Règl. de l'Ont. 873/21: DÉFINITION DE COMPAGNON, PERSPECTIVES DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS (LOI DE 2021 OUVRANT DES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 873/21
pris en vertu de la
Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés
pris le 9 décembre 2021
déposé le 22 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 8 janvier 2022
DÉFINITION DE compagnon
Définition de «compagnon»
1. La définition qui suit s’applique à la Loi et aux règlements.
«compagnon» Particulier titulaire d’un certificat de qualification ou particulier qui exerce un métier non prescrit comme métier à accréditation obligatoire à titre de compagnon et qui n’est pas titulaire d’un certificat de qualification dans ce métier.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 66 de la Loi et du jour du dépôt du présent règlement.