Règl. de l'Ont. 169/22: ÉMISSIONS DES VÉHICULES, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 169/22
pris en vertu du
Code de la route
pris le 3 mars 2022
déposé le 10 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 mars 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 mars 2022
émissions des véhicules
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement et à l’article 75.1 du Code.
«année modèle» Relativement à un véhicule automobile, l’année modèle énoncée dans le certificat d’immatriculation du véhicule. («model year»)
«code d’anomalie» Code alphanumérique généré par le système de diagnostic embarqué lorsqu’un dispositif de surveillance détecte une anomalie indiquant qu’un composant du véhicule ne fonctionne pas convenablement. («DTC»)
«dispositif antipollution auxiliaire» Tout élément de conception qui perçoit la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, le système de transmission, la dépression dans la tubulure ou tout autre paramètre dans le but d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système antipollution. («auxiliary emission control device»)
«élément de conception» À l’égard d’un véhicule ou d’un moteur :
a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;
b) les calibrages du système de commande;
c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;
d) les ferrures. («element of design»)
«système antipollution» L’ensemble des dispositifs antipollution, auxiliaires ou non, des modifications et stratégies moteur et autres éléments de conception destinés à réduire les émissions de gaz d’échappement d’un véhicule. («emission control system»)
Normes d’émission
2. Les normes relatives aux émissions des véhicules automobiles énoncées aux articles 3 à 9 sont prescrites pour l’application du paragraphe 75.1 (1) du Code.
Systèmes antipollution d’origine
3. (1) Un véhicule automobile doit conserver l’intégralité du système antipollution installé à l’origine par le fabricant. Ce système doit fonctionner de la manière prévue à l’origine.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du véhicule automobile dont le système antipollution a été remplacé en tout ou en partie ou réparé par l’un des systèmes ou l’une des pièces qui suivent si le système ou la pièce sont en bon état de marche :
1. Un système ou une pièce qui sont fabriqués par le fabricant du système ou de la pièce qui ont été remplacés et qui, selon le cas :
i. sont identiques ou équivalents au système ou à la pièce remplacés,
ii. sont fabriqués pour remplacer le système ou la pièce remplacés.
2. Un système ou une pièce homologués par un ou plusieurs des organismes suivants en tant que système de rechange ou pièce de rechange pour le système ou la pièce qui ont été remplacés :
i. Le Bureau of Automotive Repair.
ii. La California Air Resources Board.
iii. La United States Environmental Protection Agency.
iv. Tout organisme semblable à ceux mentionnés aux sous-dispositions i à iii qu’indique le directeur des normes d’inspection des véhicules.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule automobile muni d’un moteur de remplacement si ce moteur satisfait aux critères suivants :
a) il est conçu pour satisfaire à des normes d’émission au moins aussi strictes que celles qu’atteindrait le moteur d’origine s’il était muni de tout le système antipollution installé à l’origine par le fabricant et qu’il fonctionnait comme prévu initialement;
b) il est muni de toutes les pièces d’un système antipollution habituellement installées, par le fabricant du moteur de remplacement;
c) le système antipollution du moteur de remplacement est en bon état de marche.
Systèmes antipollution pour véhicules assemblés
4. Un véhicule automobile ne doit pas avoir été assemblé avec différents composants provenant de différents fabricants, sauf si son moteur est muni de tout le système antipollution installé à l’origine par le fabricant du moteur et que le système est en bon état de marche.
Témoin lumineux d’anomalie allumé
5. (1) Le véhicule automobile ayant un poids nominal brut indiqué par le fabricant d’au plus 6 350 kilogrammes ne doit pas avoir de témoin lumineux d’anomalie allumé ni de code d’anomalie relatif aux émissions activé.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un code commençant par la lettre «P» ou «U» est un code d’anomalie relatif aux émissions activé.
Émissions visibles
6. Le véhicule automobile ne doit pas produire d’émissions visibles pendant plus de cinq secondes au cours d’une période d’une minute.
Systèmes antipollution : défaillances
7. Le système antipollution d’un véhicule automobile ne doit présenter aucune défaillance précisée à la colonne 2 en regard du système ou du dispositif correspondant à la colonne 1 du tableau suivant :
Tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Convertisseur catalytique (tous types) |
Convertisseur catalytique présentant des fissures, des fuites ou des perforations |
2. |
Système de fluide d’échappement diesel et réduction catalytique sélective |
1. Réservoir endommagé ou mal fixé 3. Capuchon du réservoir de stockage manquant 4. Réservoir de stockage vide ou contaminé 5. Mélange incorrect dans le réservoir de stockage |
3. |
Filtre à particules diesel et système de régénération |
1. Système présentant des fissures, des fuites ou des perforations |
4. |
Contrôle des émissions par évaporation (système de recyclage des vapeurs de carburant) |
1. Système présentant des fissures, des fuites ou des perforations |
5. |
Convertisseur catalytique d’absorption d’oxyde d’azote |
1. Convertisseur catalytique présentant des fissures, des fuites ou des perforations |
6. |
Système de recyclage des gaz de carter |
Système présentant des fissures, des fuites ou des perforations |
7. |
Système du module de gestion du moteur (MGM) |
1. Accès au port du MGM entravé. 3. Véhicule muni d’un équipement qui ressemble au port du MGM sans en être un vrai |
8. |
Généralités |
Système d’échappement présentant des fuites. Tuyau d’échappement, silencieux, silencieux auxiliaire, collecteur, turbocompresseur ou tuyau d’échappement arrière cassé, contourné, fissuré, endommagé ou manquant |
Véhicules diesel lourds : analyse routière d’opacité de la fumée
8. (1) L’opacité des émissions produites par un véhicule diesel lourd ne doit pas dépasser le pourcentage précisé à la colonne 2 en regard de l’année modèle correspondante à la colonne 1 du tableau suivant :
Tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
1990 ou année antérieure |
Si le véhicule n’est pas un autobus scolaire : 40 % Si le véhicule est un autobus scolaire : 30 % |
2. |
1991 à 2007 |
30 % |
3. |
2008 ou année postérieure |
20 % |
(2) L’analyse de la conformité visée au paragraphe (1) doit être effectuée conformément à la marche à suivre énoncée dans le document intitulé Snap-Acceleration Smoke Test Procedure for Heavy-Duty Diesel Powered Vehicles, connu également sous le nom de SAE J1667, publié par la Society of Automotive Engineers et daté de février 1996.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule diesel lourd» Véhicule utilitaire alimenté au diesel et ayant un poids brut enregistré, un poids réel ou poids nominal brut indiqué par le fabricant de plus de 4 500 kilogrammes.
Trafiquage
9. (1) Le véhicule automobile et son système antipollution ne doivent pas avoir été trafiqués par suite de la réalisation de l’un ou l’autre des actes visés au paragraphe 75.1 (2) du Code.
(2) Pour l’application du paragraphe 75.1 (2) du Code, quiconque effectue une réparation ou un remplacement visés au paragraphe 3 (2) ou (3) ne trafique pas le véhicule automobile ni ne permet ou fait en sorte que l’on trafique un moteur ou un véhicule automobile.
Exemptions : essais et réparations
10. Le paragraphe 75.1 (1) du Code ne s’applique pas si les critères suivants sont remplis :
a) conduire le véhicule automobile est nécessaire pour effectuer des essais ou des réparations;
b) le véhicule est conduit dans un rayon de 30 kilomètres de l’atelier où les réparations sont faites sur le véhicule;
c) le conducteur est soit titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire non suspendu dans le métier de technicien d’entretien automobile, de technicien de motocyclettes ou de technicien d’entretien de camions et d’autocars délivré sous le régime de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, soit un apprenti dans un de ces métiers.
Modification du présent règlement
11. Le point 3 du tableau du paragraphe 8 (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3. |
2008 à 2010 |
20 % |
4. |
2011 ou année postérieure |
10 % |
Entrée en vigueur
12. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 11 entre en vigueur le 1er juillet 2023.
(3) Les articles 1 à 7, l’article 8 et les articles 9 et 10 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 16 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
La ministre des Transports,
Caroline Mulroney
Minister of Transportation
Date made:March 3, 2022
Pris le :3 mars 2022