Règl. de l'Ont. 698/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 698/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 8 octobre 2021
déposé le 8 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 octobre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. (1) L’article 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des lieux suivants :

1.  Les espaces de réunion et d’événement, y compris les centres de congrès.

2.  Les aires réservées aux spectateurs dans les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives.

3.  Les salles de concert, théâtres et cinémas.

4.  Les pistes de course des hippodromes, les autodromes et autres endroits semblables.

5.  Les lieux où se déroulent des productions cinématographiques et télévisuelles à des fins commerciales.

(2) Le paragraphe 3.1 (5) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f)  dans l’un ou l’autre des lieux suivants :

(i)  un espace de réunion ou d’événement extérieur,

(ii)  une aire réservée aux spectateurs dans une installation destinée aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives,

(iii)  une salle de concert, un théâtre ou un cinéma,

(iv)  une piste de course d’hippodrome, un autodrome ou un autre endroit semblable,

(v)  un lieu où se déroulent des productions cinématographiques et télévisuelles à des fins commerciales.

(3) La disposition 1 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée.

(4) La disposition 2 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le nombre de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans une salle particulière dans la partie intérieure de l’espace locatif de réunion ou d’événement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle.

(5) La disposition 3 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée.

(6) Le paragraphe 4 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «1, 2, 3» par «2,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) Le paragraphe 4 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas» par «La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas» au début du paragraphe.

(8) Le paragraphe 4 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas» par «La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas» au début du paragraphe.

2. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Dans le cas d’une installation intérieure, le nombre total de membres du public, autres que les spectateurs dans une aire réservée aux spectateurs, qui sont autorisés à se trouver dans l’installation au même moment ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil des aires de l’installation qui ne sont pas des aires réservées aux spectateurs, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(2) Le paragraphe 16 (3) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les non-spectateurs se trouvant dans une partie intérieure de l’installation doivent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation, autre que leur fournisseur de soins ou des membres de leur ménage, sauf :

a)  lorsqu’ils pratiquent des sports ou des jeux à l’installation;

b)  dans le cas où l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 3.1 (5) de l’annexe 1 s’appliquerait.

(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 20 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(4) Les dispositions 1, 2, 3, 4 et 7 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(5) Les dispositions 1, 2, 3 et 6 du paragraphe 26 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 9 octobre 2021 et du jour de son dépôt.