Règl. de l'Ont. 752/21: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, INFRACTIONS PROVINCIALES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 752/21
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 4 novembre 2021
déposé le 8 novembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 novembre 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 27 novembre 2021
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. Les annexes 61 à 63.0.1 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Annexe 61
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Conserver illégalement des boissons alcoolisées pour la vente |
alinéa 2 (1) a) |
2. |
Mettre illégalement en vente des boissons alcoolisées |
alinéa 2 (1) a) |
3. |
Vendre illégalement des boissons alcoolisées |
alinéa 2 (1) a) |
4. |
Autoriser illégalement des particuliers à posséder des boissons alcoolisées ouvertes dans un lieu public |
alinéa 2 (1) b) |
5. |
Autoriser illégalement des particuliers à consommer des boissons alcoolisées ouvertes dans un lieu public |
alinéa 2 (1) b) |
6. |
Servir illégalement des boissons alcoolisées dans un lieu public |
alinéa 2 (1) c) |
7. |
Proposer illégalement de servir des boissons alcoolisées dans un lieu public |
alinéa 2 (1) c) |
8. |
Prendre illégalement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées |
alinéa 2 (1) d) |
9. |
Solliciter illégalement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées |
alinéa 2 (1) d) |
10. |
Livrer illégalement des boissons alcoolisées moyennant des frais |
alinéa 2 (1) e) |
11. |
Exploiter illégalement un centre de fermentation libre-service |
alinéa 2 (1) f) |
12. |
Agir directement en qualité de mandataire ou de représentant d’un fabricant de façon illégale |
paragraphe 2 (3) |
13. |
Agir indirectement en qualité de mandataire ou de représentant d’un fabricant de façon illégale |
paragraphe 2 (3) |
14. |
Se présenter directement comme mandataire ou représentant d’un fabricant de façon illégale |
paragraphe 2 (3) |
15. |
Se présenter indirectement comme mandataire ou représentant d’un fabricant de façon illégale |
paragraphe 2 (3) |
16. |
Prendre directement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées au nom d’un fabricant de façon illégale |
paragraphe 2 (3) |
17. |
Prendre indirectement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées au nom d’un fabricant de façon illégale |
paragraphe 2 (3) |
18. |
Solliciter directement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées au nom d’un fabricant de façon illégale |
paragraphe 2 (3) |
19. |
Solliciter indirectement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées au nom d’un fabricant de façon illégale |
paragraphe 2 (3) |
20. |
Dans le cas d’une personne, exploiter une entreprise sans qu’il y ait cession de permis |
article 14 |
21. |
Dans le cas d’un fabricant, donner illégalement des boissons alcoolisées |
article 30 |
22. |
Dans le cas d’un employé d’un fabricant, donner illégalement des boissons alcoolisées |
article 30 |
23. |
Dans le cas d’un mandataire d’un fabricant, donner illégalement des boissons alcoolisées |
article 30 |
24. |
Dans le cas d’un représentant titulaire d’un permis d’un fabricant, donner illégalement des boissons alcoolisées |
article 30 |
25. |
Être en état d’ivresse dans un lieu public |
alinéa 31 (1) a) |
26. |
Être en état d’ivresse dans la partie commune d’une habitation |
alinéa 31 (1) b) |
27. |
Vendre des boissons alcoolisées à une personne en état d’ivresse |
article 32 |
28. |
Fournir des boissons alcoolisées à une personne en état d’ivresse |
article 32 |
29. |
Permettre la vente de boissons alcoolisées à une personne en état d’ivresse |
article 32 |
30. |
Permettre la fourniture de boissons alcoolisées à une personne en état d’ivresse |
article 32 |
31. |
Vendre des boissons alcoolisées à une personne qui semble en état d’ivresse |
article 32 |
32. |
Fournir des boissons alcoolisées à une personne qui semble en état d’ivresse |
article 32 |
33. |
Permettre la vente de boissons alcoolisées à une personne qui semble en état d’ivresse |
article 32 |
34. |
Permettre la fourniture de boissons alcoolisées à une personne qui semble en état d’ivresse |
article 32 |
35. |
Vendre sciemment des boissons alcoolisées à une personne de moins de 19 ans |
alinéa 33 (1) a) |
36. |
Fournir sciemment des boissons alcoolisées à une personne de moins de 19 ans |
alinéa 33 (1) a) |
37. |
Vendre des boissons alcoolisées à une personne qui semble avoir moins de 19 ans |
alinéa 33 (1) b) |
38. |
Fournir des boissons alcoolisées à une personne qui semble avoir moins de 19 ans |
alinéa 33 (1) b) |
39. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession |
alinéa 33 (2) a) |
40. |
Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession |
alinéa 33 (2) a) |
41. |
Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession |
alinéa 33 (2) a) |
42. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées |
alinéa 33 (2) a) |
43. |
Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées |
alinéa 33 (2) a) |
44. |
Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées |
alinéa 33 (2) a) |
45. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession |
alinéa 33 (2) b) |
46. |
Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession |
alinéa 33 (2) b) |
47. |
Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession |
alinéa 33 (2) b) |
48. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées |
alinéa 33 (2) b) |
49. |
Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées |
alinéa 33 (2) b) |
50. |
Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées |
alinéa 33 (2) b) |
51. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière |
alinéa 33 (4) a) |
52. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin |
alinéa 33 (4) a) |
53. |
Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière |
alinéa 33 (4) a) |
54. |
Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin |
alinéa 33 (4) a) |
55. |
Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière |
alinéa 33 (4) a) |
56. |
Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin |
alinéa 33 (4) a) |
57. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière |
alinéa 33 (4) b) |
58. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin |
alinéa 33 (4) b) |
59. |
Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière |
alinéa 33 (4) b) |
60. |
Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin |
alinéa 33 (4) b) |
61. |
Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière |
alinéa 33 (4) b) |
62. |
Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin |
alinéa 33 (4) b) |
63. |
Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, avoir des boissons alcoolisées en sa possession |
paragraphe 34 (1) |
64. |
Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, consommer des boissons alcoolisées |
paragraphe 34 (1) |
65. |
Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, tenter d’acheter des boissons alcoolisées |
paragraphe 34 (1) |
66. |
Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, acheter des boissons alcoolisées |
paragraphe 34 (1) |
67. |
Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, se procurer d’une autre façon des boissons alcoolisées |
paragraphe 34 (1) |
68. |
Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, entrer dans un lieu visé par un permis |
paragraphe 34 (3) |
69. |
Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, entrer dans un lieu visé par un permis de circonstance |
paragraphe 34 (3) |
70. |
Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, demeurer dans un lieu visé par un permis |
paragraphe 34 (3) |
71. |
Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, demeurer dans un lieu visé par un permis de circonstance |
paragraphe 34 (3) |
72. |
Présenter, comme preuve de son âge, un document qui n’a pas été légalement délivré à la personne |
article 35 |
73. |
Boire de l’alcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée |
alinéa 37 a) |
74. |
Fournir de l’alcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée lorsque l’intention de s’en servir comme boisson est connue |
alinéa 37 b) |
75. |
Fournir de l’alcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée lorsque l’intention de s’en servir comme boisson devrait être connue |
alinéa 37 b) |
76. |
Acheter illégalement des boissons alcoolisées |
article 38 |
77. |
Avoir illégalement en sa possession des boissons alcoolisées |
paragraphe 39 (1) |
78. |
Avoir illégalement en sa possession des boissons alcoolisées dans un lieu de loisirs désigné par règlement municipal |
paragraphe 40 (3) |
79. |
Avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert dans un endroit non autorisé |
paragraphe 41 (1) |
80. |
Consommer des boissons alcoolisées dans un endroit non autorisé |
paragraphe 41 (1) |
81. |
Conduire un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert |
alinéa 42 (1) a) |
82. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert |
alinéa 42 (1) a) |
83. |
Conduire un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue |
alinéa 42 (1) a) |
84. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue |
alinéa 42 (1) a) |
85. |
Conduire une motoneige avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert |
alinéa 42 (1) a) |
86. |
Avoir la garde ou le contrôle d’une motoneige avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert |
alinéa 42 (1) a) |
87. |
Conduire une motoneige avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue |
alinéa 42 (1) a) |
88. |
Avoir la garde ou le contrôle d’une motoneige avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue |
alinéa 42 (1) a) |
89. |
Conduire un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans des bagages ouverts |
alinéa 42 (1) b) |
90. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans des bagages ouverts |
alinéa 42 (1) b) |
91. |
Conduire une motoneige avec des boissons alcoolisées dans des bagages ouverts |
alinéa 42 (1) b) |
92. |
Avoir la garde ou le contrôle d’une motoneige avec des boissons alcoolisées dans des bagages ouverts |
alinéa 42 (1) b) |
93. |
Conduire un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées faciles d’accès |
alinéa 42 (1) b) |
94. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées faciles d’accès |
alinéa 42 (1) b) |
95. |
Conduire une motoneige avec des boissons alcoolisées faciles d’accès |
alinéa 42 (1) b) |
96. |
Avoir la garde ou le contrôle d’une motoneige avec des boissons alcoolisées faciles d’accès |
alinéa 42 (1) b) |
97. |
Piloter un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert |
alinéa 43 (1) a) |
98. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert |
alinéa 43 (1) a) |
99. |
Piloter un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue |
alinéa 43 (1) a) |
100. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue |
alinéa 43 (1) a) |
101. |
Piloter un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées non entreposées dans un compartiment fermé |
alinéa 43 (1) b) |
102. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées non entreposées dans un compartiment fermé |
alinéa 43 (1) b) |
103. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne dont la présence dans un lieu est illégale n’y demeure pas |
alinéa 44 (1) a) |
104. |
Dans le cas d’un titulaire de permis de circonstance, ne pas veiller à ce qu’une personne dont la présence dans un lieu est illégale n’y demeure pas |
alinéa 44 (1) a) |
105. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne qui se trouve dans un lieu dans un dessein illicite n’y demeure pas |
alinéa 44 (1) b) |
106. |
Dans le cas d’un titulaire de permis de circonstance, ne pas veiller à ce qu’une personne qui se trouve dans un lieu dans un dessein illicite n’y demeure pas |
alinéa 44 (1) b) |
107. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne qui enfreint la loi dans un lieu n’y demeure pas |
alinéa 44 (1) c) |
108. |
Dans le cas d’un titulaire de permis de circonstance, ne pas veiller à ce qu’une personne qui enfreint la loi dans un lieu n’y demeure pas |
alinéa 44 (1) c) |
109. |
Demeurer dans un lieu visé par un permis |
alinéa 45 (2) a) |
110. |
Entrer de nouveau dans un lieu visé par un permis |
alinéa 45 (2) b) |
111. |
Demeurer dans un lieu visé par un permis ou permis de circonstance lorsqu’un agent de police en ordonne l’évacuation - sécurité publique |
alinéa 46 (2) a) |
112. |
Entrer de nouveau, sans autorisation, dans un lieu visé par un permis ou permis de circonstance lorsqu’un agent de police en ordonne l’évacuation - sécurité publique |
alinéa 46 (2) b) |
113. |
Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à faire évacuer un lieu visé par le permis |
paragraphe 46 (3) |
114. |
Dans le cas d’un titulaire de permis de circonstance, ne pas veiller à faire évacuer un lieu visé par le permis de circonstance |
paragraphe 46 (3) |
115. |
Demeurer dans un lieu lorsqu’un agent de police en ordonne l’évacuation - contraventions |
alinéa 47 (3) a) |
116. |
Entrer de nouveau, sans autorisation, dans un lieu lorsqu’un agent de police en ordonne l’évacuation - contraventions |
alinéa 47 (3) b) |
annexe 62
Règlement de l’Ontario 746/21 pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Employer un mineur |
paragraphe 11 (1) |
2. |
Ne pas veiller à ce que les boissons alcoolisées soient vendues uniquement durant les heures permises |
paragraphe 31 (1) |
3. |
Ne pas veiller à ce que les boissons alcoolisées soient servies uniquement durant les heures permises |
paragraphe 31 (1) |
4. |
Vendre des boissons alcoolisées qui n’ont pas été achetées auprès d’un magasin prescrit ni transférées à partir d’un autre lieu |
paragraphe 35 (1) |
5. |
Conserver pour la vente des boissons alcoolisées qui n’ont pas été achetées auprès d’un magasin prescrit ni transférées à partir d’un autre lieu |
paragraphe 35 (1) |
6. |
Servir des boissons alcoolisées qui n’ont pas été achetées auprès d’un magasin prescrit ni transférées à partir d’un autre lieu |
paragraphe 35 (1) |
7. |
Avoir en sa possession des boissons alcoolisées non autorisées dans un lieu visé par un permis |
paragraphe 35 (4) |
8. |
Avoir en sa possession des boissons alcoolisées non autorisées dans un lieu utilisé par le titulaire de permis |
paragraphe 35 (4) |
9. |
Permettre la possession de boissons alcoolisées non autorisées dans un lieu visé par un permis |
paragraphe 35 (4) |
10. |
Permettre la possession de boissons alcoolisées non autorisées dans un lieu utilisé par le titulaire de permis |
paragraphe 35 (4) |
11. |
Ne pas veiller à l’enlèvement de toute trace de service et de consommation |
article 37 |
12. |
Permettre que des boissons alcoolisées soient emportées hors d’un lieu visé par un permis |
article 39 |
13. |
Permettre l’ivresse dans un lieu visé par un permis |
paragraphe 43 (1) |
14. |
Permettre l’ivresse dans une aire contiguë à un lieu visé par un permis |
paragraphe 43 (1) |
15. |
Permettre le jeu illicite dans un lieu visé par un permis |
paragraphe 43 (1) |
16. |
Permettre le jeu illicite dans une aire contiguë à un lieu visé par un permis |
paragraphe 43 (1) |
17. |
Permettre une conduite désordonnée dans un lieu visé par un permis |
paragraphe 43 (1) |
18. |
Permettre une conduite désordonnée dans une aire contiguë à un lieu visé par un permis |
paragraphe 43 (1) |
19. |
Permettre que le bruit provenant d’un lieu extérieur dérange des personnes |
article 45 |
annexe 63
Règlement de l’Ontario 747/21 pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Vendre des boissons alcoolisées non achetées auprès d’un magasin prescrit |
paragraphe 15 (1) |
2. |
Servir des boissons alcoolisées non achetées auprès d’un magasin prescrit |
paragraphe 15 (1) |
3. |
Ne pas veiller à ce que seules les boissons alcoolisées autorisées se trouvent dans le lieu |
paragraphe 17 (1) |
4. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson alcoolisée ne soit emportée hors du lieu |
paragraphe 18 (1) |
5. |
Ne pas veiller à ce que les boissons alcoolisées soient vendues uniquement durant les heures permises |
article 19 |
6. |
Ne pas veiller à ce que les boissons alcoolisées soient servies uniquement durant les heures permises |
article 19 |
7. |
Ne pas assister à un événement ou à une activité ou ne pas désigner une personne pour y assister |
paragraphe 20 (1) |
8. |
Ne pas veiller à l’enlèvement de toute trace de service et de consommation |
article 24 |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 85 de l’annexe 22 (Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools) de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et du jour du dépôt du présent règlement.