trouvant dans une partie extérieure de l’endroit doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.
5. Aucun membre du public ne peut assister à une manifestation assise ou à une activité assise dans l’endroit ou à une manifestation ou à une activité prenant place à l’intérieur dans l’endroit à moins d’avoir une réservation pour ce faire.
6. La personne qui est responsable de l’endroit doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les clients sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.
(3) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’endroit doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
Parcs d’attractions
27. (1) Les parcs d’attractions et parcs aquatiques peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans la zone extérieure du parc ne doit pas dépasser 75 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.
2. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans la zone intérieure du parc doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans cette zone. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
3. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une attraction particulière en plein air dans le parc ne doit pas dépasser 75 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.
4. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une attraction intérieure particulière dans le parc doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à l’attraction intérieure. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
5. Aucun membre du public ne peut assister à une manifestation assise dans le parc ou à une manifestation ou à une activité prenant place à l’intérieur dans le parc à moins d’avoir une réservation pour ce faire.
6. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient au parc, les conditions prévues à l’article 22 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film. La capacité maximale autorisée aux termes de l’article 22 ne peut toutefois être additionnée à la capacité maximale autorisée aux termes du présent article afin d’augmenter cette dernière.
7. Les manèges intérieurs au parc doivent fonctionner de manière à permettre à chaque personne sur le manège de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :
i. soit pour faciliter le paiement,
ii. soit à des fins de santé et de sécurité.
8. La disposition 7 ne s’applique pas à l’égard d’un groupe de personnes si toutes ces personnes sont, selon le cas :
i. membres du même ménage,
ii. un membre d’un autre ménage qui vit seul,
iii. un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages.
9. La personne qui est responsable du parc doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées et les limites de capacité d’accueil de chaque attraction assise ou activité assise dans le parc.
(2) Il est entendu que la personne qui est responsable du parc doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
(3) Il est entendu que chaque personne dans un manège intérieur, à l’exception d’un manège aquatique, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.
Foires, expositions rurales et festivals
28. (1) Les foires, expositions rurales et festivals et autres événements semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans la zone extérieure de l’installation où a lieu l’événement ne doit pas dépasser 75 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.
2. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans la zone intérieure de l’installation où a lieu l’événement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans cette zone. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
3. Le nombre de membres du public se trouvant à une attraction particulière en plein air dans l’installation ne doit pas dépasser 75 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.
4. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une attraction intérieure particulière dans l’installation doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à l’attraction intérieure. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.
5. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient à l’installation, les conditions prévues à l’article 22 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film. La capacité maximale autorisée aux termes de l’article 22 ne peut toutefois être additionnée à la capacité maximale autorisée aux termes du présent article afin d’augmenter cette dernière.
6. Les manèges intérieurs à l’installation doivent fonctionner de manière à permettre à chaque personne sur le manège de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :
i. soit pour faciliter le paiement,
ii. soit à des fins de santé et de sécurité.
7. La disposition 6 ne s’applique pas à l’égard d’un groupe de personnes si toutes ces personnes sont, selon le cas :
i. membres du même ménage,
ii. un membre d’un autre ménage qui vit seul,
iii. un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages.
8. La personne qui est responsable de l’événement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’événement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
(3) Il est entendu que chaque personne dans un manège intérieur, à l’exception d’un manège aquatique, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.
Services de guides touristiques et de guides itinérants
29. Les entreprises qui offrent des services de guides touristiques et de guides itinérants, notamment les excursions de pêche et de chasse guidées, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre de membres du public qui participent à l’activité ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui permettrait à chaque personne participant à l’activité, y compris les guides touristiques, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne.
2. La personne qui est responsable de l’entreprise :
i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui participe à l’activité,
ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
3. La personne qui est responsable de l’entreprise doit effectuer activement le contrôle sanitaire des employés et des artistes, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
Croisières en bateau
30. Les entreprises qui offrent des croisières en bateau dont les passagers sont tenus d’embarquer et de débarquer dans la province de l’Ontario et dont l’ouverture n’est pas par ailleurs interdite par un ordre donné par le ministre des Transports (Canada) en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre total de membres du public autorisés au même moment sur le bateau doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes sur le bâtiment. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % du nombre maximal de passagers qui peuvent normalement se trouver à bord, tel qu’il est indiqué sur le certificat d’inspection ou le certificat de sécurité pour navire à passagers du bâtiment délivré en application du Règlement sur les certificats de bâtiment (Canada), ou sur un certificat équivalent délivré par le gouvernement d’un autre pays.
2. La personne qui est responsable de l’entreprise doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées de la croisière.
3. Aucun membre du public ne peut participer à la croisière, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.
4. La personne qui est responsable de l’entreprise :
i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui participe à l’activité,
ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
5. La personne qui est responsable de l’entreprise doit effectuer activement le contrôle sanitaire des employés et des artistes, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
Marinas, clubs nautiques, etc.
31. Les marinas, clubs nautiques et autres organismes qui entretiennent des débarcadères pour leurs membres ou leurs clients peuvent ouvrir s’ils satisfont à la condition suivante :
1. Les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures sur les lieux doivent se conformer à l’article 16.
Clubs de strip-tease
32. (1) Les clubs de strip-tease peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre total de clients autorisés à être assis dans l’établissement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement.
2. L’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :
i. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,
ii. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.
3. Les artistes de l’établissement doivent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux clients.
4. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
5. La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.
6. La personne qui est responsable de l’établissement :
i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,
ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
(3) La distance physique visée aux paragraphes 3 (1) et 3.1 (4) de l’annexe 1 n’est pas nécessaire quand les clients sont assis ensemble à une table dans l’établissement.
Établissements de bains et sex clubs
33. (1) Les établissements de bains et sex clubs peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le personnel de l’établissement doit porter l’équipement de protection individuelle approprié.
2. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser le moins élevé de 25 % de la capacité d’accueil de l’établissement, calculée conformément au paragraphe 3 (4) de l’annexe 1, et de 250 personnes.
3. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.
4. La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.
5. La personne qui est responsable de l’établissement :
i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement,
ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.
(3) Le paragraphe 3.1 (4) de l’annexe 1 continue de s’appliquer aux clients de l’établissement de bain ou du sex club, sauf lorsqu’il leur est impossible de maintenir la distanciation physique en participant aux activités pour lesquelles ils fréquentent normalement ces établissements.
(4) Les clients de l’établissement doivent porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton chaque fois qu’ils se trouvent à moins de deux mètres d’une autre personne, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) lorsque le masque ou le couvre-visage ne peut être porté en participant aux activités pour lesquelles les clients fréquentent normalement un tel établissement;
b) si le client peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.
Terrains de camping
34. Les terrains de camping peuvent ouvrir s’ils satisfont à la condition suivante :
1. Les centres de conditionnement physiques intérieurs ou autres installations récréatives intérieures sur les lieux doivent se conformer à l’article 16.
(2) L’article 12 de l’annexe 2 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Écoles et écoles privées
12. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
2. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :
i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,
ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.
(2) La condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une école qui relève, selon le cas :
a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;
b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;
c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.
7. L’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
annexe 3
Événements publics organisés et certains rassemblements
Rassemblements
1. (1) Sous réserve des articles 2 à 5, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :
a) un événement public organisé de plus de :
(i) 25 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,
(ii) 100 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;
b) un rassemblement social de plus de :
(i) 25 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,
(ii) 100 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;
c) un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :
(i) 25 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,
(ii) 100 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur.
(2) Il est entendu que les limites prévues à l’alinéa (1) c) s’appliquent à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse, telle qu’une réception de mariage, tandis que les limites qui s’appliquent au mariage, au service funéraire ou au service ou rite religieux lui-même ou à la cérémonie religieuse elle-même sont énoncées aux articles 6 et 7.
(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé, y compris une maison, un immeuble d’appartements, un immeuble de condominiums et une résidence pour étudiants de niveau postsecondaire.
Exceptions : membres du même ménage
2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) un rassemblement de membres d’un même ménage;
b) un rassemblement qui comprend les membres d’un ménage ainsi qu’une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule;
c) un rassemblement qui comprend les personnes visées à l’alinéa a) ou b) et un fournisseur de soins pour une de ces personnes.
Exception : maisons de retraite
3. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement dans une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite si ce rassemblement est conforme aux politiques ou aux orientations, le cas échéant, que donne l’Office de réglementation des maisons de retraite.
Exception : exigences applicables aux événements publics organisés
4. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visé à l’alinéa 1 (1) a) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence, selon le cas :
a) à des événements aux entreprises ou aux lieux auxquels une limite de capacité d’accueil énoncée à l’annexe 1 ou 2 s’applique, si les événements sont organisés dans le respect de cette limite;
b) à des camps de jour ou camps de nuitée pour enfants qui sont conformes à l’article 19 de l’annexe 2;
c) à des ciné-parcs ou à des entreprises ou lieux qui présentent des concerts, des manifestations artistiques, des représentations théâtrales ou autres devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, qui sont conformes à l’article 23 de l’annexe 2.
Exceptions : exigences applicables aux rassemblements sociaux
5. Les interdictions relatives à la présence à un rassemblement social visé aux alinéas 1 (1) b) et 1 (1) c) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence, selon le cas :
a) à des espaces de réunion ou d’événement, y compris les centres de congrès, qui sont exploités conformément à l’article 4 de l’annexe 1;
b) à des établissements servant des aliments ou des boissons qui sont exploités conformément à l’article 1 de l’annexe 2.
Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’intérieur
6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.
(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
1. Le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle.
2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.
Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’extérieur
7. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.
(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si la condition suivante est respectée :
1. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 6 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er août 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.