Règl. de l'Ont. 524/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 524/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 14 juillet 2021
déposé le 14 juillet 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 juillet 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 juillet 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. (1) L’article 1 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si la limite de capacité d’accueil prévue au présent article est incompatible avec celle énoncée ailleurs dans le présent décret pour une entreprise, un lieu, une installation ou un établissement où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons, la limite de capacité d’accueil pour l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement est celle qui est la moins élevée.

(2) L’article 2 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(6) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons et lorsque des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement qui est visé à l’article 4 de l’annexe 1 et aux articles 22, 24, 25, 27 et 28 de la présente annexe, est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

a)  en tout temps lorsque des aliments ou des boissons y sont servis ou vendus et que des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients;

b)  dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus et où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients.

(7) Il est entendu que :

a)  les limites de capacité d’accueil à l’intérieur énoncées à la disposition 1 du paragraphe (1) s’appliquent à chaque salle particulière d’une entreprise, d’un lieu, d’une installation ou d’un établissement visé au paragraphe (6) où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients aux heures où il est permis de danser;

b)  les limites de capacité d’accueil à l’extérieur énoncées à la disposition 2 du paragraphe (1) s’appliquent à chaque partie extérieure d’une entreprise, d’un lieu, d’une installation ou d’un établissement visé au paragraphe (6) où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients aux heures où il est permis de danser.

(3) Le paragraphe 25 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1  L’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients se trouvant à des tables de jeu ou à des machines à sous soient séparées :

i.  soit par une distance d’au moins deux mètres;

ii.  soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

2. L’alinéa 5 b) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «à l’article 1» par «aux articles 1 et 2».

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.