Règl. de l'Ont. 565/21: AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT, ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO (LOI DE 1996 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 565/21
pris en vertu de la
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
pris le 20 juillet 2021
approuvé le 29 juillet 2021
déposé le 6 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 août 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 21 août 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 347/02
(AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT)
1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 347/02 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«comité d’agrément» Le comité créé aux termes de l’article 28 du Règlement de l’Ontario 563/21 (Dispositions générales). («Accreditation Committee»)
«comité d’appel des agréments» Le comité créé aux termes de l’article 31 du Règlement de l’Ontario 563/21 (Dispositions générales). («Accreditation Appeal Committee»)
«sous-comité d’agrément» Le sous-comité créé conformément à l’article 29 du Règlement de l’Ontario 563/21 (Dispositions générales). («accreditation panel»)
2. La partie II du Règlement est abrogée.
3. Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Le comité d’agrément» par «Le président du comité d’agrément».
4. Le paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «conseil» par «registraire».
5. (1) Les paragraphes 21 (1) à (1.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Examen : modification importante d’un programme
(1) Le sous-comité créé en vertu de l’article 30 du Règlement de l’Ontario 563/21(Dispositions générales) examine la question de savoir s’il existe ou non des motifs de croire que l’établissement autorisé a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme de formation professionnelle.
(2) Le paragraphe 21 (1.3) du Règlement est modifié par remplacement de «créé en vertu du» par «visé au».
(3) Le paragraphe 21 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1.3) :
a) soit le comité d’agrément examine le programme afin de déterminer s’il satisfait aux conditions d’agrément énoncées à la présente partie;
b) soit le président du comité d’agrément enjoint à un sous-comité d’agrément d’examiner le programme afin de déterminer s’il satisfait aux conditions d’agrément énoncées à la présente partie.
6. Le paragraphe 32 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «conseil» par «registraire».
7. (1) Le paragraphe 33 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «conseil» par «registraire».
(2) Le paragraphe 33 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1) :
a) soit le comité d’agrément examine le programme, conformément à l’article 26, afin de déterminer s’il satisfait aux conditions d’agrément énoncées à la présente partie;
b) soit le président du comité d’agrément enjoint à un sous-comité d’agrément d’examiner le programme, conformément à l’article 26, afin de déterminer s’il satisfait aux conditions d’agrément énoncées à la présente partie.
8. Les articles 35 à 38 du Règlement sont abrogés.
Entrée en vigueur
9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :
Dr. Derek Haime
Registrar and Chief Executive Officer / Registraire et chef de la direction
Paul Boniferro
Transition Supervisory Officer / Superviseur de la transition
Date made: July 20, 2021
Pris le : 20 juillet 2021