Règl. de l'Ont. 747/21: PERMIS DE CIRCONSTANCE, PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (LOI DE 2019 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 747/21

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 4 novembre 2021
déposé le 8 novembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 novembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 novembre 2021

permis de circonstance

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions et interprétation

Occasions spéciales, activités et événements prescrits

2.

Occasions spéciales prescrites

3.

Activités et événements prescrits

Classes de permis de circonstance

4.

Classes de permis de circonstance

5.

Actes autorisés par le permis de circonstance avec vente

6.

Actes autorisés par le permis de circonstance sans vente

7.

Actes autorisés par le permis de circonstance avec vente pour une fête d’avant-partie

8.

Actes autorisés par le permis de circonstance sans vente pour une fête d’avant-partie

9.

Actes autorisés par le permis de circonstance pour une vente aux enchères

Demandes et délivrance

10.

Demande de permis de circonstance

11.

Permis de circonstance pour événement ou activité se déroulant sur plusieurs jours

12.

Permis de circonstance et systèmes laissant le choix aux municipalités

13.

Lieux

Conditions

14.

Application

15.

Achat de boissons alcoolisées pour la vente ou le service

16.

Aucun incitatif

17.

Boissons alcoolisées apportées sur les lieux

18.

Boissons alcoolisées emportées hors du lieu par des participants

19.

Heures de vente prévues par le permis de circonstance

20.

Présence du titulaire du permis de circonstance ou de la personne qu’il désigne

21.

Comportement illicite

22.

Vente, service et consommation de boissons alcoolisées

23.

Vente et service interdits aux personnes âgées de moins de 19 ans

24.

Enlèvement des boissons alcoolisées

25.

Livraison de boissons alcoolisées vendues en vertu d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères

Modification du présent règlement

26.

Modification du présent règlement

Entrée en vigueur

27.

Entrée en vigueur

 

Interprétation

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«événement caritatif» Événement public tenu par une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou par une association ou une organisation sans but lucratif qui vise à promouvoir des fins éducatives, religieuses, communautaires ou de bienfaisance. («charity event»)

«événement promotionnel de l’industrie» Événement public qui répond aux critères suivants :

a)  un fabricant ou son représentant titulaire d’un permis, ou l’organisateur de l’événement qui agit pour le compte de l’un ou l’autre, peut y offrir et y vendre des échantillons de boissons alcoolisées au prix coûtant ou à un prix moindre et prendre des commandes d’achats de boissons alcoolisées;

b)  il est tenu pour faire la promotion des produits d’un fabricant. («industry promotional event»)

«fête d’avant-partie» Événement public tenu dans un lieu extérieur situé au niveau du sol, en lien avec un événement sportif professionnel, semi-professionnel ou postsecondaire et à proximité de celui-ci. («tailgate event»)

«vente aux enchères» Vente aux enchères visée à la disposition 1 de l’article 3. («auction»)

(2) La mention, au présent règlement, d’une classe de permis ou d’avenant vaut mention de cette classe de permis ou d’avenant telle qu’elle est prévue par le Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi.

Occasions spéciales, activités et événements prescrits

Occasions spéciales prescrites

2. Les événements suivants sont prescrits comme occasions spéciales pour l’application de l’alinéa 16 (1) a) de la Loi :

1.  Un événement privé, sur invitation seulement, tenu sans intention de réaliser un gain ou un profit de la vente de boissons alcoolisées.

2.  Un événement caritatif.

3.  Une fête d’avant-partie.

4.  Un événement promotionnel de l’industrie.

5.  Un événement public qui est, selon le cas :

i.  d’envergure provinciale, nationale ou internationale,

ii.  désigné par un conseil municipal ou son délégué comme activité d’envergure municipale.

Activités et événements prescrits

3. Les activités et événements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 16 (1) b) de la Loi :

1.  Une vente aux enchères tenue par l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, y compris une vente aux enchères tenue entièrement ou partiellement en ligne :

i.  Une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

ii.  Un administrateur successoral ou un exécuteur testamentaire qui agit dans le cadre de ses fonctions.

iii.  Un agent d’exécution de la loi qui agit dans le cadre de ses fonctions.

Classes de permis de circonstance

Classes de permis de circonstance

4. Les classes suivantes de permis de circonstance sont établies :

1.  Le permis de circonstance avec vente.

2.  Le permis de circonstance sans vente.

3.  Le permis de circonstance avec vente pour une fête d’avant-partie.

4.  Le permis de circonstance sans vente pour une fête d’avant-partie.

5.  Le permis de circonstance pour une vente aux enchères.

Actes autorisés par le permis de circonstance avec vente

5. Le permis de circonstance avec vente autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément aux conditions dont il est assorti :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente et vendre des boissons alcoolisées lors d’une occasion spéciale autre qu’une fête d’avant-partie.

2.  Servir et proposer de servir des boissons alcoolisées lors d’une occasion spéciale autre qu’une fête d’avant-partie.

3.  Autoriser des particuliers à avoir en leur possession ou à consommer des boissons alcoolisées ouvertes dans le lieu visé par le permis de circonstance.

4.  Prendre et solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées lors d’un événement promotionnel de l’industrie.

Actes autorisés par le permis de circonstance sans vente

6. Le permis de circonstance sans vente autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément aux conditions dont il est assorti :

1.  Servir et proposer de servir des boissons alcoolisées lors d’une occasion spéciale autre qu’une fête d’avant-partie.

2.  Autoriser des particuliers à avoir en leur possession ou à consommer des boissons alcoolisées ouvertes dans le lieu visé par le permis de circonstance.

3.  Prendre et solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées lors d’un événement promotionnel de l’industrie.

Actes autorisés par le permis de circonstance avec vente pour une fête d’avant-partie

7. Le permis de circonstance avec vente pour une fête d’avant-partie autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément aux conditions dont il est assorti :

1.  Lors d’une fête d’avant-partie, conserver pour la vente, mettre en vente et vendre des boissons alcoolisées achetées en vertu du permis de circonstance.

2.  Lors d’une fête d’avant-partie, servir et proposer de servir des boissons alcoolisées achetées en vertu du permis de circonstance.

3.  Autoriser les particuliers à avoir en leur possession et à consommer des boissons alcoolisées vendues ou servies en vertu du permis de circonstance ou celles que les participants à l’événement ont apportées dans le lieu visé par le permis de circonstance de la fête d’avant-partie.

Actes autorisés par le permis de circonstance sans vente pour une fête d’avant-partie

8. Le permis de circonstance sans vente pour une fête d’avant-partie autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément aux conditions dont il est assorti :

1.  Autoriser les particuliers à avoir en leur possession et à consommer des boissons alcoolisées que les participants à l’événement ont apportées dans le lieu visé par le permis de circonstance de la fête d’avant-partie.

Actes autorisés par le permis de circonstance pour une vente aux enchères

9. Le permis de circonstance pour une vente aux enchères autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément aux conditions dont il est assorti :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente et vendre des boissons alcoolisées à une vente aux enchères.

2.  Livrer, moyennant des frais, des boissons alcoolisées vendues à une vente aux enchères.

Demandes et délivrance

Demande de permis de circonstance

10. (1) La demande de permis de circonstance est présentée au registrateur :

a)  dans le cas d’un événement privé visé à la disposition 1 de l’article 2, au moins 10 jours avant la date de l’événement;

b)  dans le cas d’un autre événement ou activité, au moins 30 jours avant la date de l’événement ou de l’activité.

(2) Si l’événement ou l’activité, autre qu’une vente aux enchères, doit se dérouler à l’extérieur, l’auteur de la demande donne, avant la date précisée au paragraphe (3), un avis écrit de l’événement ou de l’activité :

a)  au secrétaire de la municipalité où l’événement ou l’activité doit se dérouler;

b)  au corps de police et au service d’incendie chargés de fournir des services à l’endroit où l’événement ou l’activité doit se dérouler;

c)  aux conseils locaux de santé ou aux services de santé publique de la municipalité où l’événement ou l’activité doit se dérouler;

d)  si l’événement ou l’activité doit se dérouler dans un secteur qui relève de la Commission de la capitale nationale, au président de la Commission.

(3) La date mentionnée au paragraphe (2) est la suivante :

a)  30 jours avant la date de l’événement ou de l’activité, si moins de 5 000 personnes y sont attendues;

b)  60 jours avant la date de l’événement ou de l’activité, si 5 000 personnes ou plus y sont attendues.

(4) L’auteur de la demande remet au registrateur une copie de chaque avis écrit donné en application du paragraphe (2).

(5) Le registrateur peut refuser de délivrer le permis de circonstance si les exigences prévues au présent article ne sont pas respectées.

Permis de circonstance pour événement ou activité se déroulant sur plusieurs jours

11. (1) Le registrateur peut délivrer à la personne qui en fait la demande un seul permis de circonstance autorisant la vente, le service ou la consommation de boissons alcoolisées lors d’un événement ou d’une activité devant se dérouler sur plusieurs jours si, à la fois :

a)  la nature, l’objet, le lieu et le public cible de l’événement ou de l’activité sont les mêmes à chaque jour;

b)  ni l’auteur de la demande, ni la personne ou l’entité qui tient ou qui commandite l’événement ou l’activité, s’il s’agit d’une autre personne, n’exploiterait ou ne semblerait exploiter continuellement un commerce.

(2) Dans le cas d’une vente aux enchères tenue entièrement ou partiellement en ligne, le registrateur ne doit pas délivrer un seul permis de circonstance autorisant la vente de boissons alcoolisées à la vente aux enchères pendant une période de plus de 15 jours consécutifs.

Permis de circonstance et systèmes laissant le choix aux municipalités

12. Si, dans le cadre d’un système laissant le choix aux municipalités qui est prévu ou permis par les règlements, la délivrance d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées est interdite dans une municipalité ou une partie de celle-ci, les permis de circonstance suivants ne doivent pas être délivrés à l’égard d’un lieu situé dans la municipalité ou partie de celle-ci :

1.  Le permis de circonstance avec vente.

2.  Le permis de circonstance avec vente pour une fête d’avant-partie.

Lieux

13. (1) L’auteur de la demande de permis de circonstance veille à ce que le lieu où l’événement ou l’activité doit se dérouler ne soit pas un lieu exclu en vertu de l’article 18 de la Loi.

(2) Les normes suivantes s’appliquent à l’égard du lieu auquel doit s’appliquer un permis de circonstance :

1.  Aucun lieu qui sert de logement, à l’exclusion des aires communes d’un immeuble d’habitation comprenant plusieurs logements, ne doit être utilisé pour la vente, le service ou la consommation de boissons alcoolisées en vertu d’un permis de circonstance.

(3) La mention, au présent article, du lieu auquel doit s’appliquer un permis de circonstance vaut également mention d’une partie de ce lieu.

Conditions

Application

14. (1) Chaque permis de circonstance est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 15 à 25, selon ceux qui s’appliquent.

(2) Il est entendu que les conditions énoncées aux articles 15 à 25 concernant un lieu visé par un permis de circonstance ne s’appliquent à l’égard d’aucune partie d’une vente aux enchères qui est tenue en ligne.

Achat de boissons alcoolisées pour la vente ou le service

15. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le titulaire d’un permis de circonstance ne doit vendre ou servir des boissons alcoolisées en vertu du permis que si elles ont été achetées auprès, selon le cas :

a)  de la Régie des alcools;

b)  de Brewers Retail Inc.;

c)  d’un magasin de vente au détail exploité en vertu d’un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site;

d)  d’un magasin de vente au détail exploité en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole ou d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance sans vente peut servir du vin ou de la bière qui n’a pas été acheté auprès d’une source mentionnée au paragraphe (1) dans les circonstances suivantes :

1.  Le vin ou la bière a été fabriqué par un membre de la famille qui accueille un mariage, un anniversaire de mariage ou un autre événement familial si le titulaire acquiert et sert le vin ou la bière à titre gratuit.

2.  Le vin ou la bière est fabriqué par des membres d’une organisation ou d’une autre entité qui a pour but de présenter, de faire déguster et de juger le vin ou la bière fabriqué par ses membres et n’est servi qu’à ses membres lors d’un événement public.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux boissons alcoolisées qui sont, selon le cas :

a)  servies lors d’un événement promotionnel de l’industrie au cours duquel une étude de marché sera effectuée;

b)  données par un fabricant lors d’un événement caritatif;

c)  vendues ou servies lors d’un événement tenu par le représentant d’un gouvernement étranger.

(4) Le titulaire d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères peut vendre des boissons alcoolisées qui n’ont pas été achetées auprès d’une source mentionnée au paragraphe (1), à l’exception :

a)  des boissons alcoolisées qui ont été données par un fabricant, sauf si la vente aux enchères est tenue conjointement avec un événement caritatif;

b)  des boissons alcoolisées qui ont été données par le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées.

Aucun incitatif

16. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant de boissons alcoolisées ou à son représentant ou employé, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, sauf si le permis est délivré pour un événement promotionnel de l’industrie.

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de circonstance peut demander des boissons alcoolisées à un fabricant, ou en recevoir du fabricant, si ce dernier en donne pour un événement caritatif, y compris un événement caritatif qui est tenu conjointement avec une vente aux enchères à laquelle les boissons alcoolisées seront vendues.

Boissons alcoolisées apportées sur les lieux

17. (1) Sauf disposition contraire du présent article ou comme le permet l’article 47 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi, le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les seules boissons alcoolisées qui se trouvent dans le lieu visé par le permis soient celles qui ont été achetées en vertu du permis ou celles dont la vente ou le service sont autrement autorisés en vertu du permis.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance peut autoriser les participants à l’événement ou à l’activité à avoir en leur possession, dans le lieu visé par le permis, des boissons alcoolisées qui ne sont pas des boissons alcoolisées visées au paragraphe (1), si celles-ci, à la fois :

a)  se trouvent dans des contenants scellés et non ouverts;

b)  ont été achetées auprès d’un magasin de vente au détail, du titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou du titulaire d’un permis comportant un avenant de vente au verre;

c)  sont destinées à l’usage personnel des participants ailleurs que dans le lieu ou que dans un endroit qui lui est adjacent.

(3) Dans le cas d’un événement promotionnel de l’industrie, le titulaire d’un permis de circonstance autorise les participants à avoir des boissons alcoolisées en leur possession dans le lieu visé par le permis de circonstance, si elles sont offertes aux fins de dégustation en vertu d’un avenant relatif à un agrandissement temporaire.

(4) Sous réserve du paragraphe 23 (3), le titulaire d’un permis de circonstance pour une fête d’avant-partie, avec ou sans vente, autorise les participants à avoir en leur possession et à consommer des boissons alcoolisées qui ne sont pas des boissons alcoolisées visées au paragraphe (1) dans le lieu visé par le permis.

Boissons alcoolisées emportées hors du lieu par des participants

18. (1) Sauf disposition contraire du présent article ou comme le permet l’article 47 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi, le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce qu’aucune boisson alcoolisée ne soit emportée hors du lieu visé par le permis par un participant à l’événemement ou à l’activité.

(2) Si un participant à l’événement ou à l’activité a apporté, dans le lieu visé par le permis de circonstance, des boissons alcoolisées achetées auprès d’un magasin de vente au détail, du titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou du titulaire d’un permis comportant un avenant de vente au verre dans des contenants scellés et non ouverts, comme le prévoit le paragraphe 17 (2), et que les boissons ne sont pas ouvertes, le titulaire du permis de circonstance l’autorise à les emporter hors du lieu lorsqu’il le quitte.

(3) Le titulaire d’un permis de circonstance pour une fête d’avant-partie, avec ou sans vente, ne doit pas permettre à un participant qui a apporté des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis, comme le prévoit le paragraphe 17 (4), d’emporter les boissons alcoolisées hors du lieu lorsqu’il le quitte, sauf si :

a)  dans le cas où le participant quitte le lieu dans un véhicule automobile qui n’est pas un véhicule de transport en commun, les boissons alcoolisées :

(i)  soit se trouvent dans un contenant scellé et non ouvert,

(ii)  soit sont empaquetées dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont par ailleurs d’accès difficile aux personnes à bord du véhicule;

b)  dans les autres cas, les boissons alcoolisées sont dans un contenant hermétiquement fermé.

(4) Le titulaire d’un permis de circonstance permet que des boissons alcoolisées soient emportées hors du lieu visé par le permis pour un événement promotionnel de l’industrie, si elles sont vendues dans le lieu en vertu d’un avenant relatif à un agrandissement temporaire.

(5) Le titulaire d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères permet à l’enchérisseur le plus offrant pour des boissons alcoolisées à la vente d’emporter les boissons hors du lieu visé par le permis lorsqu’il le quitte.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux boissons alcoolisées données par un fabricant pour un événement caritatif.

Heures de vente prévues par le permis de circonstance

19. Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les boissons alcoolisées soient vendues ou servies en vertu du permis dans le lieu visé par le permis uniquement entre les heures suivantes, lesquelles sont précisées par le registrateur dans le permis :

1.  Entre 9 heures de n’importe quel jour, sauf le 31 décembre, et 2 heures le lendemain.

2.  Entre 9 heures le 31 décembre et 3 heures le 1er janvier.

3.  Malgré les dispositions 1 et 2, dans le cas d’un événement public visé à la disposition 5 de l’article 2, les heures précisées par le registrateur.

Présence du titulaire du permis de circonstance ou de la personne qu’il désigne

20. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance assiste à l’événement ou à l’activité auquel s’applique le permis ou, sous réserve du paragraphe (2), désigne une personne pour y assister à sa place.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne peut pas désigner une personne qui, moins de deux ans avant la présentation de la demande de permis par le titulaire, s’est vu refuser un permis de circonstance en vertu de la Loi ou de la Loi sur les permis d’alcool avant son abrogation.

(3) Les exigences du présent règlement qui s’appliquent au titulaire d’un permis de circonstance à l’égard du permis s’appliquent également à la personne qu’il désigne.

(4) Le titulaire du permis de circonstance ou la personne qu’il désigne, le cas échéant, met le permis à la disposition d’un agent de police, d’un inspecteur ou d’un enquêteur qui en fait la demande aux fins d’inspection.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’une vente aux enchères qui est tenue en ligne, pourvu que le titulaire du permis de circonstance se conforme aux normes ou exigences relatives à l’affichage de renseignements en lien avec le permis.

Comportement illicite

21. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas permettre l’ivresse, le jeu illicite ou une conduite désordonnée dans le lieu visé par le permis ou dans les lieux adjacents dont il a le contrôle exclusif.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en vente, de vendre, de fournir ou de consommer une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) dans le lieu visé par le permis ou dans les lieux adjacents dont il a le contrôle exclusif.

(3) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les agents de police qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions aient accès au lieu visé par le permis ainsi qu’aux toilettes et aux aires de préparation de la nourriture et des boissons alcoolisées qui sont adjacentes dont il a le contrôle exclusif.

Vente, service et consommation de boissons alcoolisées

22. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées de la part d’un participant à l’événement ou à l’activité, ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas altérér des boissons alcoolisées en y ajoutant une substance, ni conserver pour la vente ou vendre des boissons alcoolisées altérées, mais peut ajouter une substance à la boisson d’un participant à l’événement ou à l’activité à sa demande.

Vente et service interdits aux personnes âgées de moins de 19 ans

23. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pièce d’identité» Pièce d’identité au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce qu’une pièce d’identité de toute personne apparemment âgée de moins de 19 ans soit examinée avant :

a)  qu’il lui soit vendu ou servi des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis de circonstance;

b)  que la personne soit admise dans le lieu, si le permis de circonstance est assorti d’une condition interdisant l’entrée de personnes âgées de moins de 19 ans dans le lieu visé par le permis.

(3) Le titulaire d’un permis de circonstance, avec ou sans vente, pour une fête d’avant-partie ne doit pas permettre aux personnes âgées de moins de 19 ans d’avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcoolisées à la fête.

(4) Le titulaire d’un permis de circonstance, avec ou sans vente, pour une fête d’avant-partie qui croit qu’une personne apparemment âgée de moins de 19 ans a en sa possession ou consomme des boissons alcoolisées à la fête fait ce qui suit :

a)  il demande à la personne de produire une pièce d’identité aux fins d’examen;

b)  il expulse la personne du lieu visé par le permis de circonstance si, suivant l’examen de la pièce d’identité, il n’est pas convaincu que la personne est âgée d’au moins 19 ans.

Enlèvement des boissons alcoolisées

24. Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que toute trace des boissons alcoolisées qui ont été servies et consommées dans le lieu visé par le permis soit enlevée dans les 45 minutes qui suivent la fin de la période pendant laquelle des boissons alcoolisées peuvent être vendues ou servies en vertu du permis.

Livraison de boissons alcoolisées vendues en vertu d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères

25. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«lieu privé» S’entend au sens de l’article 22 du Règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («private place»)

«transporteur» S’entend au sens de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («carrier»)

(2) Les boissons alcoolisées vendues à une vente aux enchères en vertu d’un permis de circonstance à cet effet peuvent être livrées par le titulaire du permis de circonstance ou, avec son autorisation, par un de ses employés, un transporteur ou le titulaire d’un permis de livraison, conformément au présent article.

(3) Le titulaire du permis de circonstance veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères, peu importe par qui elles sont livrées :

1.  Les boissons alcoolisées sont dans des contenants scellés et non ouverts.

2.  Les boissons alcoolisées sont livrées uniquement à une habitation ou à un lieu privé.

(4) Le titulaire du permis de circonstance veille en outre à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison, par lui-même ou par un de ses employés, des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères :

1.  Les boissons alcoolisées sont livrées à une personne qui répond aux conditions suivantes :

i.  elle est âgée d’au moins 19 ans,

ii.  elle se trouve à l’adresse donnée par la personne qui a acheté les boissons alcoolisées,

iii.  elle ne semble pas être en état d’ivresse.

2.  Malgré la disposition 2 du paragraphe (3) et la disposition 1 du présent paragraphe, les boissons alcoolisées ne sont pas livrées à un patient d’un établissement indiqué au tableau de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, ou à un patient d’un établissement de traitement de l’alcoolisme.

3.  Une pièce d’identité, au sens donné à ce terme à l’article 23, d’une personne qui semble âgée de moins de 19 ans est examinée avant que ne lui soient livrées des boissons alcoolisées.

4.  Les boissons alcoolisées sont livrées uniquement entre 9 heures et 23 heures de n’importe quel jour.

(5) Le titulaire du permis de circonstance veille en outre à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe (4) et aux exigences suivantes lors de la livraison, par un transporteur, des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères :

1.  Les boissons alcoolisées sont livrées uniquement par le transporteur.

2.  Sous réserve de la disposition 3, les boissons alcoolisées sont livrées le même jour où le transporteur les reçoit du titulaire du permis de circonstance, ou le premier jour de livraison régulière qui suit.

3.  Si le transporteur n’est pas en mesure de les livrer dans les trois jours suivant la tentative initiale, les boissons alcoolisées sont promptement retournées au titulaire du permis de circonstance.

4.  Le transporteur n’entrepose pas les boissons alcoolisées en attendant de les livrer, sauf pour les conserver temporairement dans une aire sécuritaire dans son lieu jusqu’à ce qu’elles soient livrées ou qu’elles soient retournées au titulaire du permis de circonstance; durant cette période, seuls les employés du transporteur y ont accès.

Modification du présent règlement

Modification du présent règlement

26. L’alinéa 10 (2) b) du présent règlement est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 26 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 26 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.