Règl. de l'Ont. 45/22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LABORATOIRES MÉDICAUX ET DES CENTRES DE PRÉLÈVEMENT (LOI AUTORISANT DES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIo 45/22
pris en vertu de la
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement
pris le 27 janvier 2022
déposé le 31 janvier 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er février 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 février 2022
dispositions générales
SOMMAIRE
Interprétation |
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Permis — demande |
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Contenu du permis |
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Permis qui n’est plus provisoire |
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Permis — droits |
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Montant mensuel des droits |
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Permis — droits initiaux |
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Permis — droits annuels |
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Permis provisoire — droits initiaux |
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Motifs : révocation ou refus de renouveler un permis |
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Motifs : suspension du permis |
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Directeur de laboratoire |
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Qualités requises — employés de laboratoire |
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Qualités requises — employés d’un centre de prélèvement |
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Exigences en matière de lieu et de matériel |
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Exigences particulières — centres de prélèvement |
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Prélèvements d’échantillons |
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Tests de laboratoire |
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Restrictions — évaluations prénatales et tests de dépistage chez le nouveau-né |
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Restrictions — dépistage du cancer colorectal |
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Restrictions — envoi d’échantillons au laboratoire |
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Obligations en matière de tenue de dossiers |
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Obligations en matière de communication de rapports |
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Obligations en matière de communication des résultats de tests en laboratoire |
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Médecins |
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Naturopathes |
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Infirmières autorisées et infirmiers autorisés |
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Pharmaciens et pharmaciens chimistes |
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Exemptions :certains laboratoires et cliniques de don du sang |
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Centres de prélèvement — exemption particulière |
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COVID-19 |
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Centres de prélèvement temporaires |
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Laboratoires temporaires |
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Exclusions — définition de «centre de prélèvement» |
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Interprétation |
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Restrictions : accord d’avantages |
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Restrictions : contrats de location |
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Exceptions |
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Propriété — centre de prélèvement |
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Affichage de renseignements |
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Restrictions : publicité |
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Organisme désigné — programme de gestion de la qualité |
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Modifications |
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Abrogations |
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Entrée en vigueur |
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Tests — analyses qu’un naturopathe peut demander, articles 17 et 18 |
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Tests — analyses qu’une sage-femme peut demander, article 18 |
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Tests — exemption applicable aux naturopathes, article 26 |
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«analyse hors laboratoire» Analyse qui utilise un instrument médical autorisé par le ministre de la Santé (Canada) pour effectuer une analyse hors laboratoire. («point-of-care test»)
«analyse hors laboratoire visant à dépister la COVID-19» Analyse qui utilise un instrument médical visant à dépister la COVID-19 autorisé par le ministre de la Santé (Canada) pour effectuer une analyse hors laboratoire. («COVID-19 point-of-care test»)
«conjoint» S’entend :
a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)
«directeur de laboratoire» Personne responsable de l’administration des activités cliniques, scientifiques et techniques d’un laboratoire, y compris de la surveillance des tests et de la communication des résultats des tests. («laboratory director»)
«membre du personnel médical et scientifique» Personne qui, sous la surveillance générale du directeur de laboratoire, assure la supervision clinique et scientifique des tests. («medical and scientific staff member»)
«professionnel de la santé» Membre d’un ordre d’une profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health professional»)
«sage-femme autochtone» Autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme aux Autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone. («aboriginal midwife»)
«Santé Ontario» La personne morale prorogée en application de l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Ontario Health»)
«superviseur de laboratoire» Personne qui, sous la surveillance générale du directeur de laboratoire, supervise les employés du laboratoire et effectue des tests nécessitant des compétences techniques particulières. («laboratory supervisor»)
«technicien de laboratoire» Personne qui, sous une surveillance directe, effectue des tests nécessitant des compétences techniques limitées et la prise de responsabilités restreintes. («laboratory technician»)
«technologiste de laboratoire» Personne qui, sous une surveillance générale, effectue des tests nécessitant du discernement et de l’autonomie. («laboratory technologist»)
Permis — demande
2. Quiconque peut demander soit un permis autorisant la création, l’exploitation ou le maintien d’un centre de laboratoire, soit le renouvellement d’un permis ou d’un permis provisoire en présentant au directeur une demande à cet effet, rédigée selon la formule que fournit le ministère, et en y joignant les pièces justificatives indiquées dans la formule.
Contenu du permis
3. Le permis ou le permis provisoire autorisant la création, l’exploitation ou le maintien d’un centre de laboratoire doit comprendre les éléments d’information suivants :
a) le nom du propriétaire et de l’exploitant du centre;
b) le nom et l’adresse du centre;
c) le numéro du permis;
d) la durée du permis, selon ce qu’a établi le directeur, y compris la date d’expiration du permis;
e) les conditions dont le permis est assorti et qu’a imposées le directeur;
f) dans le cas d’un permis provisoire, la liste des exigences applicables à la délivrance d’un permis qui n’étaient toujours pas respectées à la délivrance du permis de même que toute mesure que le propriétaire ou l’exploitant doit prendre pour respecter ces exigences;
g) dans le cas d’un laboratoire, la liste des tests que le laboratoire est autorisé à effectuer en vertu d’un permis;
h) dans le cas d’un centre de prélèvement, la liste des échantillons que ce centre est autorisé à prendre ou à prélever.
Permis qui n’est plus provisoire
4. (1) Le permis provisoire autorisant la création, l’exploitation ou le maintien d’un centre de laboratoire cesse d’être un permis provisoire et est maintenu en vigueur à titre de permis non provisoire pendant le reste de sa durée de validité si les exigences suivantes sont remplies :
1. Le propriétaire ou l’exploitant du centre de laboratoire présente au directeur une déclaration attestant que les exigences visées à l’alinéa 3 f) ont été respectées et y joint les pièces justificatives qu’exige le directeur.
2. Le directeur, une fois convaincu que les exigences sont respectées, confirme par écrit que le permis cesse d’être un permis provisoire et précise la date à laquelle il est maintenu à titre de permis non provisoire.
(2) Le permis visé au paragraphe (1) expire à la date d’expiration figurant sur le permis provisoire.
Permis — droits
5. (1) Les droits suivants sont prescrits à l’égard d’un permis autorisant la création, l’exploitation ou le maintien d’un centre de laboratoire :
1. Des droits initiaux à l’égard de chaque permis, à l’exception d’un permis provisoire, exigibles à la délivrance ou au renouvellement du permis, calculés conformément à l’article 7.
2. Des droits annuels à l’égard de chaque permis, à l’exception d’un permis provisoire, dont la durée est supérieure à 12 mois, exigibles aux moments et selon les montants précisés à l’article 8.
3. Des droits initiaux à l’égard de chaque permis provisoire, exigibles à la délivrance ou au renouvellement du permis, calculés conformément à l’article 9.
(2) La suspension d’un permis en vertu du paragraphe 9 (20) ou de l’article 9.1 de la Loi n’a aucune incidence sur l’exigence de paiement des droits prévus au paragraphe (1).
Montant mensuel des droits
6. (1) Aux fins du calcul des droits initiaux et des droits annuels conformément aux articles 7 à 9, le montant mensuel est le suivant :
1. Dans le cas d’un centre de prélèvement, 50 $.
2. Dans le cas d’un laboratoire autorisé en vertu d’un permis à effectuer de un à neuf tests, 158 $.
3. Dans le cas d’un laboratoire autorisé en vertu d’un permis à effectuer de 10 à 59 tests, 367 $.
4. Dans le cas d’un laboratoire autorisé en vertu d’un permis à effectuer de 60 à 109 tests, 683 $.
5. Dans le cas d’un laboratoire autorisé en vertu d’un permis à effectuer 110 tests ou plus, un montant calculé en fonction du volume de tests que le laboratoire prévoit effectuer sur une période de 12 mois, comme suit :
i. Si le volume prévu de tests est inférieur à 10 millions, le montant s’élève à 942 $.
ii. Si le volume prévu de tests est égal ou supérieur à 10 millions, le montant s’élève à 1 258 $.
(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1) :
a) si le laboratoire n’a jamais été exploité ou qu’il l’a été pendant moins de 12 mois ou que son permis est suspendu, le volume de tests qu’il prévoit effectuer est réputé être inférieur à 10 millions;
b) si le laboratoire a été exploité pendant 12 mois ou plus, le volume de tests qu’il prévoit effectuer est égal au volume de tests qu’il a effectués pendant la période de 12 mois se terminant le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel le paiement des droits initiaux ou des droits annuels, selon le cas, est exigible.
Permis — droits initiaux
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits initiaux sont calculés de la manière suivante :
1. Si la durée du permis est de 12 mois ou moins, les droits initiaux sont calculés en multipliant le montant mensuel des droits par le nombre de mois civils compris dans la durée du permis, y compris le mois de délivrance et le mois d’expiration du permis.
2. Si la durée du permis est supérieure à 12 mois, les droits initiaux sont calculés en multipliant le montant mensuel des droits par le nombre de mois civils commençant le mois de délivrance du permis et se terminant par le mois précédant le mois au cours duquel les premiers droits annuels sont exigibles en application de l’article 8.
(2) Les droits initiaux à l’égard d’un centre de laboratoire sont réduits d’un montant calculé en application du paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le centre de laboratoire avait auparavant été exploité en vertu d’un permis, à l’exception d’un permis provisoire, délivré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 sur la protection des patients;
b) le propriétaire du centre de laboratoire a remis le permis;
c) le directeur a révoqué le permis pour les motifs énoncés à la disposition 1 de l’article 10.
(3) Le montant à réduire est calculé selon la formule suivante :
A x (B/12)
où :
«A» correspond aux droits payés pour obtenir la délivrance ou le renouvellement du permis révoqué visé à l’alinéa (2) c),
«B» correspond au nombre de mois civils restant à courir sur le permis révoqué à la date de sa révocation, y compris le mois de la révocation du permis.
Permis — droits annuels
8. (1) Les droits annuels correspondent au montant mensuel des droits multiplié par 12. Ils sont exigibles chaque année précédant l’année d’expiration du permis.
(2) Le paiement des droits à l’égard d’une année donnée est exigible au plus tard le jour et le mois de cette année qui correspondent à la date d’expiration indiquée sur le permis.
Permis provisoire — droits initiaux
9. Les droits initiaux sont calculés en multipliant le montant mensuel des droits par le nombre de mois civils compris dans la durée du permis, y compris le mois de délivrance et le mois d’expiration du permis provisoire.
Motifs : révocation ou refus de renouveler un permis
10. Pour l’application de l’alinéa 9 (20) h) de la Loi, les motifs suivants sont prescrits comme motifs que peut invoquer le directeur pour révoquer ou refuser de renouveler un permis :
1. Le propriétaire du centre de laboratoire remet le permis.
2. Le propriétaire et l’exploitant du centre de laboratoire n’ont pas exploité le centre de laboratoire pendant au moins 12 mois et ne font pas de démarches raisonnables en vue de son ouverture ou de sa réouverture.
3. Le permis a été suspendu pendant au moins 12 mois.
Motifs : suspension du permis
11. Pour l’application de l’alinéa 9 (20) h) de la Loi, les motifs suivants sont prescrits comme motifs que peut invoquer le directeur pour suspendre un permis :
1. Le propriétaire du centre de laboratoire présente au directeur une demande écrite de suspension du permis.
2. Le propriétaire et l’exploitant du centre de laboratoire n’ont pas exploité le centre de laboratoire pendant au moins six mois et ne font pas de démarches raisonnables en vue de son ouverture ou de sa réouverture.
Dotation en personnel et qualités requises du personnel
Directeur de laboratoire
12. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce qu’au moins un directeur de laboratoire possédant l’une des qualités requises énumérées au paragraphe 13 (2) soit employé en tout temps dans le laboratoire.
(2) S’il est d’avis que l’embauche de la personne est dans l’intérêt du public, le directeur peut, comme condition du permis, exiger que le propriétaire et l’exploitant engagent une personne dans le laboratoire pour aider le directeur de laboratoire dans l’exploitation clinique, scientifique et technique du laboratoire.
(3) La personne qui possède l’une des qualités requises énumérées à l’égard d’un directeur de laboratoire au paragraphe 13 (2) ne doit pas être employée comme directeur de laboratoire, superviseur de laboratoire ou membre du personnel médical et scientifique dans plus de deux laboratoires, sauf si le directeur approuve l’emploi de cette personne, compte tenu soit des besoins dans la ou les régions où se situent les laboratoires, soit des tests que les laboratoires sont autorisés à effecteur en vertu d’un permis, soit des autres facteurs que le directeur estime être dans l’intérêt public.
Qualités requises — employés de laboratoire
13. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que les personnes employées dans le laboratoire dans l’une ou l’autre des catégories d’emploi suivantes possèdent l’une des qualités requises énoncées au présent article à l’égard de la catégorie d’emploi en question :
1. Directeur de laboratoire.
2. Superviseur de laboratoire.
3. Membre du personnel médical et scientifique.
4. Technologiste de laboratoire.
5. Technicien de laboratoire.
(2) Le directeur de laboratoire doit posséder l’une des qualités requises suivantes :
a) être membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et, selon le cas :
(i) être certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada dans une branche de la médecine de laboratoire,
(ii) posséder au moins deux années de formation postuniversitaire pertinente qu’a approuvée le directeur dans un ou des laboratoires que le directeur a approuvés;
b) avoir obtenu d’une université un doctorat universitaire dans un domaine pertinent des sciences chimiques, physiques ou biologiques et, selon le cas :
(i) être certifié par la Canadian Academy of Clinical Biochemistry, le Collège canadien des généticiens médicaux ou le Collège canadien des microbiologistes dans une branche de la médecine de laboratoire,
(ii) posséder au moins deux années de formation ou d’expérience postuniversitaire pertinente qu’a approuvée le directeur dans un ou des laboratoires que le directeur a approuvés.
(3) Le superviseur de laboratoire doit posséder l’une des qualités requises suivantes :
a) posséder les qualités requises d’un technologiste de laboratoire en application du paragraphe (5) et, selon le cas :
(i) avoir au moins quatre années d’expérience pertinente dans un ou des laboratoires,
(ii) avoir réussi les cours pertinents qui, conjugués à son expérience de travail, équivalent à l’expérience énoncée au sous-alinéa (i).
b) être membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario avec au moins une année d’expérience postuniversitaire dans un ou des laboratoires, dans une spécialité de laboratoire pertinente;
c) avoir obtenu d’une université un doctorat universitaire dans un domaine pertinent des sciences chimiques, physiques ou biologiques et avoir au moins une année d’expérience postuniversitaire dans un ou des laboratoires, dans une spécialité de laboratoire pertinente;
d) avoir obtenu d’une université une maîtrise dans un domaine pertinent des sciences chimiques, physiques ou biologiques et avoir au moins deux années de formation ou d’expérience postuniversitaire dans un ou des laboratoires;
e) avoir obtenu d’une université un baccalauréat dans un domaine pertinent des sciences chimiques, physiques ou biologiques et avoir au moins quatre années de formation ou d’expérience postuniversitaire pertinente qu’a approuvée le directeur dans un ou des laboratoires que le directeur a approuvés.
(4) Le membre du personnel médical et scientifique doit posséder l’une des qualités requises suivantes :
a) être membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et, selon le cas :
(i) être certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada dans une branche de la médecine de laboratoire,
(ii) posséder au moins deux années de formation postuniversitaire pertinente dans un ou des laboratoires;
b) avoir obtenu d’une université un doctorat universitaire dans un domaine pertinent des sciences chimiques, physiques ou biologiques et, selon le cas :
(i) être certifié par la Canadian Academy of Clinical Biochemistry, le Collège canadien des généticiens médicaux ou le Collège canadien des microbiologistes dans une branche de la médecine de laboratoire,
(ii) posséder au moins deux années de formation ou d’expérience postuniversitaire pertinente dans un ou des laboratoires;
(5) Le technologiste de laboratoire doit posséder l’une des qualités requises suivantes :
a) avoir obtenu un certificat d’inscription dans la catégorie de membre actif délivré par l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario, visé à la disposition 1 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 207/94 (General) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical;
b) avoir obtenu d’une université ou d’un collège un grade ou diplôme pertinent qu’a approuvé le directeur et posséder une formation ou une expérience pertinente qu’a approuvée le directeur dans un ou des laboratoires que le directeur a approuvés.
(6) Le technicien de laboratoire possède les qualités requises s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou peut prouver qu’il possède une formation équivalente et a, selon le cas :
a) travaillé pendant au moins deux ans comme technicien stagiaire dans un ou des laboratoires;
b) réussi les cours pertinents qui, conjugués à son expérience de travail, équivalent à l’expérience visée à l’alinéa a).
(7) Malgré le paragraphe (1), une personne n’est pas tenue de posséder une des qualités requises à l’égard d’une catégorie d’emploi donnée énumérée à ce paragraphe afin d’être employée dans un laboratoire dans cette catégorie d’emploi si, à la fois, elle :
a) était employée dans un laboratoire dans cette catégorie d’emploi le 1er novembre 1972,
b) a présenté au directeur des preuves satisfaisantes de sa compétence et de son aptitude à exercer convenablement ses fonctions.
(8) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article.
«pertinent» S’entend de ce qui est approprié en ce qui concerne un ou plusieurs tests ou une ou plusieurs catégories de tests à l’égard desquels le laboratoire détient un permis.
Qualités requises — employés d’un centre de prélèvement
14. Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que les personnes employées dans le centre pour prendre ou prélever des échantillons provenant du corps humain soient uniquement des personnes visées par une attestation écrite de la part d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario selon laquelle :
a) elles ont acquis les compétences nécessaires en ce qui concerne les techniques de prise et de prélèvement d’échantillons sur le corps humain;
b) elles ont les aptitudes requises pour prendre en charge et gérer les particuliers sur lesquels des échantillons ont été pris ou prélevés;
c) elles appliquent des normes de propreté personnelle élevées.
Exigences en matière de lieu et de matériel
15. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de laboratoire veillent à ce que le centre soit exploité à l’adresse figurant sur le permis.
(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de laboratoire veillent à ce que l’endroit où se trouve le centre de laboratoire :
a) convienne à la réalisation des tests ou à la prise ou au prélèvement des échantillons pour lesquels le centre détient un permis;
b) soit doté du matériel, des aménagements et de l’ameublement nécessaires pour effectuer les tests ou prendre ou prélever les échantillons pour lesquels le centre détient un permis.
Exigences particulières — centres de prélèvement
16. Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que le centre dispose de ce qui suit :
a) une pièce réservée exclusivement à la prise ou au prélèvement des échantillons;
b) un fauteuil dans lequel les particuliers qui se présentent pour une prise de sang peuvent s’asseoir;
c) une salle d’attente et des installations sanitaires pour les particuliers sur lesquels des échantillons sont pris ou prélevés;
d) un canapé ou un autre meuble sur lequel les particuliers peuvent s’allonger en cas de maladie;
e) un réfrigérateur;
f) une centrifugeuse;
g) un espace de rangement propre pour entreposer les fournitures et les instruments;
h) au moins un contenant propre et couvert pour les tampons de nettoyage de la peau;
i) une poubelle à fermeture automatique.
demandes d’analyse en laboratoire
Prélèvements d’échantillons
17. Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que les personnes employées dans le centre ne prennent ou ne prélèvent des échantillons sur un particulier que si une des personnes suivantes a fait une demande d’analyse en laboratoire à cet effet :
a) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;
b) un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;
c) un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario;
d) une sage-femme autochtone;
e) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;
f) un membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario, mais seulement aux fins d’effectuer un test précisé à l’annexe 1.
Tests de laboratoire
18. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que les personnes employées dans le laboratoire n’effectuent un test que si une des personnes suivantes a fait une demande à cet effet :
a) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;
b) un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;
c) un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario, mais seulement à l’égard d’un test précisé à l’annexe 2;
d) une sage-femme autochtone, mais seulement à l’égard d’un test précisé à l’annexe 2;
e) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;
f) un membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario, mais seulement en vue de la réalisation d’un test précisé à l’annexe 1;
g) un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario inscrit à titre de pharmacien sous le régime de la Loi de 1991 sur les pharmaciens, mais seulement à l’égard d’une analyse visant à dépister la COVID-19;
h) un membre d’une profession de la santé dans un territoire autre que l’Ontario, si la personne employée dans un laboratoire dans ce territoire est autorisée par la loi à effectuer un test à l’égard d’une demande de test faite par un membre;
i) un assureur ou un agent au sens de la Loi sur les assurances;
j) un particulier qui est autorisé par Télésanté Ontario à faire une demande à l’égard d’un test financé dans le cadre du programme provincial de dépistage du cancer colorectal.
(2) Afin d’aider une personne employée dans le laboratoire à effectuer des tests, l’exploitant du laboratoire peut indirectement recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier auprès de la personne visée à l’alinéa (1) d), h) ou i) qui fait la demande de test.
Restrictions — évaluations prénatales et tests de dépistage chez le nouveau-né
19. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que les personnes employées dans le laboratoire n’effectuent un test de dépistage de l’aneuploïdie dans le cadre du programme provincial de dépistage prénatal que dans l’un des cas suivants :
a) le laboratoire est exploité par le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — centre de traitement pour enfants d’Ottawa;
b) le propriétaire ou l’exploitant du laboratoire a conclu une entente avec le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — centre de traitement pour enfants d’Ottawa relativement aux conditions liées à la participation du laboratoire au programme.
(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire, à l’exception d’un laboratoire exploité par un hôpital public ou par l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé, veillent à ce que les personnes employées dans le laboratoire n’effectuent un test de dépistage des antigènes de surface du virus de l’hépatite B que si la personne qui demande le test précise que celui-ci concerne une évaluation prénatale.
(3) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire, à l’exception d’un laboratoire exploité par le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — centre de traitement pour enfants d’Ottawa, veillent à ce que les personnes employées dans le laboratoire n’effectuent les tests suivants que si la demande précise que le test concerne un test de dépistage chez le nouveau-né de ce qui suit :
1. Acides aminés.
2. Troubles de l’oxydation des acides gras.
3. Acides organiques.
4. Endocrinopathies.
5. Hémoglobinopathies.
6. Déficience de la biotinidase.
7. Galactosémie.
8. Fibrose kystique.
9. Déficit immunitaire combiné sévère.
10. Perte auditive permanente.
11. Mucopolysaccharidose de type I.
12. Maladie d’Aran-Duchenne.
Restrictions — dépistage du cancer colorectal
20. Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que les personnes employées dans le laboratoire n’effectuent un test de dépistage du cancer colorectal dans le cadre du programme provincial de dépistage du cancer colorectal que si le propriétaire ou l’exploitant a conclu une entente avec Santé Ontario relativement aux conditions liées à la participation du laboratoire au programme.
Restrictions — envoi d’échantillons au laboratoire
21. Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que les échantillons pris ou prélevés par une personne employée dans le centre de prélèvement soient envoyés uniquement à un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré sous le régime de la Loi ou à un laboratoire exploité par le ministère ou un autre ministère de la Couronne du chef de l’Ontario.
Tenue de dossiers et consignation
Obligations en matière de tenue de dossiers
22. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de laboratoire veillent à ce que le centre tienne un dossier à l’égard de ce qui suit :
a) les fonctions et qualités requises des employés du centre de laboratoire;
b) les types de services et la qualité des services que le centre de laboratoire fournit;
c) la disponibilité des services offerts par le laboratoire et les échéanciers qui s’y rapportent, y compris les temps d’attente et les interruptions de service;
d) les politiques et les marches à suivre du centre de laboratoire pour faire face aux situations d’urgence et aux autres éventualités;
e) les incidents de blessure ou autres événements dangereux qui se produisent dans le centre de laboratoire.
(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que le centre tienne un dossier qui comprend les éléments suivants :
a) le nom de chaque particulier qui se présente au centre de prélèvement à des fins de prise ou de prélèvement d’échantillons;
b) en ce qui concerne chaque particulier qui se présente au centre de prélèvement, le ou les échantillons pris ou prélevés ou dont la prise ou le prélèvement est prévu;
c) le nom de chaque particulier énuméré à l’article 17 qui a fait une demande de prise ou de prélèvement d’un échantillon;
d) la date et l’heure de remise de chaque échantillon à un laboratoire visé à l’article 21;
e) le nom et l’adresse du laboratoire auquel chaque échantillon est remis.
(3) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que le laboratoire tienne un dossier à l’égard des éléments suivants :
a) le volume et les types de tests effectués dans le laboratoire;
b) le temps nécessaire à l’obtention des résultats d’un test et à la communication des résultats conformément à l’article 24;
c) les tests nécessitant une correction, y compris les résultats initiaux et les résultats de tout test subséquent.
Obligations en matière de communication de rapports
23. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de laboratoire veillent à ce qui suit, conformément aux politiques publiées par le ministère :
a) le centre de laboratoire fait un rapport à l’égard de tout élément énuméré au paragraphe 22 (1) que le directeur exige;
b) dans le cas d’un centre de prélèvement, le centre fait un rapport à l’égard de tout élément énuméré au paragraphe 22 (2) que le directeur exige;
c) dans le cas d’un laboratoire, le laboratoire fait un rapport à l’égard de tout élément énuméré au paragraphe 22 (3) que le directeur exige;
(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de laboratoire veillent à que le rapport exigé en application du paragraphe (1) soit communiqué au directeur conformément aux politiques publiées par le ministère.
Obligations en matière de communication des résultats de tests en laboratoire
24. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) les résultats d’un test sont communiqués directement à l’auteur de la demande d’analyse en laboratoire;
b) les résultats d’un test financé dans le cadre du programme provincial de dépistage du cancer colorectal sont communiqués à Santé Ontario pour les besoins du Registre ontarien de dépistage du cancer;
c) les résultats d’un test indiquant la présence présumée ou réelle d’une maladie importante sur le plan de la santé publique au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont communiqués au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où réside la personne visée par le test dans les 24 heures suivant la réalisation du test.
(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas dans le cas d’une demande d’analyse en laboratoire à l’égard d’un test qui est financé dans le cadre du programme provincial de dépistage du cancer colorectal et qui émane d’une personne visée au sous-alinéa 18 (1) j).
(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à l’égard d’un test auquel s’applique l’article 5.1 du Règlement 569 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Rapports) pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
(4) Les rapports doivent comprendre le nom du laboratoire qui a reçu l’échantillon ainsi que le nom et l’adresse du laboratoire où le test a été effectué.
Médecins
25. Le membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement à l’égard d’un test réalisé exclusivement à des fins de diagnostic ou de traitement d’un patient dans le cadre de l’exercice de sa profession de médecin ou de chirurgien.
Naturopathes
26. (1) Le membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement à l’égard des activités suivantes s’il les exerce exclusivement à des fins de diagnostic ou de traitement d’un malade dans le cadre de l’exercice de sa profession de naturopathe :
1. La prise de sang sur un patient dans son propre cabinet afin de réaliser un ou plusieurs des tests indiqués au paragraphe (2).
2. La réalisation d’un ou de plusieurs des tests énumérés au paragraphe (2) dans son propre cabinet.
(2) Les tests visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Groupes sanguins ABO et RhD.
2. Évaluation du terrain biologique.
3. Mesure des taux d’acides gras libres.
4. Test du taux de glucose.
5. Test d’hémoglobine A1c.
6. Analyse des globules sanguins vivants.
7. Détection des anticorps hétérophiles de la mononucléose (Mono-Spot).
(3) Le membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement à l’égard des activités suivantes s’il les exerce exclusivement à des fins de diagnostic ou de traitement d’un malade dans le cadre de l’exercice de sa profession de naturopathe :
1. La prise ou le prélèvement d’échantillons, sauf des échantillons de sang, sur un patient dans son propre cabinet afin de réaliser un ou plusieurs des tests indiqués au paragraphe (4);
2. La réalisation d’un ou de plusieurs des tests énumérés au paragraphe (4) dans son propre cabinet.
(4) Les tests visés au paragraphe (3) sont les suivants :
1. Acide ascorbique (ascorbate) (vitamine C).
2. Évaluation du terrain biologique.
3. Gonadotrophine chorionique humaine — test de grossesse.
4. Test indican.
5. Test Koenisburg.
6. Analyse du stress oxydant.
7. Test rapide de dépistage des streptocoques.
8. Analyse d’urine ordinaire au moyen de bandelettes réactives.
9. Test Sulkowitch.
10. Test du pH vaginal.
(5) Le membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement à l’égard de la prise ou du prélèvement d’échantillons, sauf des échantillons de sang, sur un patient dans son propre cabinet exclusivement à des fins de commande d’un ou de plusieurs des tests énumérés à l’annexe 3 et d’envoi de ces échantillons à un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré sous le régime de la Loi.
Infirmières autorisées et infirmiers autorisés
27. (1) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, autre qu’une infirmière autorisée ou qu’un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement en ce qui concerne la prise ou le prélèvement d’échantillons sur un particulier dans le but de réaliser une analyse hors laboratoire.
(2) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, y compris une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement en ce qui concerne la réalisation d’une analyse hors laboratoire.
Pharmaciens et pharmaciens chimistes
28. (1) Le membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est un pharmacien inscrit à la partie A, un interne, un étudiant en pharmacie inscrit ou un technicien en pharmacie au sens de la Loi de 1991 sur les pharmaciens est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement à l’égard des activités suivantes s’il les exerce exclusivement afin d’aider les personnes à gérer leurs médicaments pour traiter une maladie chronique :
1. La prise de sang sur un particulier afin de réaliser une ou plusieurs analyses hors laboratoire indiquées au paragraphe (2).
2. La réalisation d’une ou de plusieurs analyses hors laboratoire indiquées au paragraphe (2).
(2) Les analyses hors laboratoire visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Test du taux de glucose.
2. Test d’hémoglobine A1c.
3. Lipides.
4. Temps de prothrombine et Rapport international normalisé.
(3) Les personnes énumérées au paragraphe (4) sont soustraites à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement à l’égard des activités suivantes :
1. La prise ou le prélèvement d’échantillons sur un particulier dans une pharmacie en vue de la réalisation d’un test immunologique en cas de grossesse.
2. La réalisation d’un test immunologique dans une pharmacie en cas de grossesse.
(4) Les personnes mentionnées au paragraphe (3) sont les suivantes :
1. Le membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est un pharmacien inscrit à la partie A, un interne, un étudiant en pharmacie inscrit ou un technicien en pharmacie au sens de la Loi de 1991 sur les pharmaciens.
2. Le pharmacien chimiste employé dans une pharmacie.
Exemptions :certains laboratoires et cliniques de don du sang
29. Les laboratoires exploités par le ministère ou un autre ministère de la Couronne du chef de l’Ontario et les cliniques de don du sang exploitées la Société canadienne du sang sont exemptés de l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement.
Centres de prélèvement — exemption particulière
30. (1) Un centre de prélèvement est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement, tels qu’ils s’appliquent aux laboratoires, à l’égard de la réalisation des épreuves sur bandelettes réactives visant à établir s’il y a glycosurie à jeun concernant les épreuves d’hyperglycémie provoquée devant être réalisées dans un laboratoire.
(2) Il est entendu que les articles 9 à 16 de la Loi et que le présent règlement continuent de s’appliquer à tout autre égard à un centre de prélèvement où est réalisée une épreuve sur bandelettes réactives.
COVID-19
31. (1) Les personnes suivantes sont soustraites à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement en ce qui concerne la prise ou le prélèvement d’échantillons sur un particulier afin de réaliser une analyse en lien avec la COVID-19 :
1. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
2. Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, y compris une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.
3. Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.
4. Un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario inscrit à titre de pharmacien sous le régime de la Loi de 1991 sur les pharmaciens.
5. Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances dans le cadre de ses fonctions auprès d’un exploitant d’un service d’ambulance titulaire d’un certificat délivré sous le régime de cette loi.
6. Un auxiliaire médical qui fournit des services dans le cadre d’un programme communautaire de services paramédicaux approuvé par le ministère.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre ou de remplacer l’application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de la Loi sur les ambulances à l’égard des actes autorisés ou de toute autre question.
(3) La personne qui prend ou qui prélève des échantillons en vue de la réalisation d’une analyse hors laboratoire visant à dépister la COVID-19 ou qui réalise une analyse hors laboratoire visant à dépister la COVID-19 est soustraite à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement à l’égard de ce qui suit :
a) la prise ou le prélèvement d’échantillons sur un particulier en vue de la réalisation d’une analyse hors laboratoire visant à dépister la COVID-19;
b) la réalisation d’une analyse hors laboratoire visant à dépister la COVID-19.
Centres de prélèvement temporaires
32. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«centre de prélèvement temporaire» Centre de prélèvement créé, exploité ou maintenu dans un emplacement temporaire, mobile ou transportable.
(2) Malgré le paragraphe 9 (1) de la Loi, un permis n’est pas exigé pour créer, exploiter ou maintenir un centre de prélèvement temporaire si ce centre est créé, exploité ou maintenu par le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement autorisé en vertu d’un permis délivré sous le régime la Loi.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le permis du centre de prélèvement est suspendu.
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un centre de prélèvement temporaire temporaire visé au paragraphe (2) :
1. Les conditions ou restrictions dont le permis du centre de prélèvement temporaire est assorti s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du centre de prélèvement temporaire.
2. Le propriétaire et l’exploitant du centre de prélèvement temporaire veillent à ce que n’y soient effectués que les prises ou les prélèvements d’échantillons autorisés par le permis du centre de prélèvement temporaire. Aucune personne employée dans le centre de prélèvement temporaire ne doit, sciemment, participer à la prise ou au prélèvement d’un échantillon.
3. Le centre de prélèvement temporaire est soustrait à l’application de l’article 16.
(5) Le propriétaire et l’exploitant du centre de prélèvement temporaire veillent à ce que le centre dispose du matériel, des aménagements et de l’ameublement nécessaires pour assurer l’intégrité des échantillons ainsi que le respect de la vie privée des particuliers sur lesquels les échantillons sont pris ou prélevés, après avoir tenu compte des éléments énoncés à l’article 16.
Laboratoires temporaires
33. (1) La définition qui suit s’applique au présent article,
«laboratoire temporaire» Laboratoire créé, exploité ou maintenu dans un emplacement temporaire, mobile ou transportable.
(2) Malgré le paragraphe 9 (1) de la Loi, un permis n’est pas exigé pour créer, exploiter ou maintenir un laboratoire temporaire si :
a) le laboratoire est créé, exploité ou maintenu par le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré sous le régime de la Loi;
b) il effectue seulement des analyses hors laboratoire dans un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le permis du laboratoire est suspendu.
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un laboratoire temporaire visé au paragraphe (2) :
1. Les conditions ou restrictions dont le permis du laboratoire temporaire est assorti s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du centre de prélèvement temporaire.
2. Le propriétaire et l’exploitant du laboratoire temporaire veillent à ce que n’y soient effectués que les tests autorisés par le permis du laboratoire. Aucune personne employée dans le laboratoire temporaire ne doit sciemment participer à la réalisation d’un test non autorisé.
Exclusions — définition de «centre de prélèvement»
34. Les lieux suivants sont exclus de la définition de «centre de prélèvement» à l’article 5 de la Loi :
1. Un lieu où un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario exerce la profession de médecin ou de chirurgien.
2. Un lieu où un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers exerce la profession d’infirmière ou d’infirmier.
3. Un lieu où un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario exerce la profession de diététiste.
4. Un lieu où un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario exerce la profession de sage-femme.
5. Un lieu où une sage-femme autochtone se livre à la prestation des services traditionnels de sage-femme.
Interprétation
35. (1) Pour l’application des articles 36 à 38, une personne est un membre de la famille d’une autre personne dans les cas suivants :
a) elle est l’enfant, le petit-enfant, l’arrière-petit-enfant ou le frère ou la soeur de l’autre personne;
b) elle est le conjoint de l’autre personne ou le conjoint de la personne qui est l’enfant, le petit-enfant, l’arrière-petit-enfant, le frère ou la soeur de l’autre personne;
c) elle est l’enfant du frère ou de la soeur de l’autre personne.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«enfant» À l’égard d’une personne, s’entend en outre de toute autre personne pour laquelle la personne tient lieu de parent.
Restrictions : accord d’avantages
36. (1) Aucun propriétaire ou exploitant d’un centre de laboratoire ne doit, directement ou indirectement, accorder un avantage, ni permettre à une autre personne d’accorder un avantage en son nom, aux personnes suivantes :
a) le professionnel de la santé qui fait une demande d’analyse au centre de laboratoire en vue de la prise ou du prélèvement d’échantillons ou de la réalisation d’un test;
b) un membre de la famille du professionnel de la santé visé à l’alinéa a);
c) une personne morale dont est propriétaire ou a le contrôle le professionnel de la santé visé à l’alinéa a), un membre de sa famille ou une autre personne morale dont est propriétaire ou a le contrôle le professionnel de la santé ou un membre de sa famille.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un centre de laboratoire accorde un avantage ou permet à une autre personne d’accorder un avantage à une personne en lui faisant un don ou en lui donnant un avantage quelconque, et notamment :
a) en lui fournissant des biens ou des services à un coût inférieur à la juste valeur marchande de ces biens ou de ces services;
b) en acquittant la totalité ou une partie de ses dettes ou de ses obligations financières;
c) en lui prêtant de l’argent;
d) en lui consentant un crédit pour des biens et des services, sauf si :
(i) le crédit est habituellement consenti à la personne dans le cours normal des affaires,
(ii) le crédit est consenti aux termes d’un accord écrit qui en fixe le terme et le taux d’intérêt,
(iii) le terme et le taux d’intérêt sont comparables aux termes et aux taux qui ont cours sur le marché au moment où le crédit est avancé.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un centre de laboratoire accorde un avantage ou permet à une autre personne d’accorder un avantage à un professionnel de la santé en achetant des services au professionnel de la santé ou en payant un tiers pour les services fournis par le professionnel de la santé, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) les services sont payés aux termes d’un contrat écrit;
b) les services sont d’un type que fournit habituellement le professionnel de la santé;
c) le montant payé pour les services n’est pas excessif, compte tenu de leur nature.
(4) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un centre de laboratoire peut employer un membre de la famille du professionnel de la santé si la rémunération de l’employé est raisonnable, compte tenu de la nature de ses fonctions, du nombre d’heures qui lui sont payées et de son rendement au travail.
(5) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un centre de laboratoire peut fournir, à titre onéreux ou gratuit, des fournitures ou du matériel à un professionnel de la santé si ces fournitures ou ce matériel doivent servir exclusivement à ce qui suit :
a) dans le cas d’un centre de prélèvement, la prise ou le prélèvement d’échantillons;
b) dans le cas d’un laboratoire :
(i) l’obtention ou la conservation des échantillons destinés au laboratoire,
(ii) la communication des résultats des tests.
Restrictions : contrats de location
37. Aucun propriétaire ou exploitant d’un centre de laboratoire ne doit conclure de contrat en vue de la location de locaux à une personne visée au paragraphe 36 (1) ou de la location de locaux d’une telle personne, ni permettre à une autre personne de conclure un tel contrat en son nom dans l’un des cas suivants :
a) le loyer à payer aux termes du contrat n’est pas comparable à celui payé pour des locaux semblables dans la même zone géographique;
b) le contrat prévoit un loyer dont le montant varie selon le nombre des services, ou la valeur pécuniaire des services, que la personne visée au paragraphe 36 (1) confie au centre de laboratoire.
Exceptions
38. (1) Les articles 36 et 37 ne s’appliquent pas si l’avantage est accordé à l’une ou l’autre des personnes suivantes ou que le contrat de location prévoit que les locaux seront loués à l’une ou l’autre des personnes suivantes ou loués de l’une ou l’autre :
a) le professionnel de la santé qui détient un droit de propriété d’au moins 50 % dans le centre de laboratoire ou qui est un membre de la famille d’une personne qui détient un droit de propriété d’au moins 50 % dans le centre de laboratoire;
b) un membre de la famille du professionnel de la santé qui détient un droit de propriété d’au moins 50 % dans le centre de laboratoire;
c) deux professionnels de la santé ou plus qui détiennent conjointement un droit de propriété d’au moins 50 % dans le centre de laboratoire;
d) une personne morale dont une personne visée à l’alinéa a) ou b) a la propriété ou le contrôle ou dont deux professionnels de la santé ou plus visés à l’alinéa c) ont conjointement la propriété ou le contrôle.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne détient un droit de propriété d’au moins 50 % dans un centre de laboratoire qui est une personne morale si elle détient 50 % ou plus des actions émises de la personne morale.
Propriété — centre de prélèvement
39. Nul ne doit être propriétaire d’un centre de prélèvement titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi ou avoir un intérêt à titre de propriétaire dans un centre de prélèvement, à moins d’être également propriétaire d’un laboratoire titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi.
Affichage de renseignements
40. Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de laboratoire veillent à ce que les renseignements suivants soient affichés dans un endroit bien en vue et facile d’accès dans le centre de laboratoire :
1. Les parties du permis du centre de laboratoire visées aux alinéas 3 a) à d).
2. Une preuve selon laquelle le centre de laboratoire a respecté les exigences du plus récent programme de gestion de la qualité qu’a mis en oeuvre l’organisme désigné en vertu de l’article 42.
Restrictions : publicité
41. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«publicité» Message au public, par quelque moyen que ce soit, en vue de la promotion de biens ou de services concernant un centre de laboratoire, y compris au moyen de déclarations ou de messages faits dans un journal ou une autre publication, à la radio, à la télévision, sur Internet ou dans un autre média électronique, ou figurant dans un avis, un prospectus, une affiche, un catalogue, une lettre, une brochure ou une carte professionnelle.
(2) La publicité concernant un centre de laboratoire ne doit pas inclure de renseignements faux, trompeurs ou mensongers.
Organisme désigné — programme de gestion de la qualité
42. Agrément Canada est l’organisme désigné pour procéder à l’exécution du programme de gestion de la qualité.
Modifications, abrogations et entrée en vigueur
Modifications
43. (1) Le paragraphe 24 (1) du présent règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) si le Système d’information de laboratoire de l’Ontario a la capacité fonctionnelle de recevoir les résultats d’un test en particulier, les résultats du test lui sont communiqués.
(2) L’alinéa 33 (2) b) du présent règlement est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».
Abrogations
44. Les règlements suivants sont abrogés :
1. Le Règlement 682 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.
2. Le Règlement 683 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.
Entrée en vigueur
45. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 43 (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
(3) Les articles 1 à 42 et l’article 44 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 sur la protection des patients et du jour du dépôt du présent règlement.
(4) Le paragraphe 43 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée) de la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits et du jour du dépôt du présent règlement.
ANNEXE 1
TESTS — analyses QU’UN NATUROPATHE PEUT DEMANDER, articles 17 et 18
Tests effectués sur le sang
1. 17-hydroxyprogestérone.
2. 5α-dihydrotestostérone (DHT).
3. Corticotrophine (ACTH).
4. Sérum glutamopyruvique transaminase (SGPT).
5. Composition qualitative de l’albumine.
6. Aldostérone.
7. Anticorps IgG anti-allergènes spécifiques.
8. Test d’allergie (test ELISA).
9. Test d’allergie (IgE spécifiques, test RAST).
10. Alpha-tocophérol — vitamine E.
11. Amino-acides — fractionnement total.
12. Ammoniaque.
13. Amylase.
14. Androstènedione.
15. Dépistage des anticorps IgG (allergies alimentaires).
16. Dépistage des anticorps IgA.
17. Dépistage des anticorps IgM.
18. Anticorps leucocytaire anti-antigènes (test ALCAT).
19. Hormone anti-müllerienne (AMH).
20. Anticorps antinucléaire.
21. Anticorps anti-cellules pariétales.
22. Anticorps anti-réticuline.
23. Apolipoprotéine A1.
24. Apolipoprotéine B.
25. Acide ascorbique (ascorbate) (vitamine C).
26. Aspartate transaminase.
27. Bêta-carotène (carotène).
28. Bilirubine (concentration totale, concentration totale conjuguée et non conjuguée, directe et indirecte).
29. Groupes sanguins ABO et RhD.
30. Azote uréique du sang.
31. Rapport azote uréique du sang / créatinine.
32. CA125.
33. CA15-3.
34. Calcium et calcium ionisé.
35. Anticorps anti-Candida (IgM, IgG, IgA).
36. Dioxyde de carbone (bicarbonate).
37. Antigène carcinoembryonnaire.
38. Céruloplasmine.
39. Chlorure.
40. Cholinestérase (pseudo ou vraie).
41. Coenzyme Q10.
42. Système du complément (protéines) — C3 (B1C) et C4 (B1E).
43. Hémogramme.
44. Cuivre.
45. Cortisol — lié et libre, aucune différenciation.
46. Immunoréactivité du peptide C.
47. Protéine C-réactive (CRP).
48. Protéine C-réactive à haute sensibilité.
49. Créatine phosphokinase.
50. Créatinine.
51. Clairance de la créatinine.
52. Cystathionine.
53. Sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA).
54. Digitale pourpre (digoxine).
55. Électrophorèse — incluant les protéines totales.
56. Anticorps anti-endomysium.
57. Vitesse de sédimentation (VS).
58. Estradiol.
59. Estriol.
60. Oestrogène.
61. Estrone.
62. Acides gras libres.
63. Ferritine.
64. Fibrinogène, dosage semi-quantitatif et quantitatif.
65. Folate.
66. FSH.
67. Galectine 3.
68. Gammaglutamyl-transférase (GGT) / gammaglutamyl transpeptidase (GGT).
69. Anticorps anti-gliadine (IgG, IgA).
70. Débit de filtration glomérulaire (DFG).
71. Glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD).
72. Glucose, dosage quantitatif.
73. Épreuve d’hyperglycémie.
74. Glutathion.
75. Hémoglobine A1c.
76. Homocystéine.
77. Test d’histocompatibilité — typage HLA 27.
78. Immunoglobuline (globuline).
79. Insuline (à jeun et non à jeun).
80. Facteur de croissance 1 analogue à l’insuline (IGF-1).
81. Anticorps bloquant le facteur intrinsèque.
82. Fer, total (avec capacité de fixation du fer et coefficient de saturation).
83. Autoanticorps anti-cytoplasme d’îlots.
84. Lacticodéshydrogénase.
85. Lactate, acide lactique.
86. Plomb.
87. Leptine.
88. Lipase.
89. Hormone lutéinisante.
90. Anticorps de la maladie de Lyme.
91. Magnésium.
92. Test d’immunostimulation des lymphocytes mémoires (test MELISA).
93. Mercure.
94. Anticorps hétérophiles de la mononucléose (Mono-Spot).
95. Peptide natriurétique cérébral (BNP).
96. Hormone parathyroïde.
97. BPC (biphényles polychlorés).
98. Phosphatase alcaline.
99. Phosphore (phosphate inorganique).
100. Potassium.
101. Pregnénolone.
102. Progestérone.
103. Prolactine.
104. Protéine totale (rapport albumine-globuline).
105. Temps de prothrombine et Rapport international normalisé (RIN).
106. Ratio d’APS.
107. Numération des réticulocytes.
108. Rétinol, vitamine A.
109. Triiodothyronine inverse.
110. Facteur rhumatoïde.
111. S-adénosylhomocystéine.
112. S-adénosylméthionine.
113. Globuline de liaison des hormones sexuelles.
114. Sodium.
115. Testostérone.
116. Testostérone libre.
117. Thyroglobuline.
118. Anticorps antithyroperoxydase.
119. Facteur IgG stimulant les fonctions thyroïdiennes.
120. Thyroxine libre (FT4).
121. Analyse du cholestérol total — HDL / LDL / phénotype des lipoprotéines (apparence des échantillons, cholestérol, triglycérides, lipoprotéines de très basse densité [estimation calculée]).
122. Oligo-éléments.
123. Transferrine.
124. Anticorps anti-transglutaminase IgA.
125. Trichlorobenzène.
126. Triiodothyronine libre (T3).
127. TSH (thyréostimuline).
128. Acide urique (urate).
129. Vitamine B (tous les tests).
130. 1,25-dihydroxy vitamine D.
131. 25-hydroxy vitamine D.
132. Solvants volatiles.
133. Zinc.
Tests effectués sur les selles
134. Bactérie / levure (profil microbiologique).
135. Calprotectine fécale.
136. Analyse des selles complète (troubles digestifs).
137. Élastase.
138. Contenu des selles en graisses.
139. Sang occulte.
140. Parasites et oeufs.
Tests effectués sur les urines
141. 5α-dihydrotestostérone (DHT).
142. Aldostérone.
143. Bilirubine (concentration totale, concentration totale conjuguée et non conjuguée, directe et indirecte).
144. Bisphénol A.
145. Calcium et calcium ionisé.
146. Pesticides chlorés.
147. Cortisol — lié et libre, aucune différenciation.
148. Cortisol / cortisone.
149. Clairance de la créatinine.
150. Cultures — urine, dépistage, véritable culture sans identification.
151. Sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA).
152. Estradiol.
153. Estriol.
154. Oestrogène.
155. Estrone.
156. Hormone de croissance humaine.
157. Hormone lutéinisante.
158. Mélatonine.
159. Oxytoxine.
160. Porphyrines, dépistage.
161. Progestérone.
162. Analyse d’urine ordinaire (glucose, sang, cétone, leucocytes, etc.).
163. Testostérone.
164. Testostérone libre.
165. Hormones thyroïdiennes.
166. Métaux toxiques.
167. Acide urique (urate).
168. Analyse des acides organiques urinaires.
Tests effectués sur la salive
169. 17-hydroxyprogestérone.
170. 5α-dihydrotestostérone (DHT).
171. Aldostérone.
172. Androstènedione.
173. Cortisol — lié et libre, aucune différenciation.
174. Sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA).
175. Estérol.
176. Estradiol.
177. Estriol.
178. Oestrogène.
179. Estrone.
180. Mélatonine.
181. Progestérone.
182. Testostérone.
183. Testostérone libre.
Tests effectués sur les cheveux
184. Analyse des cheveux (métaux lourds).
Tests effectués sur les tissus / les écoulements / les expectorations
185. Culture — prélèvement pharyngé pour dépistage des streptocoques seulement.
186. Culture et antibiogramme (autres écouvillons ou pus — culture et frottis [dépistage compris]).
187. Culture et antibiogramme (expectorations — culture et frottis).
188. Culture des ongles et de la peau.
189. Écouvillons nasaux (autres écouvillons ou pus — culture et frottis [dépistage compris]).
190. Test Pap (frottis seulement, coloration de Gram ou de Papanicolaou comme seule méthode).
191. Analyse du liquide séminal (analyse complète).
Tests effectués sur l’haleine
192. Épreuve respiratoire à l’hydrogène.
193. Test de perméabilité intestinale.
194. Test respiratoire à l’urée (dépistage de H. pylori).
ANNEXE 2
Tests — analyses QU’UNE SAGE-FEMME PEUT DEMANDER, article 18
1. Dosage de l’albumine.
2. Dépistage de l’alpha-foetoprotéine.
3. Identification d’anticorps.
4. Dépistage d’anticorps.
5. Bilirubine — conjuguée.
6. Bilirubine — totale.
7. Groupe sanguin — ABO et Rho (D).
8. Groupe sanguin — par antigène.
9. Prélèvements cervico-vaginaux.
10. Chlamydia.
11. Hémogramme (toutes méthodes).
12. Cultures — prélèvements cervicaux, vaginaux (y compris pour gonocoque).
13. Cultures — autres prélèvements ou pus.
14. Cultures — urine.
15. Test anti-immunoglobuline humaine direct.
16. Oestriol.
17. Glucose.
18. Épreuve d’hyperglycémie provoquée au cours de la grossesse.
19. HCG.
20. Dosage immunologique des antigènes ou des anticorps associés aux hépatites.
21. Inhibine.
22. Test de Kleihauer.
23. Test de dépistage chez le nouveau-né de troubles des acides aminés, de l’oxydation des acides gras et des acides organiques, d’endocrinopathies, d’hémoglobinopathies, de déficience de la biotidinase, de la galactosémie, de la fibrose kystique, du déficit immunitaire combiné sévère, du risque de perte auditive permanente, de la mucopolysaccharidose de type I ou de la maladie d’Aran-Duchenne.
24. Sans culture, dosage indirect par fluorescence, agglutination ou technique ELISA des anticorps ou antigènes (toxoplasmose).
25. PAPP-A (protéine A plasmatique associée à la grossesse).
26. Test de grossesse.
27. Sérologie, anticorps anti-VIH.
28. Ferritine sérique.
29. Folate sérique.
30. Test de solubilité des cellules falciformes (dépistage).
31. Frottis seulement, coloration de Gram ou de Papanicolaou.
32. Dépistage rapide du streptocoque B.
33. Analyse d’urine — test courant (y compris examen microscopique).
34. Test VDRL.
35. Anticorps anti-virus — inhibition de l’hémagglutination ou technique ELISA (rubéole).
36. Isolement de virus.
37. Préparation par voie humide (pour champignons, trichomonas, parasites).
Annexe 3
Tests — Exemption applicable aux Naturopathes, article 26
effectués sur les selles
1. Bactérie / levure (profil microbiologique).
2. Calprotectine fécale.
3. Analyse des selles complète (troubles digestifs).
4. Élastase.
5. Contenu des selles en graisses.
6. Sang occulte.
7. Parasites et oeufs.
Tests effectués sur les urines
8. 5α-dihydrotestostérone (DHT).
9. Aldostérone.
10. Bilirubine (concentration totale, concentration totale conjuguée et non conjuguée, directe et indirecte).
11. Bisphénol A.
12. Calcium et calcium ionisé.
13. Pesticides chlorés.
14. Cortisol — lié et libre, aucune différenciation.
15. Cortisol / cortisone.
16. Clairance de la créatinine.
17. Cultures — urine, dépistage, véritable culture sans identification.
18. Sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA).
19. Estradiol.
20. Estriol.
21. Oestrogène.
22. Estrone.
23. Hormone de croissance humaine.
24. Hormone lutéinisante.
25. Mélatonine.
26. Oxytocine.
27. Porphyrines, dépistage.
28. Progestérone.
29. Analyse d’urine ordinaire (glucose, sang, cétone, leucocytes, etc.).
30. Testostérone.
31. Testostérone libre.
32. Hormones thyroïdiennes.
33. Métaux toxiques.
34. Acide urique (urate).
35. Analyse des acides organiques urinaires.
Tests effectués sur la salive
36. 17-hydroxyprogestérone.
37. 5α-dihydrotestostérone (DHT).
38. Aldostérone.
39. Androstènedione.
40. Cortisol — lié et libre, aucune différenciation.
41. Sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA).
42. Estérol.
43. Estradiol.
44. Estriol.
45. Oestrogène.
46. Estrone.
47. Mélatonine.
48. Progestérone.
49. Testostérone.
50. Testostérone libre.
Tests effectués sur les cheveux
51. Analyse des cheveux (métaux lourds).
Tests effectués sur les tissus / les écoulements / les expectorations
52. Culture — prélèvement pharyngé pour dépistage des streptocoques seulement.
53. Culture et antibiogramme (autres écouvillons ou pus — culture et frottis [dépistage compris]).
54. Culture et antibiogramme (expectorations — culture et frottis).
55. Culture des ongles et de la peau.
56. Écouvillons nasaux (autres écouvillons ou pus — culture et frottis [dépistage compris]).
57. Test Pap (frottis seulement, coloration de Gram ou de Papanicolaou comme seule méthode).
58. Analyse du liquide séminal (analyse complète).
Tests effectués sur l’haleine
59. Épreuve respiratoire à l’hydrogène.
60. Test de perméabilité intestinale
61. Test respiratoire à l’urée (dépistage de H. pylori).