Règl. de l'Ont. 727/21: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 727/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 22 octobre 2021
déposé le 22 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 novembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. (1) La disposition 4 et la sous-disposition 10 ii du paragraphe 2.1 (2) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «les services d’entraîneurs personnels en conditionnement physique» par «les installations où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours».

(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Choix concernant la preuve de vaccination, les exceptions aux limites de capacité d’accueil et autres

2.2 (1) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise mentionnée au paragraphe (5) ou d’une installation mentionnée à ce même paragraphe peut choisir d’exiger que les clients fournissent une preuve d’identité et du fait qu’ils sont entièrement vaccinés contre la COVID-19 conformément aux exigences énoncées à l’article 2.1 de la présente annexe, comme si ces exigences s’appliquaient à l’égard de l’établissement ou de l’installation.

(2) Un choix peut être fait chaque jour où l’établissement d’une entreprise ou l’installation est ouvert au public. Le choix est en vigueur pour la durée du jour où il est fait.

(3) Pendant la période où un choix visé au paragraphe (1) est en vigueur, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation n’est pas tenue de limiter le nombre de membres du public dans l’établissement ou l’installation de sorte que les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation, malgré le paragraphe 3 (1) de la présente annexe.

(4) Pendant la période où un choix visé au paragraphe (1) est en vigueur, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation affiche à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’installation, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui informent les clients qu’une preuve de vaccination est exigée pour entrer dans le lieu.

(5) Les entreprises et les installations visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Les agences immobilières, à l’égard des journées portes ouvertes qu’elles organisent.

2. Les entreprises qui fournissent des services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage.

3. Les installations récréatives de plein air, à l’égard des pavillons intérieurs.

4. Les studios et services de photographie, à l’égard des parties intérieures.

5. Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et les attractions semblables, à l’égard des parties intérieures.

6. Les parcs d’attractions, à l’égard des parties intérieures.

7. Les foires, expositions rurales et festivals et autres événements semblables, à l’égard des parties intérieures.

8. Les entreprises qui offrent des services de guides touristiques et de guides itinérants, notamment les excursions de pêche et de chasse guidées, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette, à l’égard des parties intérieures.

9. Les entreprises qui offrent des croisières en bateau, si l’entreprise est autorisée à fonctionner en vertu de l’article 30 de l’annexe 2.

10. Les marinas, clubs nautiques et autres organismes qui entretiennent des débarcadères pour leurs membres ou leurs clients, à l’égard des parties intérieures.

(3) La disposition 2 du paragraphe 3 (7) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée.

(4) Le paragraphe 3 (7) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

6. Les restaurants, bars et autres établissements servant des aliments ou des boissons où aucun endroit pour danser n’est mis à la disposition des clients.

7. Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les aires réservées aux spectateurs dans ces installations et les aires où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours dans ces installations, ainsi que les parcs aquatiques.

8. Les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux.

(5) Le sous-alinéa 3.1 (5) f) (i) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) un espace de réunion ou d’événement,

(6) Le sous-alinéa 3.1 (5) f) (ii) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(7) L’alinéa 3.1 (5) f) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des sous-alinéas suivants :

(vi) les restaurants, bars et autres établissements servant des aliments ou des boissons où aucun endroit pour danser n’est mis à la disposition des clients,

(vii) les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les aires réservées aux spectateurs dans ces installations et les aires où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours dans ces installations, ainsi que les parcs aquatiques,

(viii) les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux,

(ix) l’établissement d’une entreprise, une installation ou un endroit à l’égard duquel un choix a été fait conformément à l’article 2.2 de la présente annexe ou à l’article 7 de l’annexe 3 pendant la période où le choix est en vigueur.

(8) Les dispositions 2, 4 et 5 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogées.

(9) Le paragraphe 4 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Les dispositions 2, 5, 7 et 8» par «Les dispositions 7 et 8» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(10) Les paragraphes 4 (3) et (4) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés.

2. (1) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(2) Le paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(4) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas :

. . . . .

(3) Le paragraphe 1 (5.1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 1 (8) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(5) L’article 7 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(6) L’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(7) La disposition 1 du paragraphe 9 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(8) Le paragraphe 9 (3) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(9) Les dispositions 1 et 5 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(10) Le paragraphe 16 (3) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(11) Le paragraphe 16 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Les dispositions 1, 3, 4, 6, 7 et 8 du paragraphe (1) et le paragraphe (3)» par «Les dispositions 3, 4, 6, 7 et 8 du paragraphe (1)» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(12) Le paragraphe 16 (6) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(13) L’article 18 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(14) L’article 21 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La disposition 2 du paragraphe (1) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(15) La disposition 6 du paragraphe 24 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient à l’attraction, les conditions prévues à l’article 22 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film.

(16) L’article 24 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les dispositions 1 à 5 et 8 à 11 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(17) La disposition 1 du paragraphe 25 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(18) La disposition 2 du paragraphe 25 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par suppression de «La capacité maximale autorisée aux termes de l’article 22 ne peut toutefois être additionnée à la capacité maximale autorisée aux termes du présent article afin d’augmenter cette dernière.».

(19) Les dispositions 4.1 et 6 du paragraphe 25 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(20) Le paragraphe 27 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «et parcs aquatiques» dans le passage qui précède la disposition 1.

(21) La disposition 6 du paragraphe 27 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par suppression de «La capacité maximale autorisée aux termes de l’article 22 ne peut toutefois être additionnée à la capacité maximale autorisée aux termes du présent article afin d’augmenter cette dernière.».

(22) L’article 27 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Les dispositions 1 à 4 et 7 à 9 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(1.2) Les parcs aquatiques peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 5 et 6 du paragraphe (1).

(23) La disposition 5 du paragraphe 28 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par suppression de «La capacité maximale autorisée aux termes de l’article 22 ne peut toutefois être additionnée à la capacité maximale autorisée aux termes du présent article afin d’augmenter cette dernière.».

(24) L’article 28 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les dispositions 1 à 4, 6 et 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(25) L’article 29 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(26) L’article 30 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

3. (1) L’article 6 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 7 de la présente annexe pendant la période où le choix est en vigueur.

(2) L’article 7 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix concernant la preuve de vaccination, les exceptions aux limites de capacité d’accueil et autres

7. (1) La personne responsable d’un endroit où a lieu un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse peut choisir d’exiger que les personnes présentes fournissent une preuve d’identité et du fait qu’elles sont entièrement vaccinées contre la COVID-19 conformément aux exigences énoncées à l’article 2.1 de l’annexe 1, comme si ces exigences s’appliquaient à l’égard de l’endroit.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse qui a lieu dans un logement privé.

(3) Un choix peut être fait à l’égard de tout ou partie des mariages, services funéraires, services ou rites religieux ou cérémonies religieuses qui ont lieu dans l’endroit.

(4) Pendant la période où un choix visé au paragraphe (1) est en vigueur à l’égard d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse, la personne responsable de l’endroit où l’événement a lieu n’est pas tenue de limiter le nombre de personnes dans la salle au nombre de personnes pouvant maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle, malgré la disposition 1 du paragraphe 6 (2) de la présente annexe.

(5) Pendant la période où un choix visé au paragraphe (1) est en vigueur, la personne responsable de l’endroit où l’événement a lieu affiche à toutes les entrées des lieux, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui informent les personnes qu’une preuve de vaccination est exigée pour entrer dans l’endroit.

(6) Pour l’application des exigences énoncées à l’article 2.1 de l’annexe 1, la personne présente à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse est considérée comme étant un client de l’endroit où il a lieu.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 25 octobre 2021 et du jour de son dépôt.