Règl. de l'Ont. 99/22: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION, RÉOUVERTURE DE L'ONTARIO (MESURES ADAPTABLES EN RÉPONSE À LA COVID-19) (LOI DE 2020 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 99/22
pris en vertu de la
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
pris le 25 février 2022
déposé le 25 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 février 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 mars 2022
modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20
(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)
1. Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par remplacement de «à l’annexe 3» par «aux annexes 3 et 4».
2. (1) Le paragraphe 1 (2) de l’annexe 4 du Règlement est modifié par remplacement de «articles 1 à 5» par «articles 1 à 4».
(2) Les paragraphes 2 (2) à (3) de l’annexe 4 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, y compris des conseils, recommandations ou instructions qui, selon le cas :
a) concernent la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection;
b) exigent que l’entreprise ou l’organisme, d’une part, établisse et mette en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 et, d’autre part, veille au respect de cette politique;
c) énoncent les précautions et les marches à suivre que l’entreprise ou l’organisme doit inclure dans sa politique en matière de vaccination contre la COVID-19;
d) concernent le contrôle sanitaire des particuliers, notamment en affichant à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui expliquent aux particuliers la façon d’effectuer un autocontrôle pour la COVID-19 avant d’entrer dans les lieux.
(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions donnés par les fonctionnaires de la santé publique locaux sous le régime de la Loi avant le 25 février 2022, à l’exception des conseils, recommandation et instructions visés à l’alinéa (2) b) ou (c).
(3) Les paragraphes 2 (7) et (9) de l’annexe 4 du Règlement sont abrogés.
(4) Le paragraphe 4 (3) de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, notamment le contrôle sanitaire et le port du masque ou d’un couvre-visage.
(5) L’article 5 de l’annexe 4 du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.