Règl. de l'Ont. 831/21: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION (LOI DE 2007 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 831/21

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 25 novembre 2021
déposé le 9 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «écorégion» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 242/08 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«écorégion» Écorégion identifiée dans le document intitulé The Ecosystems of Ontario, Part 1: Ecozones and Ecoregions qui est publié par le gouvernement de l’Ontario et daté de 2009, dans ses versions successives, et qui est consultable sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («ecoregion»)

(2) La définition de «Registre» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Registre» Le registre tenu sur un site Web du gouvernement de l’Ontario aux fins de la présentation des formulaires d’avis en application du présent règlement et du Règlement de l’Ontario 830/21 pris en vertu de la Loi. («Registry»)

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) La mention, dans le présent règlement, d’un chef de district vaut mention d’un gestionnaire de la direction du ministère responsable des espèces en péril à compter du 1er décembre 2021.

(4) Pour l’application du présent règlement, les coordonnées géographiques sont exprimées :

a)  au moyen de la grille de Mercator transverse universelle ou de la latitude et de la longitude;

b)  en précisant le système de référence employé;

c)  à 0,1 kilomètre près.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une activité visée au paragraphe 23.4 (1) pour laquelle un avis est présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe 23.4 (6) avant le 1er décembre 2021.

2. La sous-disposition 2 iii du paragraphe 11.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 11 (9)» par «paragraphe 12.1 (5)».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Activités d’intendance

17.1 (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent à l’égard de tout ou partie d’une activité d’intendance qui vise à aider à la protection ou au rétablissement d’une ou de plusieurs espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées si, à la fois :

a)  la personne qui entend exercer l’activité d’intendance a reçu du ministère un avis portant que l’activité, ou une partie de celle-ci, fera partie du Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario et sera financée au moyen d’une subvention accordée par le ministre en vertu du paragraphe 47 (3) de la Loi;

b)  l’activité d’intendance est exercée conformément aux conditions de la subvention visée à l’alinéa a).

(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité d’intendance, tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui fait l’objet de l’activité, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (4).

(3) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité d’intendance, possède, ramasse ou transporte un membre vivant ou mort d’une espèce qui fait l’objet de l’activité, ou une partie de ce membre, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (4).

(4) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne doit remplir aux fins des exemptions énoncées aux paragraphes (2) et (3) :

1.  Si l’activité d’intendance exige la manipulation d’un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui est un amphibien, un oiseau, un reptile, un mammifère ou un poisson, la personne prépare, avant de commencer l’activité, un document énonçant ce qui suit :

i.  les procédés sur la manipulation et les soins des membres de l’espèce, notamment :

A.  les procédés concernant le traitement approprié qui sera fourni à un membre de l’espèce s’il tombe malade ou est blessé accidentellement par suite de l’activité,

B.  si les procédés visés à la sous-sous-disposition A comportent ceux que la personne doit suivre afin d’euthanasier un membre de l’espèce, les procédés d’euthanasie;

ii.  l’opinion écrite d’un comité des soins aux animaux, mis sur pied en application du paragraphe 17 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, précisant que les procédés visés à la sous-disposition i prévoient la manipulation et les soins convenables pour l’espèce.

2.  La personne fait ce qui suit :

i.  elle veille à ce que les procédés énoncés dans le document visé à la disposition 1 soient suivis lorsqu’elle exerce l’activité,

ii.  elle conserve une copie du document visé à la disposition 1 pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

iii.  elle fournit une copie du document visé à la disposition 1 au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

3.  Si l’activité d’intendance exige la manipulation d’un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui est une plante, un lichen, une mousse, un mollusque ou un insecte et que la personne compte en prendre possession pendant plus de sept jours, cette dernière prépare, avant de commencer l’activité, un document qui énonce les procédés sur la manipulation et les soins des membres de l’espèce.

4.  La personne fait ce qui suit :

i.  elle veille à ce que les procédés énoncés dans le document visé à la disposition 3 soient suivis lorsqu’elle exerce l’activité,

ii.  elle conserve une copie du document visé à la disposition 3 pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

iii.  elle fournit une copie du document visé à la disposition 3 au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

5.  Si un membre vivant d’une espèce qui fait l’objet de l’activité est capturé, ramassé ou pris lors de l’exercice de l’activité, la personne veille à ce que :

i.  tout membre vivant de l’espèce qui a été capturé, ramassé ou pris ne soit pas gardé en sa possession plus longtemps qu’il ne faut pour que l’activité soit achevée,

ii.  tout membre vivant de l’espèce qui a été capturé ou pris soit mis en liberté, selon le cas :

A.  dans l’aire où il a été capturé ou pris,

B.  si la subvention accordée en vertu du paragraphe 47 (3) de la Loi à l’égard de l’activité précise que le membre vivant doit être mis en liberté, à l’une des fins suivantes, dans une aire précisée dans la subvention qui n’est pas que celle où il a été capturé ou pris, dans cette aire :

1.  faire augmenter la population de l’espèce dans l’aire,

2.  réintroduire l’espèce dans une aire où elle a disparu,

3.  introduire l’espèce dans une aire où, à ce que l’on sache, elle n’a jamais été présente auparavant.

6.  Si un membre mort d’une espèce qui fait l’objet d’une activité d’intendance, ou une partie d’un membre vivant ou mort d’une telle espèce, est ramassé lors de l’exercice de l’activité, la personne veille à ce qu’elle ne garde pas le membre mort ou la partie du membre vivant ou mort en sa possession plus longtemps qu’il ne faut pour que l’activité soit achevée.

7.  Si une activité d’intendance exige que la personne qui l’exerce garde un membre vivant de l’espèce qui en fait l’objet en sa possession pendant plus de sept jours pour que l’activité soit achevée, ou que la personne mette en liberté un membre vivant de cette espèce dans une aire autre que celle où il a été capturé ou pris afin de réaliser une des fins mentionnées à la sous-sous-disposition 5 ii B, la personne fait ce qui suit :

i.  elle suit les règles énoncées au paragraphe (5) afin d’atténuer les incidences de l’activité d’intendance sur le membre vivant et sur toute progéniture du membre engendrée pendant que la personne était en possession du membre,

ii.  elle satisfait aux exigences en matière de surveillance, d’enregistrement et de production de rapports énoncées au paragraphe (6) à l’égard du membre vivant ou de toute progéniture du membre engendrée pendant que la personne était en possession du membre.

8.  Si un membre d’une espèce qui fait l’objet de l’activité d’intendance tombe malade ou est blessé accidentellement par suite de l’activité, la personne ne procède à l’euthanasie du membre que si les conditions suivantes sont remplies :

i.  les procédés préparés en application de la disposition 1 comprennent ceux que la personne doit suivre lors de l’euthanasie des membres de l’espèce,

ii.  l’euthanasie est pratiquée conformément aux procédés préparés en application de la disposition 1 par une personne ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce, qui est formée à ces procédés et qui agit sur la recommandation d’un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario ou d’une personne employée par le ministère.

9.  La personne prépare un dossier dans lequel sont consignés les renseignements suivants à l’égard de chaque membre de l’espèce qui a été euthanasié :

i.  le motif de l’euthanasie,

ii.  le nom et les coordonnées de la personne qui a pratiqué l’euthanasie,

iii.  un résumé des compétences spécialisées de la personne relativement à l’espèce et de sa formation sur les procédés d’euthanasie visés à la disposition 1,

iv.  le nom, le poste et les coordonnées du membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario ou de l’employé du ministère qui a recommandé l’euthanasie du membre de l’espèce.

10.  La personne conserve une copie du dossier visé à la disposition 9 pendant au moins cinq ans après sa préparation et fournit une autre copie au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

11.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité d’intendance, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce qui fait l’objet de l’activité, elle veille à ce que soit rempli, au plus tard le 31 mars suivant l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et le lieu de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.

(5) Les règles sur les mesures d’atténuation qu’une personne doit suivre pour l’application de la sous-disposition 7 i du paragraphe (4) sont les suivantes :

1.  Pendant que l’activité d’intendance se poursuit, la personne prend des mesures raisonnables pour éviter ou réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour tout membre d’une espèce faisant l’objet de l’activité, ainsi que pour la progéniture du membre engendrée pendant que la personne était en possession du membre, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles, notamment en tenant compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.

2.  La personne veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises au cours des périodes suivantes pour éviter de propager des maladies ou des parasites au membre de l’espèce faisant l’objet de l’activité, ainsi qu’à la progéniture du membre engendrée pendant que la personne était en possession du membre, ou de compromettre leur intégrité génétique :

i.  si le membre de l’espèce doit être gardé en la possession de la personne pendant plus de sept jours, pendant toute la durée où la personne a le membre et sa progéniture en sa possession,

ii.  si le membre de l’espèce doit être mis en liberté dans une aire autre que celle où il a été capturé ou pris, pendant sa mise en liberté.

3.  La personne veille à ce que tout membre d’une espèce qui fait l’objet de l’activité d’intendance qui doit être gardé en sa possession pendant plus de sept jours, ainsi que la progéniture de ce membre engendrée pendant cette période, soient gardés d’une manière qui appuie la santé et la viabilité du membre de l’espèce et de sa progéniture tant qu’ils demeurent en la possession de la personne.

4.  Lors de l’exercice d’une activité d’intendance qui comporte la mise en liberté d’un membre d’une espèce qui fait l’objet de l’activité, ainsi que de toute progéniture engendrée pendant que la personne était en possession du membre, dans une aire autre que celle où le membre a été capturé ou pris, la personne veille à ce que, tant que l’activité se poursuit, des mesures raisonnables soient prises pour gérer l’habitat de l’espèce qui est situé dans cette aire d’une manière qui appuie les processus de vie nécessaires du membre et de toute progéniture qui sont mis en liberté.

5.  La personne veille à ce que, tant que l’activité d’intendance se poursuit, toutes les mesures raisonnables soient prises pour promouvoir l’intégrité génétique et la santé de chaque membre de l’espèce qui fait l’objet de l’activité et de la progéniture de ce membre engendrée pendant que la personne était en possession du membre.

6.  L’activité d’intendance doit être exercée ou supervisée par une personne ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce qui fait l’objet de l’activité.

7.  La personne ne doit pas mettre en liberté un membre de l’espèce qui fait l’objet de l’activité d’intendance, ou la progéniture du membre engendrée pendant que la personne était en possession du membre, dans une aire ou d’une manière qui poserait un risque important pour le membre, sa progéniture ou d’autres membres de la même espèce.

(6) Les exigences suivantes en matière de surveillance et de production de rapports sont celles qu’une personne doit satisfaire pour l’application de la sous-disposition 7 ii du paragraphe (4) :

1.  Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne veille à la surveillance de ce qui suit :

i.  les effets de l’activité :

A.  sur tout membre d’une espèce faisant l’objet de l’activité que la personne garde en sa possession pendant plus de sept jours ou qu’elle met en liberté dans une aire autre que celle où le membre a été capturé ou pris,

B.  sur toute progéniture du membre visé à la sous-sous-disposition A engendrée pendant que la personne était en possession du membre;

ii.  l’efficacité des mesures prises aux termes des règles sur les mesures d’atténuation énoncées au paragraphe (5) pour éviter ou réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les membres de l’espèce.

2.  Lorsqu’elle exerce l’activité d’intendance, la personne crée et tient un registre précisant ce qui suit :

i.  les effets de l’activité sur le membre de l’espèce faisant l’objet de celle-ci que la personne garde en sa possession pendant plus de sept jours, ainsi que sur la progéniture engendrée pendant que la personne était en possession du membre, ou sur le membre de l’espèce que la personne met en liberté dans une aire autre que celle où il a été capturé ou pris,

ii.  les mesures que la personne prend pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité visée à la sous-disposition i pour les membres de l’espèce, y compris les mesures énoncées au paragraphe (5), y compris les emplacements où ces mesures sont prises et une évaluation de leur efficacité,

iii.  le nom de chaque particulier ayant des connaissances spécialisées qui était chargé d’exercer ou de surveiller l’activité.

3.  La personne fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du registre créé en application de la disposition 2 pendant au moins cinq ans après sa création,

ii.  elle fournit une copie du registre créé en application de la disposition 2 au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

4.  Avant que prenne fin la subvention accordée par le ministre en vertu du paragraphe 47 (3) de la Loi, la personne rédige un rapport sur les membres d’une espèce faisant l’objet de l’activité d’intendance qu’elle a gardés en sa possession pendant plus de sept jours, sur toute progéniture des membres engendrée pendant que la personne était en possession des membres et sur tout membre de l’espèce qu’elle a mis en liberté en application de la sous-sous-disposition 5 ii B du paragraphe (4), et présente ce rapport au ministère.

5.  Le rapport visé à la disposition 4 comprend ce qui suit :

i.  Une description de l’activité d’intendance, y compris sa nature et son but.

ii.  L’identité de chaque espèce qui fait l’objet de l’activité.

iii.  Si un membre d’une espèce faisant l’objet de l’activité a été capturé, ramassé ou pris :

A.  la date de capture, de ramassage ou de prise du membre,

B.  les détails de la capture, du ramassage ou de la prise du membre, y compris, s’il y a lieu, le nom et les coordonnées de la personne qui a capturé, ramassé ou pris le membre, l’autorisation légale à capturer, à ramasser ou à prendre le membre et, s’il y a lieu, le numéro d’identification de cette autorisation,

C.  les coordonnées géographiques et une description de l’emplacement où le membre a été capturé, ramassé ou pris.

iv.  Une copie du registre visé à la disposition 2.

v.  Un résumé des résultats de l’activité d’intendance, y compris une évaluation détaillée de la mesure dans laquelle l’activité a atteint son but.

vi.  Les détails des blessures, des morts ou des complications subies par une espèce lors de l’exercice de l’activité d’intendance, y compris une copie du dossier créé en application de la disposition 9 du paragraphe (4), s’il y a lieu.

6.  Si la personne est en possession d’un ou de plusieurs membres vivants d’une espèce qui fait l’objet de l’activité pendant plus de sept jours, le rapport visé à la disposition 4 comprend les éléments suivants :

i.  Le nombre de membres vivants que la personne possède, ou le nombre approximatif si le nombre exact n’est pas disponible.

ii.  Une description de l’étape de cycle de vie et de l’état de santé de chaque membre de l’espèce lorsque la possession a commencé et lorsqu’elle a pris fin.

iii.  S’il y a lieu, le nombre de progénitures engendrées pendant que la personne était en possession du membre, ou le nombre approximatif si le nombre exact n’est pas disponible.

iv.  Si le membre est mis en liberté conformément à la sous-sous-disposition 5 ii A du paragraphe (4), l’emplacement où le membre a été mis en liberté ou, si la sous-disposition v s’applique, la personne à qui le membre a été transféré.

v.  Si la personne transfert un ou plusieurs membres d’une espèce en sa possession à une autre personne au lieu de les mettre en liberté dans l’aire où ils ont été capturés ou pris :

A.  Les motifs de cette mesure qui démontrent que la mise en liberté des membres dans l’aire où ils ont été capturés ou pris posait un risque important pour les membres ou la population d’accueil qui ne pouvait pas être atténué, ou que la mise en liberté dans cette aire n’était pas raisonnable ou faisable.

B.  Le nombre de membres transférés.

C.  La date du transfert.

D.  Le nom et les coordonnées de la personne à qui les membres ont été transférés, l’autorisation permettant à la personne de posséder les membres et, s’il y a lieu, le numéro d’identification de cette autorisation.

E.  L’adresse et une description de l’emplacement où se trouvent maintenant les membres.

7.  Si la personne met en liberté un ou plusieurs membres vivants d’une espèce qui fait l’objet de l’activité d’intendance dans une aire autre que celle où ils ont été capturés ou pris, le rapport visé à la disposition 4 comprend les éléments suivants :

i.  Le nombre de membres de l’espèce mis en liberté, ou le nombre approximatif si le nombre exact n’est pas disponible.

ii.  La date de mise en liberté des membres de l’espèce.

iii.  Une description de l’étape de cycle de vie et de l’état de santé des membres de l’espèce au moment de leur mise en liberté.

iv.  L’objet de la mise en liberté énoncé à la sous-sous-disposition 5 ii B du paragraphe (4) qui s’applique à la mise en liberté en question.

v.  Les coordonnées géographiques de l’emplacement où les membres ont été mis en liberté.

vi.  Une description de l’état de l’emplacement où le membre a été mis en liberté au moment de sa mise en liberté.

vii.  Si la mise en liberté vise à faire augmenter la population de l’espèce dans l’aire où les membres de l’espèce sont mis en liberté, des renseignements sur la population d’accueil, notamment le nombre de membres ou le nombre approximatif si le nombre exact n’est pas disponible, et l’état de santé des autres membres de la population au moment de la mise en liberté.

4. Le sous-alinéa 23 (3) c) (iii) du Règlement est modifié par insertion de «, dans sa version antérieure au 30 juin 2010» à la fin du sous-alinéa.

5. L’intertitre qui précède l’article 23.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions exigeant que soit donné un avis au ministre et autres conditions

6. (1) Le paragraphe 23.3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis : présentation, modification et annulation

23.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard des formulaires d’avis suivants :

1.  Le formulaire d’avis d’exercice d’une activité qu’une personne ou entité est tenue de présenter au ministre par l’intermédiaire du Registre en application des articles 23.4 à 23.20.

2.  Le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage qu’une personne est tenue de présenter au ministre par l’intermédiaire du Registre en application de la disposition 1 du paragraphe 23.9 (6).

3.  Le formulaire d’avis de piégeage accidentel qu’une personne est tenue de présenter au ministre par l’intermédiaire du Registre en application du sous-alinéa 23.19 (1) f) (i).

(2) Les paragraphes 23.3 (2) à (4) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «formulaire d’avis d’exercice d’une activité» par «formulaire d’avis visé au paragraphe (1)».

(3) L’alinéa 23.3 (3) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  si les renseignements administratifs fournis dans le formulaire changent ou sont erronés ou incomplets, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du changement ou le jour où elle prend connaissance de l’erreur ou de l’omission.

(4) L’article 23.3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) La personne ou entité qui a présenté un formulaire d’avis visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) peut présenter au ministre, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis modifié afin d’apporter au formulaire déjà enregistré une ou plusieurs des modifications suivantes selon les règles qui suivent :

1.  Un formulaire d’avis modifié peut être présenté afin d’apporter les modifications suivantes au formulaire d’avis déjà enregistré s’il est présenté avant le début de l’activité indiquée dans celui-ci :

i.  une modification visant à changer la description de l’activité,

ii.  une modification visant à changer la date pour le début de l’activité.

2.  Un formulaire d’avis modifié peut être présenté afin de changer la date pour la fin de l’activité précisée dans le formulaire d’avis déjà enregistré si le formulaire d’avis modifié est présenté avant cette date.

3.  Un formulaire d’avis modifié peut être présenté afin d’ajouter une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario et qui est visée par une exemption prévue à l’article 23.4, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18 ou 23.20 à la liste des espèces faisant l’objet de l’activité précisée dans le formulaire d’avis déjà enregistré, si le formulaire modifié est présenté avant que l’activité n’ait une incidence sur l’espèce ou son habitat.

4.  Un formulaire d’avis modifié peut être présenté afin de retirer une espèce du formulaire d’avis déjà enregistré si plus d’une espèce y figure et que, selon le cas :

i.  avant le début de l’activité, la personne ou entité conclut que l’activité n’aura pas d’incidence sur l’espèce,

ii.  le statut de l’espèce a changé de telle sorte qu’elle n’est plus inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée.

5.  Un formulaire d’avis modifié peut être présenté afin de changer le nom de la personne ou de l’entité identifiée dans le formulaire d’avis comme celle qui exerce l’activité si, à la fois :

i.  la personne ou entité dont le nom figure sur le formulaire déjà enregistré donne son consentement écrit à la modification à la personne ou entité dont le nom figure sur le formulaire modifié,

ii.  la personne ou un représentant de l’entité dont le nom figure sur le formulaire modifié fournit au ministère une attestation écrite portant que la personne ou entité accepte de se conformer aux conditions de l’exemption applicable prévue par le présent règlement.

(6) Il est entendu qu’une modification apportée à un formulaire d’avis en vertu du paragraphe (5) est sans effet sur l’application d’une exemption prévue par le présent règlement.

(7) La personne ou entité qui a présenté un formulaire d’avis peut demander que l’avis soit rayé du Registre en présentant un formulaire d’avis d’annulation au ministre par l’intermédiaire du Registre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la personne ou entité a décidé de ne pas procéder à l’activité et présente le formulaire d’avis d’annulation avant que l’activité commence;

b)  chaque espèce figurant sur le formulaire d’avis n’est plus inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée.

7. La sous-disposition 5 iii du paragraphe 23.4 (8) du Règlement est modifiée par insertion de «géographiques» après «coordonnées».

8. Les articles 23.5, 23.6 et 23.7 du Règlement sont abrogés.

9. (1) La disposition 3 du paragraphe 23.9 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «des paragraphes (7) et (8)» par «de l’article 23.3».

(2) La sous-disposition 6 i du paragraphe 23.9 (6) du Règlement est modifiée :

a)  par remplacement de «31 décembre» par «31 janvier»;

b)  par remplacement de «pendant l’année» par «au cours de l’année civile précédente».

(3) Les paragraphes 23.9 (7), (8) et (9) du Règlement sont abrogés.

(4) Les alinéas 23.9 (14) a) et c) du Règlement sont modifiés par remplacement de «des 12 mois précédents» par «de l’année civile précédente».

10. (1) L’article 23.12 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «une centrale hydro-électrique» par «une centrale hydro-électrique ou un barrage», de «d’une centrale hydro-électrique» par «d’une centrale hydro-électrique ou d’un barrage», de «la centrale hydro-électrique» par «la centrale hydro-électrique ou le barrage», de «de la centrale hydro-électrique» par «de la centrale hydro-électrique ou du barrage», sauf à la disposition 2 du paragraphe (4), et de «sur les lieux de la centrale ou près de celle-ci» par «sur les lieux ou à proximité de la centrale ou du barrage».

(2) L’article 23.12 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de la centrale» par «de la centrale ou du barrage», sauf dans l’expression «de la centrale hydro-électrique», et de «à la centrale» par «à la centrale ou au barrage».

(3) La disposition 7 du paragraphe 23.12 (1) du Règlement est modifiée :

a)  par remplacement de «31 décembre» par «31 janvier» dans le passage qui précède la sous-disposition i;

b)  par insertion de «à l’égard de l’année civile précédente» après «rapport annuel» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(4) La disposition 2 du paragraphe 23.12 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la centrale hydro-électrique et des constructions qui y sont associées» par «de la centrale hydro-électrique, y compris les constructions qui y sont associées, et du barrage» à la fin de la disposition.

(5) Le paragraphe 23.12 (6) du Règlement est modifié par insertion de «à l’égard de l’année civile précédente» après «suit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) Le paragraphe 23.12 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le présent article ne s’applique pas aux batardeaux ou à tout autre barrage temporaire.

(7) L’article 23.12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«barrage» Structure qui est construite en vue de diriger, de retenir ou de dévier l’eau dans une rivière, un lac, un étang ou un ruisseau pour, selon le cas :

a)  élever le niveau de l’eau;

b)  créer un réservoir pour contrôler les inondations;

c)  dévier le débit d’eau.

11. (1) La disposition 9 du paragraphe 23.13 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «Au plus tard le 31 décembre de chaque année durant laquelle l’activité est exercée et durant laquelle la personne est tenue en application de la disposition 8 de surveiller l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité, la personne rédige un rapport annuel» par «Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant le début de l’activité et de chaque année subséquente durant laquelle la personne est tenue en application de la disposition 8 de surveiller l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité, la personne rédige un rapport annuel à l’égard de l’année civile précédente».

(2) Le paragraphe 23.13 (14) du Règlement est modifié par remplacement de «des 12 derniers mois» par «de l’année civile précédente».

12. (1) La sous-disposition 7 i du paragraphe 23.14 (5) du Règlement est modifiée :

a)  par remplacement de «31 décembre» par «31 janvier»;

b)  par insertion de «à l’égard de l’année civile précédente» après «rapport annuel».

(2) Le paragraphe 23.14 (10) du Règlement est modifié par insertion de «à l’égard de l’année civile précédente» après «suit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

13. (1) Le paragraphe 23.15 (6) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «d’avis de possession» par «d’avis d’exercice d’une activité».

(2) L’alinéa 23.15 (6) d) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (7) et (8)» par «de l’article 23.3».

(3) Les paragraphes 23.15 (7), (8) et (9) du Règlement sont abrogés.

14. (1) Le paragraphe 23.17 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3),» au début du paragraphe.

(2) La disposition 1 du paragraphe 23.17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Toute activité mettant en oeuvre une mesure que le gouvernement entend prendre et qui est précisée dans un énoncé de réaction du gouvernement publié par le ministre en application du paragraphe 12.1 (1) de la Loi, ou appuyant la mise en oeuvre d’une telle mesure.

(3) La disposition 2 du paragraphe 23.17 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 11 (8)» par «paragraphe 12.1 (1)».

(4) L’article 23.17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le présent article ne s’applique pas à une activité à laquelle s’applique l’article 23.17.2.

(5) Le paragraphe 23.17 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l’exemption prévue au paragraphe (4) visant la mise à mort, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), d’un ou de plusieurs membres d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée ne s’applique pas à une mise à mort intentionnelle.

(3.1) L’exemption prévue au paragraphe (4) s’applique à la mise à mort intentionnelle, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), d’un ou de plusieurs membres d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée si la mise à mort remplit les conditions suivantes :

a)  elle vise à euthanasier un membre d’une espèce d’amphibien, d’oiseau, de reptile, de mammifère ou de poisson qui est tombé malade ou qui a été blessé accidentellement par suite de l’activité et qui n’a aucune possibilité de survivre,

b)  elle est effectuée conformément aux procédés sur la manipulation et les soins de l’espèce visés à la sous-disposition 5 i du paragraphe (8) par une personne ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce, qui est formée à l’égard de ces procédés et qui agit sur la recommandation :

(i)  soit d’un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario,

(ii)  soit d’une personne employée par le ministère.

(3.2) L’exemption prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de la possession, du ramassage ou du transport de tout ou partie d’un membre mort d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée si les circonstances de la mise à mort du membre entraîneraient l’application du paragraphe (3), mais pas du paragraphe (3.1).

(6) Le paragraphe 23.17 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), possède, ramasse ou transporte un membre vivant ou mort d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou une partie d’un membre d’une telle espèce, si la personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (6).

(7) La disposition 7 du paragraphe 23.17 (6) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

i.1  si un membre de l’espèce qui fait l’objet de l’activité est euthanasié, les renseignements suivants :

A.  le motif de l’euthanasie,

B.  le nom et les coordonnées de la personne qui a procédé à l’euthanasie,

C.  un résumé des compétences spécialisées de la personne relativement à l’espèce et de sa formation sur les procédés d’euthanasie énoncés dans le plan de mesures d’atténuation,

D.  le nom, le poste et les coordonnées du membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario ou de l’employé du ministère qui a recommandé l’euthanasie du membre de l’espèce.

(8) La disposition 9 du paragraphe 23.17 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «Centre d’information sur le patrimoine naturel» par «ministère» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(9) La disposition 5 du paragraphe 23.17 (8) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5.  Si l’activité exige la manipulation d’un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui est un amphibien, un oiseau, un reptile, un mammifère ou un poisson :

i.  les procédés sur la manipulation et les soins des membres de l’espèce, notamment :

A.  les procédés concernant le traitement approprié qui sera fourni au membre s’il tombe malade ou est blessé accidentellement par suite de l’activité,

B.  si les procédés visés à la sous-sous-disposition A comportent ceux que la personne doit suivre lors de l’euthanasie des membres de l’espèce, les procédés d’euthanasie;

ii.  l’opinion écrite d’un comité des soins aux animaux, mis sur pied en application du paragraphe 17 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, précisant que les procédés visés à la sous-disposition i prévoient la manipulation et les soins convenables pour l’espèce.

(10) La sous-disposition 4 iii du paragraphe 23.17 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii.  dans le cas d’un membre vivant, le mettre en liberté dans une aire autre que celle où il a été capturé ou pris.

(11) La disposition 5 du paragraphe 23.17 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5.  La personne veille à ce que des mesures soient prises pour éviter de propager des maladies ou des parasites parmi des membres de l’espèce et de compromettre leur intégrité génétique.

(12) Les paragraphes 23.17 (10), (11) et (12) du Règlement sont abrogés.

15. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Incubation des oeufs de tortue

23.17.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«espèce de tortue en voie de disparition» Espèce de tortue inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce de tortue en voie de disparition. («endangered turtle species»)

«espèce de tortue menacée» Espèce de tortue inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce de tortue menacée. («threatened turtle species»)

«nid vulnérable» Nid qui contient un ou plusieurs oeufs d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition et qui est susceptible d’être endommagé ou détruit, notamment un nid qui, selon le cas :

a)  est situé dans une aire où des activités humaines régulières ou envisagées sont susceptibles de nuire aux oeufs ou d’endommager ou de détruire le nid;

b)  est exposé à un risque de prédation plus élevé que ce qui serait prévu dans des conditions écologiques naturelles;

c)  fait face à un risque imminent d’être endommagé ou détruit par des inondations ou d’autres phénomènes naturels. («vulnerable nest»)

«ponte» Ensemble des oeufs pondus en une fois par une tortue femelle membre d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition. («clutch»)

«zone de nid» Aire délimitée par un cercle d’un rayon d’un kilomètre, au centre duquel se trouve le nid où l’équipement est utilisé pour la première fois après avoir été désinfecté. («nest zone»)

(2) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à l’égard d’une activité visée au paragraphe (3) si celle-ci a pour but d’aider à protéger ou à rétablir une ou plusieurs espèces de tortues menacées ou espèces de tortues en voie de disparition :

a)  d’une part, en incubant les oeufs d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition et en libérant les nouveau-nés selon les règles énoncées au paragraphe (13);

b)  d’autre part, en mettant en oeuvre ou en aidant à mettre en oeuvre une mesure que précise le gouvernement dans l’énoncé de réaction du gouvernement publié par le ministre en application du paragraphe 12.1 (1) de la Loi, ou en appuyant la mise en oeuvre de cette mesure.

(3) Les activités mentionnées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  La prise d’un ou de plusieurs oeufs d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition d’une des sources suivantes :

i.  soit provenant d’un nid vulnérable pour lequel d’autres mesures de protection des oeufs, comme l’installation d’une cage, ne sont pas réalisables ou ne protégeraient pas les oeufs contre des nuisances,

ii.  soit provenant d’un nid vulnérable qui est accidentellement dérangé,

iii.  soit d’un membre de l’espèce qui est malade ou blessé,

iv.  soit d’un membre de l’espèce qui est mort récemment.

2.  La possession d’un ou de plusieurs oeufs provenant d’une source visée à la disposition 1 ou la possession d’un ou de plusieurs nouveau-nés provenant de ces oeufs.

(4) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (3), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition qui fait l’objet de l’activité, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (10).

(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui possède, ramasse ou transporte un membre d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (10).

(6) Malgré les paragraphes (2) et (4), le paragraphe (4) ne s’applique pas à la mise à mort intentionnelle, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (3), d’un membre d’une espèce de tortue en voie de disparition ou d’une espèce de tortue menacée, sauf si, à la fois :

a)  la mise à mort vise à euthanasier un membre qui est tombé malade ou qui a été blessé accidentellement par suite de l’activité et qui n’a aucune possibilité de survivre,

b)  l’euthanasie est pratiquée conformément aux procédés visés à la sous-disposition 5 ii du paragraphe (11) par une personne ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce, qui est formée à l’égard des procédés et qui agit sur la recommandation :

(i)  soit d’un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario,

(ii)  soit d’une personne employée par le ministère.

(7) L’exemption prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de la possession, du ramassage ou du transport de tout ou partie d’un membre mort d’une espèce de tortue en voie de disparition ou d’une espèce de tortue menacée si le membre a été tué de façon intentionnelle dans des circonstances autres que celles visées aux alinéas (6) a) et b).

(8) Malgré les paragraphes (2) et (4), si, au cours d’une année civile, une personne qui exerce une activité visée à la disposition 1 du paragraphe (3) prend 100 oeufs d’une espèce de tortue en voie de disparition ou 200 oeufs d’une espèce de tortue menacée, les interdictions prévues à l’alinéa 9 (1) a) et au paragraphe 10 (1) de la Loi s’appliquent, jusqu’à la fin de l’année civile, à l’égard de la prise subséquente d’oeufs de l’une ou l’autre de ces espèces lorsque la personne exerce l’activité visée à cette disposition.

(9) Malgré les paragraphes (2) et (5), si une personne possède à tout moment 100 oeufs d’une espèce de tortue en voie de disparition ou 200 oeufs d’une espèce de tortue menacée qui ont été pris lorsque la personne exerçait une activité visée à la disposition 2 du paragraphe (3), les interdictions prévues au sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi s’appliquent à la personne en ce qui concerne la possession d’oeufs pris de cette manière en sus des 100 oeufs d’une espèce de tortue en voie de disparition ou des 200 oeufs d’une espèce de tortue menacée qu’elle possède déjà.

(10) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (3) doit remplir pour l’application des paragraphes (4) et (5) :

1.  Avant de commencer l’activité, la personne fait ce qui suit :

i.  elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  elle prépare, conformément au paragraphe (11), un plan de mesures d’atténuation qui précise les mesures qui seront prises :

A.  pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour chaque espèce de tortue en voie de disparition ou espèce de tortue menacée qui fait l’objet de celle-ci,

B.  pour surveiller l’efficacité des mesures visées à la sous-sous-disposition A.

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

i.  une description de l’activité,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii.  l’emplacement où l’activité sera exercée,

iv.  le nom de chaque espèce de tortue en voie de disparition ou espèce de tortue menacée qui fait l’objet de l’activité.

3.  La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  La personne veille à ce que les oeufs d’une espèce de tortue en voie de disparition ou d’une espèce de tortue menacée qui sont pris dans le cadre de l’exercice de l’activité proviennent d’une des sources énumérées à la disposition 1 du paragraphe (3).

5.  Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :

i.  elle veille à ce que l’activité soit exercée conformément au plan,

ii.  elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

iii.  elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet,

iv.  si l’activité couvre une période de plus de cinq ans, elle veille à ce que, au moins tous les cinq ans, le plan soit mis à jour conformément au paragraphe (11) afin d’y inclure les renseignements obtenus lors des activités de surveillance des effets de l’activité exigées par le paragraphe (16).

6.  La personne exerce des activités de surveillance, prépare et conserve des dossiers et présente des dossiers et des rapports conformément aux paragraphes (16) à (19).

7.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce de tortue et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.

(11) Le plan de mesures d’atténuation visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (10) et la mise à jour du plan visée à la sous-disposition 5 iv de ce paragraphe sont préparés par une ou plusieurs personnes visées au paragraphe (12) et comprennent les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui exerce l’activité.

2.  Les renseignements suivants concernant l’activité :

i.  une description de l’activité, y compris une explication de sa nature et de son but,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii.  une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation,

iv.  une description de l’emplacement de l’activité.

3.  L’identité de chaque espèce de tortue menacée ou espèce de tortue en voie de disparition qui fait l’objet de l’activité et une évaluation des effets vraisemblables de celle-ci sur les membres de l’espèce.

4.  Des précisions sur chaque mesure visant à réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les membres de l’espèce, y compris les dates et les emplacements où les mesures seront prises.

5.  Les procédés à suivre en matière de manipulation d’un membre d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition et de dispensation de soins à ce membre, notamment :

i.  les procédés sur le traitement approprié qui sera fourni au membre s’il tombe malade ou est blessé accidentellement par suite de l’activité,

ii.  si les procédés visés à la sous-disposition i comportent ceux que la personne doit suivre lors de l’euthanasie des membres de l’espèce, les procédés d’euthanasie.

6.  L’opinion écrite d’un comité des soins aux animaux mis sur pied en application du paragraphe 17 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, précisant si les procédés visés à la disposition 5 prévoient la manipulation et les soins convenables pour l’espèce.

7.  Des précisions sur chaque mesure qui sera prise afin de surveiller les effets de l’activité sur chaque espèce de tortue menacée ou espèce de tortue en voie de disparition qui fait l’objet de l’activité et l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce.

(12) Le plan de mesures d’atténuation et toute mise à jour du plan sont préparés par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce de tortue menacée ou espèce de tortue en voie de disparition qui fait l’objet de l’activité, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.

(13) Les mesures que comprend le plan de mesures d’atténuation en application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (10) consistent à faire ce qui suit :

a)  veiller à ce que l’activité soit exercée ou supervisée par une personne ayant des compétences spécialisées relativement à l’activité;

b)  avant que l’activité ne soit exercée, offrir une formation sur les sujets suivants à chaque personne qui exerce une partie de l’activité qui aura vraisemblablement des conséquences préjudiciables sur l’espèce de tortue menacée ou l’espèce de tortue en voie de disparition :

(i)  les procédés visés à la disposition 5 du paragraphe (11) qui portent sur la manipulation et les soins de chaque espèce de tortue menacée ou espèce de tortue en voie de disparition qui fait l’objet de l’activité,

(ii)  les mesures à prendre en application des alinéas c) et d) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce de tortue et son habitat;

c)  employer les meilleurs renseignements disponibles pour éviter ou réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce de tortue menacée ou l’espèce de tortue en voie de disparition et son habitat lors de l’excavation de nids, du transport et de l’incubation d’oeufs et des soins et du transport des nouveau-nés;

d)  prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter de propager des maladies parmi les membres d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition, notamment :

(i)  désinfecter tout équipement utilisé à l’égard des oeufs et des nouveau-nés dans les nids avant de l’utiliser dans un nid situé dans une autre zone de nids,

(ii)  se laver et se désinfecter les mains ou, si des gants sont portés, changer les gants lors de la manipulation d’oeufs ou de nouveau-nés provenant de pontes différentes,

(iii)  garder les oeufs ou les nouveau-nés qui proviennent de pontes différentes dans des contenants séparés,

(iv)  désinfecter tout équipement qui est entré en contact avec des amphibiens ou des reptiles en captivité avant de l’utiliser à l’égard d’un membre d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition dont la possession est autorisée par le présent article,

(v)  isoler les oeufs et les nouveau-nés des amphibiens et des reptiles, à part ceux dont la possession est autorisée par le présent article.

(14) Sous réserve du paragraphe (15), les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la mise en liberté des nouveau-nés produits par l’incubation des oeufs d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition dans le cadre de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (3) :

1.  Si un ou plusieurs oeufs ont été pris d’un nid vulnérable ou d’un nid qui a été dérangé par accident, les nouveau-nés doivent être mis en liberté dans un habitat aquatique qui est convenable et sûr pour l’espèce de tortue, qui est le plus proche possible de l’emplacement où les oeufs ont été pris et, dans tous les cas, qui se trouve tout au plus à un kilomètre de cet emplacement.

2.  Si un ou plusieurs oeufs ont été pris d’une tortue malade, blessée ou morte, les nouveau-nés doivent être mis en liberté dans un habitat aquatique qui est convenable et sûr pour l’espèce de tortue, qui est le plus proche possible de l’emplacement où les oeufs ont été pris et, dans tous les cas, qui se trouve tout au plus à un kilomètre de cet emplacement.

3.  S’ils ne sont pas transférés à une personne autorisée à exécuter un programme d’élevage de nouveau-nés en captivité, les nouveau-nés doivent être mis en liberté au plus tard une semaine après que le dernier nouveau-né de la ponte a éclos et a absorbé son vitellus.

4.  S’ils sont transférés à une personne autorisée à exécuter un programme d’élevage de nouveau-nés en captivité pour l’espèce de tortue, les nouveau-nés sont libérés au plus tard deux ans après que le dernier nouveau-né de la ponte a éclos.

(15) S’il y a des raisons de croire qu’un nouveau-né ou un oeuf dont un nouveau-né a éclos a été exposé à un pathogène délétère qui risquerait de se propager parmi des populations sauvages d’amphibiens ou de reptiles si le nouveau-né était mis en liberté, la personne fait ce qui suit :

1.  Elle avise immédiatement le ministère de l’exposition possible.

2.  Elle reporte la mise en liberté du nouveau-né jusqu’à ce qu’elle confirme que ce dernier ne porte aucun pathogène délétère et ne présentera aucun risque pour les populations sauvages d’amphibiens ou de reptiles.

3.  Elle avise le ministère de la date et de l’emplacement prévu pour la mise en liberté et fournit des preuves que ce dernier ne porte aucun pathogène délétère et ne présentera aucun risque pour les populations sauvages d’amphibiens ou de reptiles quand il sera mis en liberté.

(16) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (10), les éléments suivants sont surveillés :

1.  Les effets de l’activité sur chaque espèce de tortue menacée ou espèce de tortue en voie de disparition qui fait l’objet de l’activité.

2.  L’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour chaque espèce de tortue menacée ou espèce de tortue en voie de disparition.

(17) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (10), un registre des renseignements suivants doit être préparé et conservé pendant au moins cinq ans après sa préparation :

1.  Les effets de l’activité sur chaque espèce de tortue menacée ou espèce de tortue en voie de disparition qui fait l’objet de l’activité.

2.  Chaque mesure prise pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour chaque espèce de tortue menacée ou espèce de tortue en voie de disparition qui fait l’objet de l’activité, y compris les emplacements où ces mesures ont été prises et une évaluation de leur efficacité.

3.  Le nom de chaque personne chargée d’exercer ou de superviser l’activité.

4.  Le nombre total de membres d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition qui ont été euthanasiés par suite de l’activité et, relativement à chaque membre euthanasié :

i.  le motif de l’euthanasie de la tortue,

ii.  le nom et les coordonnées de la personne qui a procédé à l’euthanasie,

iii.  un résumé des compétences spécialisées de la personne relativement à l’espèce de tortue et de sa formation sur les procédés d’euthanasie énoncés dans le plan de mesures d’atténuation,

iv.  le nom, le poste et les coordonnées du membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario ou de l’employé du ministère qui a recommandé l’euthanasie de la tortue.

(18) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (3) fournit une copie du registre préparé en application du paragraphe (17) au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

(19) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (10), au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport doit être présenté au ministère qui comprend une déclaration selon laquelle il a été préparé en application du présent article ainsi que les renseignements suivants à l’égard de chaque activité visée au paragraphe (3) qui a été exercée au cours de l’année civile précédente :

1.  Une description de l’activité, y compris son but et les mesures précisées dans un énoncé de réaction du gouvernement publié en application de l’article 12.1 de la Loi que l’activité met en oeuvre, appuie ou aide à mettre en oeuvre.

2.  Une copie du registre créé en application du paragraphe (17).

3.  Un résumé des résultats de l’activité, y compris une évaluation détaillée de la mesure dans laquelle l’activité a atteint son but au cours de la période visée par le rapport.

4.  Si la personne exerçant l’activité a pris un ou plusieurs oeufs, les renseignements suivants concernant chaque ponte de laquelle le ou les oeufs ont été pris :

i.  l’espèce de tortue à laquelle appartiennent les oeufs,

ii.  le nombre total d’oeufs pris,

iii.  la date de prise des oeufs,

iv.  les coordonnées géographiques de la ponte,

v.  une précision de la source énoncée à la disposition 1 du paragraphe (3) de laquelle les oeufs ont été pris,

vi.  si les oeufs ont été pris d’un nid vulnérable, le raisonnement employé pour établir que le nid était vulnérable,

vii.  si les oeufs ont été pris en raison du dérangement accidentel d’un nid, les circonstances du dérangement, si elles sont connues, et le raisonnement employé pour justifier la prise des oeufs,

viii.  si les oeufs ont été pris d’une tortue malade ou blessée :

A.  le raisonnement employé pour justifier la prise des oeufs,

B.  l’autorisation légale qui a permis à la personne de les prendre et, s’il y a lieu, le numéro d’identification de cette autorisation;

ix.  si des oeufs ont été transférés à une autre personne autorisée à les incuber, le nom et les coordonnées de cette personne et la date du transfert,

x.  une description de toute nuisance causée aux oeufs lors de l’exercice de l’activité, y compris le nombre total d’oeufs auxquels il a été nui.

5.  Si la personne exerçant l’activité a incubé un ou plusieurs oeufs, les renseignements suivants concernant chaque ponte visée à la disposition 4 qui a été incubée :

i.  l’espèce de tortue à laquelle appartiennent les oeufs,

ii.  le nombre total d’oeufs incubés,

iii.  les dates de début et de fin de l’incubation,

iv.  si la personne qui incube les oeufs n’est pas la personne qui les a pris :

A.  le nom et les coordonnées de la personne qui a pris les oeufs,

B.  la date de prise des oeufs,

C.  l’autorisation légale qui a permis à la personne de prendre les oeufs et, s’il y a lieu, le numéro d’identification de cette autorisation,

D.  les coordonnées géographiques de la ponte,

E.  la confirmation, avec documentation à l’appui si celle-ci est disponible, que les oeufs ont été pris d’une source énoncée à la disposition 1 du paragraphe (3).

v.  le nombre d’oeufs qui ont éclos,

vi.  la date d’éclosion du dernier nouveau-né et, si les nouveau-nés n’ont pas été transférés à une personne autorisée à exécuter un programme d’élevage en captivité, la date à laquelle le dernier nouveau-né a absorbé son vitellus,

vii.  si des nouveau-nés ont été transférés à une personne autoriser à élever l’espèce de tortue en captivité :

A.  le nombre de nouveau-nés transférés,

B.  la date du transfert,

C.  le nom et les coordonnés de la personne exécutant le programme d’élevage en captivité,

D.  une description de l’autorisation qui permet à la personne d’exécuter le programme d’élevage en captivité et, s’il y a lieu, le numéro d’identification de cette autorisation,

E.  l’adresse de l’installation d’élevage en captivité.

viii.  le nombre de nouveau-nés mis en liberté et la date de leur mise en liberté,

ix.  les coordonnées géographiques de la ponte,

x.  une explication de chaque blessure, mort et complication qui a eu lieu à l’égard d’une espèce de tortue menacée ou d’une espèce de tortue en voie de disparition lors de l’exercice des aspects de l’activité qui ont trait à l’incubation et à la mise en liberté des membres de l’espèce, notamment toute nuisance aux oeufs.

Enquêtes sur les espèces en péril

23.17.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«abondance» S’entend notamment de la taille absolue et relative de la population. («abundance»)

«enquête sur les espèces en péril» S’entend d’une enquête sur les espèces en péril visée au paragraphe (3), notamment de toutes les étapes d’une enquête visant des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées, y compris la capture d’un membre de l’espèce, le prélèvement d’un échantillon de tissu du membre d’une espèce pour des tests génétiques, le transport de l’échantillon à un laboratoire et l’analyse de l’échantillon. («species at risk survey»)

(2) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à la poursuite d’une enquête sur les espèces en péril si un examen de tous les renseignements disponibles à l’égard de la zone d’enquête proposée, y compris l’ensemble des dossiers provinciaux, des opinions d’experts et des modèles de distribution des espèces qui sont disponibles, donne des motifs raisonnables de croire :

a)  d’une part, que l’enquête est nécessaire pour combler un manque de renseignements sur la présence, l’absence ou l’abondance de l’espèce que l’on s’attend à trouver dans la zone d’enquête proposée ou à proximité de celle-ci;

b)  d’autre part, que l’on peut raisonnablement s’attendre à trouver l’espèce dans la zone d’enquête proposée ou à proximité de celle-ci.

(3) Les deux types suivants d’enquête sur les espèces en péril sont ceux auxquels s’applique le présent article :

1.  Une enquête sur les espèces en péril qui vise à établir si une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée est présente ou absente dans une aire donnée.

2.  Une enquête sur les espèces en péril qui vise à estimer l’abondance, dans une aire donnée, d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.

(4) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à une personne qui, lors d’une enquête sur les espèces en péril, tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce visée par l’enquête, ou lui nuit, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (9).

(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne qui, lors d’une enquête sur les espèces en péril, possède, ramasse ou transporte un membre vivant ou mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou une partie d’un membre de cette espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (9).

(6) Malgré les paragraphes (2), (4) et (5), les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à la mise à mort intentionnelle, lors d’une enquête sur les espèces en péril, d’un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, sauf si :

a)  la mise à mort vise l’euthanasie d’un membre d’une espèce d’amphibien, d’oiseau, de reptile, de mammifère ou de poisson qui est tombé malade ou qui a été blessé comme conséquence accidentelle de l’enquête et qui n’a aucune possibilité de survivre,

b)  l’euthanasie est pratiquée conformément aux procédés visés à la sous-disposition 7 ii du paragraphe (10) par une personne ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce, qui est formée à ces procédés et qui agit sur la recommandation :

(i)  soit d’un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario,

(ii)  soit d’une personne employée par le ministère.

(7) L’exemption prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de la possession, du ramassage ou du transport de tout ou partie d’un membre mort d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée si le membre a été tué de façon intentionnelle dans des circonstances autres que celles visées aux alinéas (6) a) et b).

(8) Malgré les paragraphes (2), (4) et (5), les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’une enquête sur les espèces en péril qui est menée dans l’une ou l’autre des aires suivantes :

1.  Un passage d’un ruisseau qui est occupé par le mené long, si l’espèce visée par l’enquête est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce de poisson en voie de disparition ou menacée.

2.  Une aire appartenant à l’une des catégories de communautés suivantes indiquées dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario, si l’aire est occupée dans les faits ou vraisemblablement par une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce de plante vasculaire en voie de disparition ou menacée :

i.  Une tourbière basse.

ii.  Une tourbière haute.

iii.  Une lande.

iv.  Une dune de sable.

v.  Une falaise côtière.

3.  Une aire située dans une partie de l’Ontario à laquelle le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario ne s’applique pas, mais qui aurait toutes les caractéristiques nécessaires pour appartenir à une catégorie de communautés mentionnée aux sous-dispositions 2 i à v si elle était située dans une partie du Sud de l’Ontario à laquelle le système de classification s’applique.

(9) La personne qui mène une enquête sur les espèces en péril doit remplir les conditions suivantes pour l’application des paragraphes (4) et (5) :

1.  Avant d’entreprendre l’enquête, la personne fait ce qui suit :

i.  elle avise le ministre de l’enquête en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  elle prépare conformément au paragraphe (10) un plan de mesures d’atténuation qui précise les mesures qui seront prises :

A.  pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’enquête pour chaque espèce qu’elle vise,

B.  pour surveiller l’efficacité des mesures visées à la sous-sous-disposition A.

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

i.  une description de l’enquête,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’enquête,

iii.  l’endroit où l’enquête sera menée,

iv.  le nom de chaque espèce visée par l’enquête.

3.  La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Une fois préparé le plan de mesures d’atténuation, la personne fait ce qui suit :

i.  elle veille à ce que l’enquête soit menée conformément au plan,

ii.  elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après l’achèvement de l’enquête,

iii.  elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet,

iv.  si l’enquête est menée pendant plus de cinq ans, la personne veille à ce que, au moins tous les cinq ans, le plan soit mis à jour conformément au paragraphe (10) afin d’y ajouter les renseignements obtenus lors des activités de surveillance des effets de l’enquête prévues au paragraphe (14).

5.  La personne exerce les activités de surveillance, prépare et conserve les registres et présente les rapports conformément aux paragraphes (14) à (17).

6.  Si, lors de l’enquête, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, accessible sur un site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et le lieu de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.

(10) Le plan de mesures d’atténuation mentionné à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (9) et la mise à jour du plan visée à la sous-disposition 4 iv de ce paragraphe sont préparés par une ou plusieurs des personnes visées au paragraphe (11) et comprennent les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne menant l’enquête sur les espèces en péril.

2.  Les renseignements suivants concernant l’enquête sur les espèces en péril :

i.  une description de l’enquête, y compris une explication de sa nature et de son but,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’enquête,

iii.  une description de toutes les étapes de l’enquête et un calendrier de leur réalisation,

iv.  une description de l’emplacement de l’enquête.

3.  L’identité de chaque espèce visée par l’enquête et une évaluation des effets vraisemblables de celle-ci sur les membres de l’espèce.

4.  Le titre, l’auteur et la date du protocole qui satisfait aux exigences du paragraphe (13) et qui sera suivi lors de l’enquête, ainsi qu’une confirmation du fait que le protocole est conçu afin d’atteindre le but de l’enquête et qu’il s’applique à l’égard de ce qui suit :

i.  l’emplacement où l’enquête sera menée,

ii.  l’espèce en péril qui est visée par l’enquête et toutes les étapes pertinentes du cycle de vie de cette espèce.

5.  Une copie du protocole, si le protocole qui sera suivi est visé à la disposition 3 du paragraphe (13).

6.  Des précisions sur chaque mesure décrite au paragraphe (12) qui vise à réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’enquête pour les membres de l’espèce, y compris les dates et les emplacements où les mesures seront prises.

7.  Si l’enquête exige la manipulation d’un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui est un amphibien, un oiseau, un reptile, un mammifère ou un poisson, les procédés sur la manipulation et les soins du membre qui seront suivis, notamment :

i.  les procédés concernant le traitement approprié qui sera fourni au membre s’il tombe malade ou est blessé accidentellement par suite de l’enquête,

ii.  si les procédés visés à la sous-disposition i comportent ceux que la personne doit suivre lors de l’euthanasie des membres de l’espèce, les procédés d’euthanasie.

8.  L’opinion écrite d’un comité des soins aux animaux mis sur pied en application du paragraphe 17 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, précisant si les procédés visés à la disposition 7 prévoient la manipulation et les soins convenables pour l’espèce.

9.  Des précisions sur chaque mesure qui sera prise afin de surveiller les effets de l’enquête sur les membres de l’espèce visée par celle-ci et l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce.

(11) Le plan de mesures d’atténuation et toute mise à jour du plan sont préparés par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce visée par l’enquête sur les espèces en péril, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à éviter ou à réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.

(12) Les mesures mentionnées à la disposition 6 du paragraphe (10) sont les suivantes :

1.  Veiller à ce que l’enquête sur les espèces en péril soit menée ou supervisée par une personne ayant des compétences spécialisées relativement au volet de l’enquête qu’elle mène, notamment dans l’un des deux domaines suivants ou les deux :

i.  la biologie et l’écologie de chaque espèce visée par l’enquête ou d’une espèce ayant en grande partie la même série de traits biologiques et écologiques que cette espèce,

ii.  la génétique de la conservation ou d’autres sciences de la conservation pertinentes.

2.  Avant que l’enquête sur les espèces en péril ne soit menée, offrir une formation sur les sujets suivants à chaque personne qui mène tout volet de l’enquête qui aura vraisemblablement des conséquences préjudiciables pour l’espèce :

i.  les procédés visés à la disposition 7 du paragraphe (10) qui portent sur la manipulation et les soins de toute espèce animale visée par l’enquête,

ii.  les mesures à prendre en application des dispositions 3 et 4 pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les membres de l’espèce et leur habitat.

3.  Employer les meilleurs renseignements disponibles pour éviter ou réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce et son habitat lors de l’enquête sur les espèces en péril.

4.  Prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter de propager des maladies ou des parasites parmi les membres de l’espèce visés par l’enquête sur les espèces en péril ou de compromettre leur intégrité génétique.

5.  Veiller à ce que, si un membre de l’espèce visé par l’enquête sur les espèces en péril ou une partie du membre est capturé, ramassé ou pris lors de l’enquête :

i.  le membre, s’il est vivant, ne soit pas :

A.  gardé en la possession d’une personne plus longtemps qu’il ne faut pour que soit mené le volet de l’enquête qui a exigé la capture, le ramassage ou la prise du membre, ou pour que soient réalisés les procédés de traitement des animaux blessés ou malades ou l’euthanasie de ces derniers,

B.  enlevé de l’aire où il a été capturé ou pris, sauf s’il faut l’enlever pour que soient réalisés les procédés de traitement ou d’euthanasie sur des animaux blessés ou malades;

ii.  le membre, s’il est mort, ou une partie du membre ne soit pas gardé en la possession d’une personne plus longtemps qu’il ne faut pour que soit mené le volet de l’enquête qui en a exigé la capture, le ramassage ou la prise.

(13) Le protocole visé à la disposition 4 du paragraphe (10) est l’un des suivants :

1.  Un protocole publié par le gouvernement de l’Ontario et accessible sur un site Web de ce dernier ou accessible sur demande présentée à la direction du ministère responsable des espèces en péril.

2.  Un protocole mis sur un site Web du gouvernement de l’Ontario par la direction du ministère responsable des espèces en péril.

3.  Si un protocole de l’enquête sur les espèces en péril n’a pas été publié ou mis sur un site Web conformément à la disposition 1 ou 2, un protocole, préparé par une personne ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce visée par l’enquête, qui emploie :

i.  les meilleurs méthodes, normes et renseignements scientifiques disponibles, y compris au besoin les méthodes statistiques d’estimation de la détectabilité, de la taille de la population et d’autres paramètres démographiques pertinents,

ii.  l’une des intensités d’échantillonnage ou des activités de recherche qui suivent :

A.  une intensité d’échantillonnage suffisante pour estimer le taux d’occupation à l’échelle spatiale de l’enquête, de sorte que l’erreur-type quant à l’exactitude ne devrait pas dépasser 5 %, si l’enquête est menée afin de déterminer l’abondance autre que l’abondance absolue,

B.  une intensité d’échantillonnage suffisante pour estimer la taille de la population, de sorte que les intervalles de confiance à 95 % de l’estimation devraient correspondre à la taille réelle de la population et l’erreur relative quant à l’exactitude ne devrait pas dépasser 5 %, si l’enquête est menée afin de déterminer l’abondance absolue d’une espèce,

C.  une intensité des activités de recherche suffisante pour détecter l’espèce à l’échelle spatiale de l’enquête selon une probabilité d’au moins 95 %, si l’enquête est menée afin de déterminer la présence ou l’absence d’une espèce.

(14) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (9), les éléments suivants sont surveillés :

1.  Les effets de l’enquête sur les espèces en péril sur chaque espèce qu’elle vise.

2.  L’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’enquête sur les espèces en péril pour chaque espèce.

(15) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (9), un registre des renseignements suivants doit être préparé et conservé pendant au moins cinq ans après sa préparation :

1.  Les effets de l’enquête sur les espèces en péril sur chaque espèce qu’elle vise.

2.  Chaque mesure prise pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’enquête sur les espèces en péril pour chaque espèce visée par celle-ci, y compris les emplacements où ces mesures ont été prises et une évaluation de leur efficacité.

3.  Le nom de chaque personne chargée de mener ou de superviser l’enquête sur les espèces en péril et une description du volet de l’enquête que la personne a mené et des compétences spécialisées pertinentes de cette dernière.

4.  Le nombre total de membres d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui sont des amphibiens, des oiseaux, des reptiles, des mammifères ou des poissons et qui ont été euthanasiés en raison de l’enquête sur les espèces en péril et, pour chaque membre euthanasié :

i.  le motif de l’euthanasie,

ii.  le nom et les coordonnées de la personne qui a procédé à l’euthanasie,

iii.  un résumé des compétences spécialisées de la personne relativement à l’espèce et de sa formation sur les procédés d’euthanasie énoncés dans le plan de mesures d’atténuation,

iv.  le nom, le poste et les coordonnées du membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario ou de l’employé du ministère qui a recommandé l’euthanasie.

5.  Pour chaque espèce visée par l’enquête sur les espèces en péril, un résumé des blessures, complications ou décès, à part les décès visés à la disposition 4, découlant de l’enquête.

(16) La personne qui mène une enquête sur les espèces en péril fournit une copie du registre préparé en application du paragraphe (15) au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

(17) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (9), dans les 180 jours suivant l’achèvement de l’enquête sur les espèces en péril, un rapport doit être présenté au ministère qui comprend une déclaration selon laquelle il a été préparé en application du présent article ainsi que les renseignements suivants :

1.  Une description de l’enquête, y compris son but et une description de la zone d’enquête.

2.  Un résumé de chaque étape de l’enquête, y compris le calendrier et l’emplacement de chaque étape.

3.  Une description des méthodes d’enquête employées, y compris l’intensité d’échantillonnage ou des activités de recherche et l’erreur qui se rapporte à l’exactitude, l’intervalle de confiance ou la probabilité qui a été employé.

4.  Le titre, l’auteur et la date du protocole qui a été suivi et, si le protocole qui a été suivi est visé à la disposition 3 du paragraphe (13), une copie du protocole.

5.  Les résultats de l’enquête, y compris les conclusions au sujet de la présence, de l’absence ou de l’abondance, dans la zone d’enquête, de chaque espèce visée par celle-ci.

6.  Une copie des registres créés en application du paragraphe (15).

16. (1) Le sous-alinéa 23.19 (1) f) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (2) et (3)» par «de l’article 23.3».

(2) Les paragraphes 23.19 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

(3) Le paragraphe 23.19 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «aux paragraphes (1) à (4)» par «au paragraphe (1)».

17. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «site Web du ministère» par «site Web du gouvernement de l’Ontario».

18. La version française du Règlement est modifiée :

a)  par remplacement de «ramasser» par «collectionner» à la disposition 8 du paragraphe 23.16 (6);

b)  par remplacement de chaque occurrence de «ramassé» par «collectionné» à la disposition 8 du paragraphe 23.16 (6), à la disposition 4 du paragraphe 23.17 (9) et à la disposition 3 du paragraphe 23.17 (11);

c)  par remplacement de «au ramassage» par «à la collection» aux paragraphes 23.16 (10) et 23.17 (12) dans le passage qui précède leur alinéa a) respectif;

d)  par remplacement de «le ramassage» par «la collection» aux alinéas 23.16 (10) b) et 23.17 (12) b).

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2021 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 3 et le paragraphe 14 (12) entrent en vigueur le 1er avril 2022.