Règl. de l'Ont. 541/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 541/21
pris en vertu de la
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
pris le 29 juillet 2021
déposé le 30 juillet 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juillet 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 14 août 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20
(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)
1. Le titre du Règlement de l’Ontario 364/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
RÈGLES pour les régions à l’étape 3 et à L’étape postérieure au plan d’action
2. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Termes du décret
1. Les termes du décret sont énoncés aux annexes 1 à 5.
3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi.
(2) Les annexes 1 à 3 s’appliquent dans toutes les régions à l’étape 3.
(3) Les annexes 4 et 5 s’appliquent dans toutes les régions à l’étape postérieure au plan d’action.
Étape 3
3.1 Dans le présent décret, la mention de «régions à l’étape 3» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant à l’étape 3 à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi.
Étape postérieure au plan d’action
3.2 Dans le présent décret, la mention de «régions à l’étape postérieure au plan d’action» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant à l’étape postérieure au plan d’action à l’annexe 4 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi.
Mentions du présent décret
3.3 (1) Aux annexes 1 à 3, la mention de «présent décret» vaut mention des annexes 1 à 3.
(2) À l’annexe 4, la mention de «présent décret» vaut mention des annexes 4 et 5.
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’annexe 1 :
étape 3
5. Le titre de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 1
règles générales à l’étape 3
6. Le titre de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
annexe 2
Règles particulières à l’étape 3
7. Le titre de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
annexe 3
Événements publics organisés et certains rassemblements à l’étape 3
8. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :
Étape postérieure au plan d’action
annexe 4
règles générales à l’étape postérieure au plan d’action
Fermetures
1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’ouverture est permise aux termes de l’annexe 5 si certaines conditions énoncées à cette annexe sont remplies veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.
(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 1 à 5 de la présente annexe veille à ce qu’elle soit fermée.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont la fermeture est exigée est autorisé aux fins suivantes :
a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;
b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;
c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;
d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;
e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :
(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,
(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.
(4) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :
a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;
b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.
(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement de n’importe laquelle des entités suivantes en Ontario ou la prestation de services par celles-ci :
1. Un gouvernement;
2. Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.
Respect général de la loi
2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.
(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.
(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le contrôle sanitaire des particuliers, notamment en affichant à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui expliquent aux particuliers la façon d’effectuer un autocontrôle pour la COVID-19 avant d’entrer dans les lieux.
(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si le paragraphe (5) s’applique à cette personne dans la partie intérieure.
(5) Lorsque le présent décret exige qu’une personne porte un masque ou un couvre-visage, cette exigence ne s’applique pas à une personne si, selon le cas :
a) elle est un enfant âgé de moins de deux ans;
b) elle fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;
c) elle participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;
d) elle fréquente un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants qui est conforme à l’article 2 de l’annexe 5;
e) elle reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;
f) elle est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour adolescents ayant des démêlés avec la justice;
g) elle se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;
h) elle a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;
i) elle est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;
j) elle a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :
(i) pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,
(ii) pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,
(iii) pour consommer des aliments ou des boissons,
(iv) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;
k) il est tenu compte de ses besoins conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;
l) il est raisonnablement tenu compte de ses besoins conformément au Code des droits de la personne;
m) elle exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure;
n) elle est un client d’un sex club ou d’un établissement de bain et ne peut porter un masque ou un couvre-visage lorsqu’elle participe aux activités pour lesquelles les clients fréquentent normalement un tel établissement.
(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des lieux qui servent de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans les lieux qui n’ont pas le droit d’invoquer une exception énoncée au paragraphe (5) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes des lieux où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.
(7) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme et qui enlève son masque ou couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons aux termes du sous-alinéa (5) j) (iii) soit séparée des autres personnes, selon le cas :
a) par une distance d’au moins deux mètres;
b) par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.
(8) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou du lieu une preuve établissant qu’elle a le droit d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (5).
(9) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :
a) doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;
b) n’est pas séparée par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable d’une personne visée à l’alinéa a).
(10) Lorsque des directives, des politiques ou des orientations s’appliquant aux foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée sont communiquées par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, le ministre des Soins de longue durée ou le ministère des Soins de longue durée, ces directives, politiques ou orientations s’appliquent malgré toute autre disposition du présent décret.
Exigences s’appliquant aux personnes
3. (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton durant toute période pendant laquelle elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.
(2) Le paragraphe (1) n’exige pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (5).
Plan de sécurité
4. (1) La personne responsable d’une entreprise qui est ouverte prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition, au plus tard sept jours après que l’exigence s’applique à elle pour la première fois.
(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, notamment le contrôle sanitaire, le port du masque ou d’un couvre-visage et le port de l’équipement de protection individuelle.
(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.
(5) La personne responsable de l’entreprise veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’entreprise sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Consignation des noms et des coordonnées
5. Les dispositions de l’annexe 1 ou 2 exigeant des personnes responsables d’une entreprise ou d’un organisme qu’elles consignent des noms et des coordonnées, qu’elles conservent ces renseignements et qu’elles les divulguent à des médecins-hygiénistes ou à des inspecteurs au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé continuent de s’appliquer, sous réserve des précisions ou exceptions énoncées dans ces annexes.
annexe 5
règles particulières à l’étape postérieure au plan d’action
Magasins de vente au détail de cannabis
1. Les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils fournissent des produits aux clients par l’intermédiaire de la vente en personne ou par d’autres méthodes de vente, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison.
Camps pour enfants
2. (1) Les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
(2) Les camps offrant un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps avec nuitée et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
Écoles et écoles privées
3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
2. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :
i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,
ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.
(2) La condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une école qui relève, selon le cas :
a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;
b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;
c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.
Entrée en vigueur
9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.