Règl. de l'Ont. 522/21: RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 522/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 7 juin 2021
approuvé le 29 juin 2021
déposé le 12 juillet 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 juillet 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 juillet 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. La règle 1 du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Certification de documents

(10.1) Le greffier peut fournir des copies électroniques certifiées conformes de documents figurant dans un dossier du greffe.

2. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«session» La période fixée par le tribunal pendant laquelle un procès devra se tenir. («trial sitting»)

3. La version française de l’alinéa 6 (19) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «admission» par «reconnaissance».

4. (1) Le paragraphe 13 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement de «signifie, avec l’état financier avant l’échéance prévue au paragraphe (3.2), les renseignements suivants» par «signifie les renseignements suivants conformément au paragraphe (3.2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La règle 13 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Communication des renseignements avant la conférence relative à la cause

(3.2.1) La partie communique également à l’autre partie les renseignements visés au paragraphe (3.1) avant qu’une conférence relative à la cause ne soit tenue dans le cadre de la cause, sauf si ces renseignements ont déjà été signifiés à cette partie.

(3) Le sous-alinéa 13 (5.0.2) b) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «sept» par «six» au début du sous-alinéa.

(4) Le paragraphe 13 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements financiers insuffisants

(11) Si une partie croit que la divulgation de la situation financière faite par une autre partie en application de la présente règle, que ce soit dans un état financier ou autrement, ne fournit pas suffisamment de renseignements pour permettre de comprendre pleinement la situation financière de cette autre partie :

a) la partie demande par écrit à l’autre partie de communiquer les renseignements supplémentaires nécessaires;

b) si les renseignements demandés ne sont pas communiqués dans les sept jours de la demande, le tribunal peut, sur motion ou lors d’une conférence relative à la cause ou conférence en vue d’un règlement amiable, ordonner à l’autre partie de communiquer les renseignements ou de signifier et déposer un nouvel état financier.

IDEM

(11.0.1) En vue d’obtenir une ordonnance visée à l’alinéa (11) b), la partie précise, dans la motion, le mémoire de conférence relative à la cause ou le mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable, les renseignements qui ont été demandés en vertu de l’alinéa (11) a) mais qui n’ont pas été communiqués.

(5) Les paragraphes 13 (12), (12.1) et (12.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise à jour des renseignements financiers

(12) Avant une conférence relative à la cause, une conférence en vue d’un règlement amiable, une motion ou un procès, une partie met à jour ses renseignements financiers en signifiant et déposant le document précisé au paragraphe (12.1) au plus tard au moment précisé au paragraphe (12.2), si les renseignements figurant dans le dernier état financier fourni par la partie datent :

a) pour une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable, de plus de 60 jours au moment de la tenue de la conférence;

b) pour une motion, de plus de 30 jours au moment de l’audition de la motion;

c) pour un procès, de plus de 40 jours à la date la plus proche entre celle du début du procès et celle du début de la session, selon le cas.

Document à fournir

(12.1) Pour l’application du paragraphe (12), une partie signifie et dépose le document suivant :

1. Si les renseignements figurant dans le dernier état n’ont pas changé, un affidavit indiquant que ces renseignements n’ont pas changé et sont toujours exacts.

2. Si les renseignements figurant dans le dernier état ont changé, le document suivant :

i. Dans le cas de modifications qui ne sont que mineures, un affidavit comprenant des précisions sur les modifications.

ii. Dans les autres cas, un nouvel état financier.

délais à respecter

(12.2) Une partie signifie et dépose le document visé au paragraphe (12.1) au plus tard au moment suivant :

1. Pour une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable :

i. six jours avant la conférence, dans le cas de la partie qui demande la conférence ou, si la conférence n’est demandée par aucune partie, du requérant ou de l’auteur de la motion, selon le cas,

ii. quatre jours avant la conférence, dans le cas de l’autre partie.

2. Pour une motion :

i. six jours avant l’audition de la motion, dans le cas de l’auteur de la motion,

ii. quatre jours avant l’audition de la motion, dans le cas de l’autre partie.

3. Pour un procès, 30 jours avant la date la plus proche entre celle du début du procès et celle du début de la session, selon le cas.

(6) L’alinéa 13 (13.1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «sept» par «six» au début de l’alinéa.

(7) Le paragraphe 13 (14) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

État des biens familiaux nets

(14) Avant une conférence en vue d’un règlement amiable ou un procès, chaque partie à une demande portant sur des biens prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille signifie et dépose, au plus tard au moment précisé au paragraphe (14.0.1) :

a) soit un état des biens familiaux nets (formule 13B);

b) soit, si la partie a déjà signifié un état des biens familiaux et que les renseignements y figurant n’ont pas changé, un affidavit indiquant que ces renseignements n’ont pas changé et sont toujours exacts.

Idem : délais à respecter

(14.0.1) Une partie signifie et dépose le document visé au paragraphe (14) au plus tard :

a) pour une conférence en vue d’un règlement amiable :

(i) six jours avant la conférence, dans le cas de la partie qui demande la conférence ou, si la conférence n’est demandée par aucune partie, du requérant ou de l’auteur de la motion, selon le cas,

(ii) quatre jours avant la conférence, dans le cas de l’autre partie;

b) pour un procès, 30 jours avant la date la plus proche entre celle du début du procès et celle du début de la session, selon le cas.

(8) Le paragraphe 13 (14.2) du Règlement est modifié par remplacement de «sept» par «six».

(9) La version anglaise du paragraphe 13 (14.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her own» par «the party’s own» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(10) L’alinéa 13 (14.3) a) du Règlement est modifié par remplacement de «sept» par «six» au début de l’alinéa.

5. Le sous-alinéa 14 (11) e) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) soit en l’envoyant par courriel ou en le soumettant par l’intermédiaire du site Web Services de justice en ligne mentionné au paragraphe 1.1 (1).

6. (1) L’alinéa 17 (4) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) veiller à la divulgation des preuves pertinentes, y compris la divulgation des renseignements financiers nécessaires pour résoudre toute question se rapportant aux aliments ou aux biens;

(2) Le paragraphe 17 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jonction des CONFÉRENCES

(7) Le juge peut, à n’importe quel moment, ordonner qu’une conférence relative à la cause, une conférence en vue d’un règlement amiable et une conférence de gestion du procès soient jointes en totalité ou en partie.

Jonction de LA CONFÉRENCE relative à la cause et de Celle en vue d’un règlement amiable à la suite de la résolution du litige

(7.1) Le juge peut, à n’importe quel moment sur motion rédigée selon la formule 14B ou de sa propre initiative, ordonner qu’une conférence relative à la cause et une conférence en vue d’un règlement amiable soient jointes en totalité ou en partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) les parties ont résolu ou tenté de résoudre une ou plusieurs questions en litige dans l’instance en participant, selon le cas :

(i) à une médiation familiale menée par une personne qui, selon la conclusion du juge, satisfaisait aux critères établis par le ministère du Procureur général pour offrir des services de médiation financés par le gouvernement ou avait la compétence pour mener une médiation familiale en raison de sa connaissance du droit de la famille et de son expérience dans ce domaine,

(ii) une conférence d’aide juridique en vue d’un règlement amiable présidée par un facilitateur;

b) la médiation familiale ou la conférence d’aide juridique en vue d’un règlement amiable visée à l’alinéa a) comprenait la détection de tout déséquilibre de pouvoir et de toute forme de violence familiale;

c) la divulgation de la situation financière exigée dans la cause aux termes des présentes règles a été faite;

d) aucune motion en vue de l’obtention d’une ordonnance temporaire dans la cause n’est en cours ou envisagée par l’une ou l’autre des parties;

e) chaque partie dépose un certificat de résolution du litige (formule 17G).

Idem

(7.2) Si le juge rend une ordonnance en vertu du paragraphe (7.1) :

a) pour l’application du paragraphe (13), chaque partie signifie et dépose un mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable, rédigé selon la formule 17C;

b) le paragraphe (9) ne s’applique pas à la conférence commune;

c) les étapes que le greffier doit suivre en application du paragraphe 39 (5) ou 40 (4), selon le cas, n’ont pas besoin d’être suivies à la date de la conférence commune ou avant cette date.

(3) Le sous-alinéa 17 (14) c) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) soit en l’envoyant par courriel ou en le soumettant par l’intermédiaire du site Web Services de justice en ligne mentionné au paragraphe 1.1 (1).

7. La version française de l’alinéa 21 b) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou les aliments» par «, les aliments ou l’éducation».

8. (1) Le paragraphe 23 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Au moins 30 jours avant le début du procès» par «Au moins 20 jours avant la date la plus proche entre celle du début du procès et celle du début de la session, selon le cas» au début du paragraphe.

(2) La disposition 3 du paragraphe 23 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les documents qui doivent, aux termes des paragraphes 13 (12) et (14), être signifiés et déposés en vue du procès.

9. La règle 24 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : partie adverse

(12.2) La partie qui conteste une demande de dépens relative aux frais, honoraires ou dépenses fournit, au tribunal et à l’autre partie, des documents montrant ses propres frais, honoraires et dépenses.

10. (1) L’intertitre de la règle 42 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règle 42 : Gestion des causes assurée par un juge associé (Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, Ottawa)

(2) Les paragraphes 42 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

OBJET

(2) La présente règle a pour objet de promouvoir la gestion active, conformément au paragraphe 2 (5), des causes auxquelles s’applique la présente règle en conférant une compétence précise en droit de la famille à un juge associé désigné à cette fin par le juge principal régional.

(3) La règle 42 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «gestionnaire des causes en droit de la famille» par «juge associé».

11. (1) Les rangées des formules 13, 13.1, 13A et 13C du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er mai 2021».

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :

17G

Certificat de résolution du litige

1er mai 2021

(3) Les rangées des formules 33F et 35.1 du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er mai 2021».

Entrée en vigueur

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 6 (2) et 11 (2) entrent en vigueur le dernier en date du 1er août 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 2, 4 et 5, les paragraphes 6 (1) et (3), les articles 8 et 9 et le paragraphe 11 (1) entrent en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) L’article 10 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary to the Family Rules Committee

Date made: June 7, 2021
Pris le : 7 juin 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: June 29, 2021
Approuvé le : 29 juin 2021