Règl. de l'Ont. 767/21: QUESTIONS TRANSITOIRES, LOI DE 2019 SUR LES PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

RÈGLEMENT DE l’ONTARIO 767/21

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 9 novembre 2021
déposé le 10 novembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 novembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 novembre 2021

Questions transitoires

Interprétation

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«date d’effet» La date à laquelle la Loi sur les permis d’alcool est abrogée.

(2) Les termes et expressions employés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) et du Règlement de l’Ontario 747/21 (Permis de circonstance), tous deux pris en vertu de la Loi.

Permis, permis de circonstance et avenants prévus par la Loi sur les permis d’alcool

2. (1) Les permis, permis de circonstance et avenants qui ont été délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool et qui étaient en vigueur immédiatement avant la date d’effet sont prorogés sous le régime de la Loi conformément au présent article.

(2) Les permis suivants prévus par la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version en vigueur à ce moment-là, sont prorogés comme suit :

1.  Sous réserve de la disposition 4, le permis de vente d’alcool visé à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme de permis de vente de boissons alcoolisées.

2.  Le permis mini bar visé à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme de permis mini bar.

3.  Le permis pour vendre de l’alcool visé au paragraphe 2 (1) du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme de permis de vente de boissons alcoolisées.

4.  Le permis de vente d’alcool visé à l’article 2.1 du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme d’avenant de vente au verre ajouté au permis de brasserie, de distillerie ou d’établissement vinicole du fabricant qui était titulaire du permis de vente d’alcool.

5.  Le permis de livraison d’alcool délivré par le registrateur en application du paragraphe 12 (1) de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme de permis de livraison.

6.  Le permis de représenter un fabricant délivré par le registrateur en application du paragraphe 12 (1) de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme de permis de représenter un fabricant.

7.  Le permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service délivré par le registrateur en application du paragraphe 12 (1) de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service.

8.  Le permis de fabricant l’autorisant à vendre de la bière délivré par le registrateur en vertu du paragraphe 22 (2) de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme de permis de brasserie.

9.  Le permis de fabricant l’autorisant à vendre des spiritueux délivré par le registrateur en vertu du paragraphe 22 (2) de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme de permis de distillerie.

10.  Le permis de fabricant l’autorisant à vendre du vin délivré par le registrateur en vertu du paragraphe 22 (2) de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme de permis d’établissement vinicole.

(3) Les permis de circonstance suivants qui ont été délivrés par le registrateur en application du paragraphe 19 (6) de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version en vigueur à ce moment-là, sont prorogés comme suit :

1.  Le permis avec vente visé à la disposition 1 de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 389/91 (Permis de circonstance) pris en vertu de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme de permis de circonstance avec vente.

2.  Le permis sans vente visé à la disposition 2 de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 389/91 (Permis de circonstance) pris en vertu de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme de permis de circonstance sans vente.

3.  Le permis délivré pour une fête d’avant-partie visé à la disposition 3 de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 389/91 (Permis de circonstance) pris en vertu de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, qui autorise la vente et le service de boissons alcoolisées est prorogé sous forme de permis de circonstance avec vente pour une fête d’avant-partie.

4.  Le permis délivré pour une fête d’avant-partie visé à la disposition 3 de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 389/91 (Permis de circonstance) pris en vertu de cette loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là, qui n’autorise pas la vente et le service de boissons alcoolisées est prorogé sous forme de permis de circonstance sans vente pour une fête d’avant-partie.

(4) Les avenants suivants aux permis de vente d’alcool prévus par le Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version en vigueur à ce moment-là, sont prorogés sous le régime de la Loi sous forme d’avenants ajoutés au permis de vente de boissons alcoolisées prorogé de l’ancien titulaire de l’avenant comme suit :

1.  L’avenant relatif à une brasserie visé à la disposition 1 du paragraphe 8 (2) de ce règlement, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme d’avenant relatif au bistrot-brasserie.

2.  L’avenant relatif à un vinibar visé à la disposition 2 du paragraphe 8 (2) de ce règlement, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme d’avenant relatif au vinibar.

3.  L’avenant relatif au traiteur visé à la disposition 3 du paragraphe 8 (2) de ce règlement, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme d’avenant relatif au traiteur.

4.  L’avenant relatif au service à l’étage visé à la disposition 4 du paragraphe 8 (2) de ce règlement, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme d’avenant relatif au service à l’étage.

5.  L’avenant relatif à un mini bar visé à la disposition 5 du paragraphe 8 (2) de ce règlement, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme d’avenant relatif au mini bar.

6.  L’avenant relatif à un terrain de golf visé à la disposition 6 du paragraphe 8 (2) de ce règlement, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme d’avenant relatif au terrain de golf.

7.  L’avenant permettant d’apporter son propre vin visé à la disposition 8 du paragraphe 8 (2) de ce règlement, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogé sous forme d’avenant permettant d’apporter son propre vin.

Autorisations prévues par la Loi sur les alcools

3. (1) Les autorisations prévues par la Loi sur les alcools qui ont été accordées et qui étaient en vigueur immédiatement avant la date d’effet sont prorogées sous le régime de la Loi conformément au présent article.

(2) Les autorisations suivantes prévues à l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools sont prorogées sous le régime de la Loi comme suit :

1.  L’autorisation accordée à un fabricant de bière pour vendre sa bière dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant et qui sont situés dans son lieu de production est prorogée sous forme d’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie ajouté au permis de brasserie du fabricant.

2.  L’autorisation accordée à un fabricant de spiritueux pour vendre ses spiritueux dans un magasin dont il est le propriétaire-exploitant et qui est situé dans son lieu de production est prorogée sous forme d’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie ajouté au permis de distillerie du fabricant.

3.  Sous réserve du paragraphe (3), l’autorisation accordée à un fabricant de vin pour vendre son vin de l’Ontario dans un magasin dont il est le propriétaire-exploitant et qui est situé dans son lieu de production est prorogée sous forme d’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole ajouté au permis d’établissement vinicole du fabricant et faisant partie des sous-classes suivantes :

i.  Dans le cas d’une autorisation relative à un magasin de détail d’établissement vinicole produisant du vin de raisin, la sous-classe de magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de raisin.

ii.  Dans le cas d’une autorisation relative à un magasin de détail d’établissement vinicole produisant du vin de fruits, la sous-classe de magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de fruits.

iii.  Dans le cas d’une autorisation relative à un magasin de détail d’établissement vinicole produisant du vin de miel, la sous-classe de magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de miel.

iv.  Dans le cas d’une autorisation relative à un magasin de détail d’établissement vinicole produisant d’autres types de vin en vertu de laquelle du vin d’érable était vendu, la sous-classe de magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin d’érable.

v.  Dans le cas d’une autorisation relative à un magasin de détail d’établissement vinicole produisant d’autres types de vin en vertu de laquelle du saké était vendu, la sous-classe de magasin de vente au détail de saké.

4.  L’autorisation accordée à un fabricant de vin pour vendre son vin de l’Ontario dans un magasin dont il est le propriétaire-exploitant et qui n’est pas situé dans son lieu de production est prorogée sous forme de permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site.

5.  L’autorisation accordée à un fabricant pour vendre des spiritueux, de la bière ou du vin de l’Ontario dans le cadre d’un agrandissement occasionnel d’un magasin de détail de distillerie, d’un magasin de détail de brasserie ou d’un magasin de détail d’établissement vinicole qui est situé dans un marché de producteurs est prorogée sous forme d’avenant relatif à un agrandissement temporaire ajouté au permis de distillerie, de brasserie ou d’établissement vinicole du fabricant, selon le cas.

(3) Si une personne était titulaire de plusieurs autorisations visées à la disposition 3 du paragraphe (2), celles-ci sont prorogées sous forme d’un seul avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole ajouté au permis d’établissement vinicole du fabricant, faisant partie de chacune des sous-classes applicables visées à cette disposition.

(4) L’autorisation accordée à la société Brewers Retail Inc. d’exploiter des magasins pour y vendre de la bière au public en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools est prorogée sous le régime de la Loi sous forme de permis Brewers Retail Inc.

(5) L’approbation d’un emplacement de magasin de Brewers Retail Inc. visée à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 232/16 (Vente de boissons alcooliques dans les magasins du gouvernement) pris en vertu de la Loi sur les alcools, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogée sous le régime de la Loi sous forme d’approbation de l’emplacement du magasin aux termes du permis de Brewers Retail Inc. mentionné au paragraphe (4).

(6) Les autorisations établies relativement à la vente de bière et de vin dans des épiceries et qui sont indiquées à l’article 9 du Règlement de l’Ontario 232/16 (Vente de boissons alcooliques dans les magasins du gouvernement) pris en vertu de la Loi sur les alcools, dans sa version en vigueur à ce moment-là, sont prorogées sous le régime de la Loi comme suit :

1.  L’autorisation pour la bière et le cidre visée à la disposition 1 de l’article 9 de ce règlement, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogée sous forme de permis de vente de bière et de cidre en épicerie.

2.  L’autorisation pour la bière et le vin visée à la disposition 2 de l’article 9 de ce règlement, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogée sous forme de permis de vente de bière et de vin en épicerie.

(7) Les autorisations établies relativement à la vente de vin dans des boutiques de vins et qui sont indiquées à l’article 28.1 du Règlement de l’Ontario 232/16 (Vente de boissons alcooliques dans les magasins du gouvernement) pris en vertu de la Loi sur les alcools, dans sa version en vigueur à ce moment-là, sont prorogées sous le régime de la Loi comme suit :

1.  L’autorisation supplémentaire pour le vin visée à la disposition 1 de l’article 28.1 de ce règlement, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogée sous forme d’avenant relatif à la boutique de vins ajouté au permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site dont est titulaire l’établissement vinicole pour le magasin auquel s’appliquait l’autorisation.

2.  L’autorisation en tant qu’agent de vente d’une boutique de vins visée à la disposition 2 de l’article 28.1 de ce règlement, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogée sous forme d’avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins ajouté au permis de vente de bière et de cidre en épicerie dont est titulaire la personne autorisée pour le magasin auquel s’appliquait l’autorisation.

(8) L’autorisation de vente aux enchères accordée par le registrateur en vertu de l’alinéa 3 (1) b) de la Loi sur les alcools, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est prorogée sous le régime de la Loi sous forme d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères.

Conditions

4. (1) Les conditions dont est assorti tout permis ou tout permis de circonstance sous le régime de la Loi sur les permis d’alcool sont réputées avoir été imposées au permis, à l’avenant ou au permis de circonstance, selon la forme sous laquelle le permis ou le permis de circonstance est prorogé en application du présent règlement, avec les adaptations nécessaires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les conditions dont a été assortie une autorisation accordée sous le régime de la Loi sur les alcools ne sont plus rattachées au permis, à l’avenant ou au permis de circonstance, selon la forme sous laquelle l’autorisation est prorogée en application du présent règlement.

(3) Les conditions d’une autorisation qui a été accordée à un fabricant de spiritueux pour vendre ses spiritueux dans un magasin dont il est le propriétaire-exploitant et qui est situé dans son lieu de production qui exigent que le fabricant emploie un certain nombre de membres du personnel en Ontario ou qu’il ait à son lieu de production certains types d’équipement sont réputées avoir été imposées au permis de vente par le fabricant qui a été prorogé en application du présent règlement.

(4) Le titulaire d’un permis de vente par le fabricant assorti d’une condition qui a été prorogée en application du paragraphe (3) est soustrait à l’application de la disposition 2 du paragraphe 144 (2) du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi.

Vin de messe

5. (1) Les nominations à titre de vendeur de vin de messe qui ont été faites par la Régie des alcools en vertu de l’alinéa 3 (1) k) de la Loi sur les alcools et qui étaient en vigueur immédiatement avant la date d’effet sont prorogées jusqu’au 1er juillet 2023.

(2) Les conditions qui s’appliquaient à une nomination à titre de vendeur de vin de messe faite en vertu de la Loi sur les alcools continuent de s’appliquer à la nomination.

(3) La Régie des alcools peut révoquer une nomination qui a été prorogée en application du paragraphe (1) si le vendeur ne respecte pas les conditions de sa nomination.

(4) Jusqu’au 1er juillet 2023, les vendeurs de vin de messe suivants sont soustraits aux exigences du paragraphe 2 (1) de la Loi pour ce qui est de conserver pour la vente, de mettre en vente ou de vendre du vin de messe :

1.  Les vendeurs dont la nomination a été prorogée en application du paragraphe (1) et dont la nomination n’a pas été révoquée ou à laquelle il n’a pas renoncé.

2.  Les vendeurs qui vendent du vin de messe qu’ils ont importé à cette fin avec l’autorisation de la Régie des alcools, conformément aux conditions qu’elle impose.

Demandes

6. (1) Les demandes de permis, d’avenant, d’autorisation ou de permis de circonstance qui ont été présentées sous le régime de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur les alcools mais pour lesquelles aucune décision définitive n’a été prise avant la date d’effet sont réputées avoir été présentées sous le régime de la Loi.

(2) Le registrateur traite la demande comme si elle visait le permis, l’avenant ou le permis de circonstance auquel le titulaire de permis aurait eu droit en application du présent règlement si la demande avait été accueillie avant la date d’effet.

(3) Malgré le paragraphe (2), le registrateur examine les demandes en se fondant sur les critères d’admissibilité et d’inadmissibilité qui s’appliquaient dans le cadre de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur les alcools, le cas échéant, au moment de la présentation des demandes.

Inspections, enquêtes et pénalités

7. (1) L’inspection qui a commencé en vertu du paragraphe 44 (1) de la Loi sur les permis d’alcool ou de la partie II de la Loi sur les alcools mais qui n’est pas terminée au plus tard à la date d’effet se poursuit en tant qu’inspection visée à l’article 55 de la Loi.

(2) L’inspection qui a commencé dans le cadre de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur les alcools et qui a été effectuée par un agent de police mais qui n’est pas terminée au plus tard à la date d’effet se poursuit en tant qu’enquête mentionnée à l’article 56 de la Loi.

(3) L’avis de proposition donné en application de l’article 21 de la Loi sur les permis d’alcool ou de l’article 3.0.3 de la Loi sur les alcools à l’égard d’un permis ou d’une autorisation est prorogé en tant qu’avis de proposition donné en application de l’article 25 de la Loi, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de ce qui suit :

a)  dans le cas d’un permis ou d’une autorisation qui a été prorogé sous forme de permis, le permis prorogé;

b)  dans le cas d’une autorisation qui a été prorogée sous forme d’avenant, le permis assorti de cet avenant.

(4) La demande d’audience devant le Tribunal à l’égard d’un avis de proposition donné sous le régime de la Loi sur les permis d’alcool est prorogée en tant que demande d’audience devant le Tribunal sous le régime de la Loi, avec les adaptations nécessaires.

(5) L’audience prévue à l’article 23 de la Loi sur les permis d’alcool ou à l’article 3.0.3 de la Loi sur les alcools est prorogée en tant qu’audience prévue à l’article 26 de la Loi, avec les adaptations nécessaires.

(6) Sous réserve du paragraphe (8), la suspension de permis faite sous le régime de la Loi sur les permis d’alcool est prorogée en tant que suspension, faite sous le régime de la Loi, du permis prorogé ou de l’avenant sous la forme duquel le permis a été prorogé.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), la suspension d’une autorisation accordée sous le régime de la Loi sur les alcools est prorogée en tant que suspension, faite sous le régime de la Loi, du permis ou de l’avenant sous la forme duquel l’autorisation est prorogée.

(8) La suspension provisoire avant la tenue d’une audience prévue au paragraphe 15 (6) de la Loi sur les permis d’alcool ou au paragraphe 3.0.1 (2) de la Loi sur les alcools est prorogée en tant que suspension avant la tenue d’une audience prévue au paragraphe 13 (2) de la Loi.

Avis

8. L’avis écrit remis à la Régie des alcools de l’Ontario pour l’application du paragraphe 31 (1) du Règlement de l’Ontario 232/16 (Vente de boissons alcooliques dans les magasins du gouvernement) pris en vertu de la Loi sur les alcools, dans sa version antérieure à la date d’effet, est réputé être un avis écrit remis au registrateur pour l’application du paragraphe 155 (8) du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi.

Vin contenant du raisin importé

9. Le vin qui a été fabriqué avant le jour de l’abrogation de la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin et qui aurait pu être vendu sous le régime de cette loi est réputé être conforme à la disposition 2 du paragraphe 138 (2) du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 22 (Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools) de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date made: November 9, 2021
Pris le : 9 novembre 2021